2018 QCCA 429, 2018 QCCA 429
Opinion
Grondin c. R. 2018 QCCA 429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006615-189 (750-01-041948-132) DATE : 15 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE GRONDIN APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 14 décembre 2017 l’appelante était condamnée à une peine d'emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité à la suite de la déclaration de culpabilité à une accusation d’avoir fait défaut d'effectuer 200 heures de travaux communautaires prévus dans une ordonnance de probation. [ 2 ] Les parties ne remettent pas en cause le verdict qui repose sur la détermination que l’appelante n’était pas incapable d’effectuer les travaux communautaires.
Si tous s’entendaient en première instance, incluant le juge, qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité était adéquate compte tenu de la situation particulière de l’appelante, la durée est excessive selon les parties, créant une peine manifestement déraisonnable dans le cas de l’appelante, ne respectant pas le principe de proportionnalité et d’harmonisation des peines. [ 3 ] Les avocats s'entendent que les peines imposées pour un défaut d'exécuter 240 heures de travaux communautaires, est habituellement une peine d’incarcération de six mois.
Les parties expliquent conjointement que la disproportion découle de la rapidité avec laquelle le juge impose la durée de la peine, sans entendre les parties sur cette question et sans discussion sur la peine habituelle en pareilles circonstances. Elles conviennent que la peine appropriée est de huit mois d'emprisonnement dans la collectivité (quatre premiers mois confinées à domicile et les quatre derniers mois en couvre-feu de 22 heures à 6 heures) sans autres conditions facultatives particulières. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler de la peine a été déférée à la Cour.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] La Cour convient avec les parties que la peine est manifestement déraisonnable compte tenu des peines habituelles. Elle constate également que les parties n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer sur la question de la durée de la peine et que le jugement ne justifie pas un écart si grand avec les cas comparables.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 8 ] MODIFIE la durée de la peine d’emprisonnement dans la collectivité de 18 mois prononcée le 14 décembre 2017, à une peine d’emprisonnement dans la collectivité de 8 mois comportant une assignation à résidence pour les quatre premiers mois et un couvre-feu de 22 heures à 6 heures pour les quatre mois suivants; [ 9 ] MAINTIENT les autres modalités de l’ordonnance prononcée le 14 décembre 2017. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Marc-André Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD Pour l’appelante Me Claudie Gilbert PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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