2017 QCCA 25, 2017 QCCA 25
Opinion
9115-9822 Québec inc. c. Gagné 2017 QCCA 25 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009404-168 (150-22-009825-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9115-9822 QUÉBEC INC. Me ANDRÉ TRUCHON PARTIES INTIMÉES AVOCATE STEEVE GAGNÉ, ANDRÉ DUCHESNE, JEAN-CLAUDE DUCHESNE, ÉRIC GRAVEL, LINE COLLINS, PHILIPPE GUILLOIS, ALEXANDRE GIRARD et SÉBASTIEN OUELLET Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard) En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2016 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : 1. Requête en rejet d’appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) 2. Requête pour permission d’appeler (art. 30 al. 2 & 357 C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 31 La Cour déclare avoir pris connaissance des requêtes; 9 h 32 Les avocats précisent ne pas avoir d’observations à faire et s’en remettent aux allégations contenues à leurs requêtes; Suspension; 9 h 40 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la permission de porter en appel un jugement qui rejette sa réclamation afin d’obtenir des intimés le remboursement de frais qu’elle aurait engagés pour l’entretien du chemin dont elle est propriétaire et sur lequel les immeubles des intimés bénéficient d’un droit de passage. [ 2 ] Les intimés estiment que l’appel est formé de plein de droit puisque la valeur de l’objet en litige excède 60 000 $. Ils en demandent toutefois le rejet au motif qu’il serait voué à l’échec.
Ils demandent aussi de constater le caractère abusif de l’appel et de condamner l’appelante à leur rembourser les honoraires professionnels et débours engagés depuis la notification de la déclaration d’appel, s’élevant à 1 103,04 $. [ 3 ] L’article 30 C.p.c . prévoit que la permission d’appel est requise lorsque la valeur de l’objet en litige est inférieure à 60 000 $.
Il doit toutefois être tenu compte des intérêts et de l’indemnité additionnelle courus à la date du jugement de première instance pour déterminer la valeur de l’objet en litige. [ 4 ] En l’espèce, les conclusions de la déclaration d’appel jointe à la requête pour permission d’appeler demandent de prononcer une condamnation pour « la somme réclamée en première instance », laquelle s’élève à 54 856,95 $ en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle.
Sans même tenir compte de la conclusion réclamant 10 000 $ en dommages exemplaires, les intérêts et l’indemnité additionnelle calculés depuis l’introduction du recours à la date du jugement entrepris font en sorte que la valeur de l’objet en litige excède 60 000 $. [ 5 ] L’appel est donc formé de plein droit. Voyons maintenant la demande en rejet d’appel. [ 6 ] Les intimés plaident que l’appel est non seulement dénué de toute chance de succès, mais qu’il constitue un abus de procédure devant être sanctionné.
[ 7 ] Voici brièvement décrit le contexte de l’affaire. [ 8 ] Les intimés sont propriétaires d’immeubles locatifs desservis par une rue privée appartenant à l’appelante, et ils bénéficient d’une servitude de passage sur ce chemin. Un jugement déclaratoire prononcé le 4 février 2015 par la Cour supérieure [1] reconnaît le droit de l’appelante de procéder à l’entretien du chemin et de réclamer des intimés le remboursement des frais engagés à cette fin.
Le jugement précise la nature des frais qui peuvent être réclamés et en exclue d’autres. [ 9 ] Le jugement entrepris constate que malgré le jugement de la Cour supérieure, l’appelante persiste à réclamer plusieurs postes exclus par ce jugement. La déclaration d’appel ne remet pas en cause ce constat malgré sa conclusion visant la réclamation initiale de l’appelante en première instance. [ 10 ] Après avoir correctement décrit le cadre juridique tracé par le jugement de la Cour supérieure, le juge examine la preuve.
Il conclut que l’appelante n’a pas démontré avoir réellement engagé les frais réclamés, s’étant contentée de déposer des factures émanant de sociétés lui étant liées, sans pour autant prouver leur paiement. Le juge note en outre que rien ne démontre que l’appelante a fait exécuter les travaux dont elle réclame le remboursement aux intimés. [ 11 ] L’appelante reproche au juge d’avoir confondu les notions de « travaux encourus » et de « travaux non payés ».
Elle ajoute que le juge aurait manifestement erré en décidant que les travaux réclamés n’avaient pas été exécutés, « puisque les intimés n’ont fait aucune preuve pour déterminer qui avait fait les travaux ». [ 12 ] Cette dernière affirmation étonne. Le fardeau de preuve concernant sa réclamation reposait sur l’appelante. À sa face même, son argument est dénué de fondement.
L’appelante n’appuie sur aucun autre fait sa prétention voulant que le juge ait manifestement erré en concluant en l’absence de preuve de l’exécution des travaux réclamés par l’appelante. [ 13 ] Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire de nous prononcer sur les chances de succès du premier moyen de l’appelante concernant le paiement des travaux, nous sommes d’avis que l’appel est manifestement voué à l’échec. Cela étant, ce constat ne permet pas de conclure au caractère abusif de l’appel, malgré les faiblesses des moyens avancés par l’appelante qui justifient le rejet péremptoire de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 15 ] REJETTE l’appel, sans toutefois déclarer le pourvoi abusif; [ 16 ] DÉCLARE la requête pour permission d’appeler sans objet; [ 17 ] Avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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