2014 QCCQ 7170, 2014 QCCQ 7170
Opinion
Bellavance c. St-Étienne-de-Bolton (Municipalité de) 2014 QCCQ 7170 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007057-135 DATE : 02 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BELLAVANCE Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTIENNE-DE-BOLTON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $7,000.00 en dommages pour négligence de la défenderesse de traiter convenablement la plainte qu’il a déposée. [ 2 ] La défenderesse plaide;
a) qu’elle a agi selon les règles, suite à la plainte reçue du demandeur;
b) qu’elle a rencontré le voisin;
c) qu’elle a agi avec diligence. Les faits [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d’un immeuble situé au […], Saint-Étienne-de-Bolton.
Son immeuble est adjacent à celui de Maurice Bergeron. [ 4 ] En 2008, près de la ligne séparative des deux terrains, Maurice Bergeron érige une clôture sur son immeuble. [ 5 ] Vers le 6 août 2012, ce dernier apporte des modifications à la clôture, en la rehaussant de quelques pieds, de sorte qu’elle ne respecte plus les normes établies par le règlement municipal, puisqu’elle a une hauteur excédant deux mètres. [ 6 ] Le 8 août 2012, le demandeur se rend à la municipalité pour prendre possession de la réglementation relative à l’érection d’une clôture.
Après en avoir pris connaissance, il adresse une lettre à son voisin, lui demandant de modifier la hauteur de la clôture, afin de se confirmer à la réglementation municipale. [ 7 ] N’ayant reçu aucune réponse de ce dernier, il dépose, le 17 août 2012, une plainte auprès de la Municipalité, afin qu’elle fasse respecter sa réglementation. [ 8 ] Les jours passent et il ne reçoit aucune nouvelle de cette dernière. [ 9 ] À au moins trois reprises, soit le 31 août et 25 octobre 2012 et 16 janvier 2013, il laisse un message sur la boîte vocale de l’inspectrice en bâtiment.
Il ne reçoit aucun retour d’appel, même après avoir transmis ses doléances auprès du maire. Il fait également appel à la directrice générale, la priant d’intervenir personnellement. Il ne reçoit pas d’accusé-réception. [ 10 ] Au début de l’année 2013, le demandeur sollicite une rencontre avec la directrice générale et l’inspectrice en bâtiment. Il leur fait part de son impatience, puisqu’il est écoeuré d’avoir l’horreur de cette clôture en plein visage. Il leur accorde un délai jusqu’au 15 mai pour donner suite à la plainte.
On lui confirme que le problème sera réglé durant l’année 2013, sans spécifier de date butoir. Le demandeur est déçu et insatisfait de cette rencontre. [ 11 ] Le 26 février 2013, il adresse une mise en demeure à la Municipalité, la sommant de faire respecter la réglementation relativement à la clôture érigée par Maurice Bergeron et ce, dans les quinze jours de sa réception. Comme la municipalité reçoit la mise
en demeure le 1 er mars, la date butoir est le 16 mars 2013. [ 12 ] Le dossier ne se règle que le 10 avril 2013. [ 13 ] Le demandeur institue donc le présent recours, alléguant que l’inaction de la Municipalité lui a causé un préjudice pour lequel il demande réparation. Il soutient que pendant huit mois, il a vécu avec une clôture hideuse et que pendant plus de sept mois, il a effectué plusieurs démarches auprès de l’autorité municipale, afin qu’elle agisse avec célérité.
Analyse et décision [ 14 ] La preuve démontre qu’entre le 7 août 2012 et le mois de février 2013, le demandeur a fait plusieurs interventions auprès de l’inspectrice en bâtiment ainsi qu’auprès de la directrice générale, et même auprès du maire de la municipalité, afin qu’ils fassent respecter la réglementation municipale en matière d’établissement de clôture. [ 15 ] Il ajoute que l’inaction ou le refus d’agir de la Municipalité lui a causé un préjudice et il réclame réparation pour $7,000.00. [ 16 ] Aucun
article du Code municipal n’oblige un conseil municipal à prendre des procédures pour faire exécuter les règlements en vigueur. [ 17 ] Le conseil et la municipalité exercent un pouvoir discrétionnaire et ne sont pas soumis à la surveillance des tribunaux.
Il s’agit d’un cas où le conseil de la municipalité et ses préposés ont une discrétion à exercer et ne peuvent être forcés d’agir par l’autorité judiciaire. [ 18 ] Le demandeur doit établir que la défenderesse a omis, négligé ou refusé d’accomplir un devoir que la loi lui impose ou un acte auquel la loi l’oblige. [ 19 ] Dans le présent cas, le conseil et les préposés ont une discrétion et ne peuvent être forcés d’agir par l’autorité judiciaire. [ 20 ] Ainsi, le demandeur pouvait instituer un recours contre son voisin, si celui-ci ne se soumettait pas aux règlements municipaux. [ 21 ] La Municipalité a agi, puisque huit mois plus tard, le voisin du demandeur a modifié la clôture.
Certes, le demandeur souhaitait que la Municipalité fasse respecter la réglementation plus rapidement. Toutefois, tel que précédemment mentionné, la municipalité et ses préposés n’avaient pas d’obligation légale de le faire. [1] [ 22 ] L’omission, l’inaction, la passivité ou l’abstention d’agir ne constituent une faute que dans la mesure où l’on a le devoir d’agir. Or, la loi n’oblige pas les municipalités à faire respecter leurs règlements municipaux. sPAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande du demandeur, sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 14 avril 2014
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