2015 QCCQ 7520, 2015 QCCQ 7520
Opinion
R. c. Jacobs 2015 QCCQ 7520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre Criminelle » N° : 455-73-000371-149 (Terre-Neuve-Labrador / #201204G0109) DATE : 06 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DERRICK JEAN JACOBS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable au 2 ième chef d’accusation d’un dossier transféré de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, lequel se lit comme suit : On or about 30 th day of July, A.D. 2009, at or near Hampden, in the Province of Newfoundland and Labrador, did have in his possession property, to wit $281,060.00 of a value exceeding $5,000.00, knowing that all or part of the property was obtained by or derived directly or indirectly from the commission in Canada of an offence punishable by indictment, to wit : trafficking in a controlled substance, contrary to section 354(1)
a) of the Criminal Code , thereby committing an offence under
section 355 (
a) of the Criminal Code. Les faits [ 2 ] Suite à une information reçue en juin 2009, le RNC (Royal Newfoundland Constabulary) débute une enquête concernant le trafic de marihuana. [ 3 ] L’enquête permet d’apprendre qu’une personne provenant du Québec, au volant d’une Ford Taurus verte se présentera sur le territoire terre-neuvien. [ 4 ] Vers 19h00, le 30 juillet 2009, un gendarme aperçoit la Taurus verte immatriculée au Québec. Il intercepte le véhicule, pour des motifs reliés à la
Loi sur les véhicules moteurs. L’agent adresse quelques questions à l’accusé et les réponses obtenues le rendent suspicieux. Il demande alors s’il peut fouiller le véhicule. L’accusé consent. [ 5 ] La fouille permet de découvrir une valise contenant $279,860.00 et un sac renfermant $1,200.00, totalisant la somme de $281,060.00. [ 6 ] Il est arrêté et accusé de recel d’une somme d’argent obtenue de façon illégale. [ 7 ] Les accusations ont été portées dans la province de Terre-Neuve et Labrador.
Une requête en vertu de la Charte Canadienne des droits et libertés a été présentée devant le Tribunal, mais fut rejetée. Le dossier a alors été transféré à Granby et, le 25 septembre 2014, l’accusé a reconnu sa culpabilité au 2 ième chef d’accusation. La Cour a ordonné la confection d’un rapport présentenciel et les observations sur la peine ont eu lieu le 6 juillet 2015. [ 8 ] La Cour déclare l’accusé coupable du chef d’accusation précédemment mentionné. Le rapport présentenciel [ 9 ] L’accusé provient d’un milieu familial adéquat.
Toutefois, au début de son adolescence, ses parents se séparent, ce qui le perturbe. Alors révolté, il s’associe à des pairs marginaux, ce qui a une incidence sur son parcours scolaire.
Malgré tout, il réussit à obtenir son diplôme de Secondaire V. [ 10 ] Depuis sa sortie des études, il s’est toujours maintenu actif sur le marché du travail. Il est en couple depuis le début de l’âge adulte et est père de deux jeunes filles. Il reconnaît qu’il a, pendant un certain temps, privilégié un mode de vie festif, caractérisé par les
sorties dans les bars, la consommation de psychotropes et la fréquentation de pairs marginaux. [ 11 ] C’est donc dans un contexte de fréquentation régulière des bars, de proximité avec le milieu des stupéfiants et de difficultés financières, qu’il s’est laissé attirer par la possibilité de gains rapides. [ 12 ] Ainsi, le 30 juillet 2009, il est arrêté à Terre-Neuve, alors qu’il se trouve en possession de biens criminellement obtenus, soit un peu plus de $280,000.00. [ 13 ] Il reconnaît avoir accepté de se rendre à Terre-Neuve dans le but de récupérer un paquet pour un individu qui le payait, en échange de ce service. [ 14 ] Il reconnaît avoir été stupide de s’embarquer dans cette activité et regrette son geste. [ 15 ] Capable d’une bonne introspection, il a été en mesure d’identifier les lacunes dans son mode de vie et ainsi, y apporter certains changements. [ 16 ] Depuis son arrestation, il s’investit davantage auprès de sa famille et s’est éloigné de son ancien réseau d’amis consommateurs.
Il a cessé de fréquenter les bars, il occupe un emploi stable depuis trois ans et s’implique dans l’entreprise de café de ses amis. [ 17 ] Il est proactif dans l’amélioration de ses conditions de travail, cherchant à se stabiliser au niveau professionnel. [ 18 ] L’agente de probation identifie peu de facteurs criminogènes chez l’accusé, ce qui lui permet de conclure que le risque de récidive est plutôt faible.
Preuve additionnelle [ 19 ] La défense dépose à l’attention du Tribunal des documents confirmant l’appréciation des services de l’accusé par ses employeurs et son importante implication au niveau des sports, tant au soccer qu’au hockey. Il est d’ailleurs entraîneur pour l’équipe de soccer de sa fille cadette. Les antécédents judiciaires de l’accusé Date Infraction Sentence 1995-02-02
(1) Méfait 430(1)a)(3)
a) C.cr .
(2) Possession de stupéfiants 3(2)
b) LRCDAS (1-2) Probation pour 8 mois sur chaque chef 1999-04-09 Possession de biens criminellement obtenus ne dépassant pas $5000 – 355b)ii) C.cr . $75. 1999-08-27 Production de substances de l’annexe II -7(1)(2)
b) LRCDAS $750. et probation pour 1 an 2000-02-25 Conduite avec facultés affaiblies – 255(2) C.cr . (2 chefs) 1 an ordonnance de sursis sur chaque chef conc. et probation pour 1 an et interdiction de conduire pour 6 mois 2006-02-02 Possession de substances 4(1)(3)
b) LRCDAS Absolution inconditionnelle 2010-01-05 Voies de fait – 266a) C.cr . Amende et frais a-d 6 mois et probation de 1 an sans surveillance 2012-08-23 Défaut de se conformer à une ordonnance – 733.1(1)
b) C.cr . Suramende a-d 3 mois Position de la poursuite [ 20 ] La poursuite réclame une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée en centre de détention. [ 21 ] Pour ce faire, elle fait valoir la gravité objective du crime commis ainsi que l’importance du montant d’argent qui fut retrouvé en possession de l’accusé. En plus, elle soulève que ce crime est relié à une organisation criminelle en matière de trafic de stupéfiants. [ 22 ] Les facteurs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité sont pressants.
Elle invite donc le Tribunal à mettre l’accent sur ceux-ci. [ 23 ] Elle soumet une décision de la Cour d’appel rendue le 3 octobre 2014, soit La Reine c.
Yvon Rail [1] , dans laquelle celle du juge de première instance fut renversée, ce dernier ayant imposé une peine d’emprisonnement de 10 mois pour la possession de 811.25 grammes de cocaïne pour fins de trafic, de 3.35 grammes de crack pour fins de trafic, de 58 grammes de cannabis pour en faire le trafic et possession de 458 comprimés de méthamphétamine pour fins de trafic. [ 24 ] La Cour d’appel a infirmé cette décision et a majoré la peine à 30 mois d’emprisonnement. Par la voix de l’honorable Jacques J.
Levesque, elle s’exprime comme suit : [15] L’expérience judiciaire enseigne aussi que les réseaux de trafiquants font de plus en plus appel à des personnes comme Rail qui, pas ou peu criminalisés, n’attirant pas de ce fait l’attention des policiers, constituent une cache des plus sûres pour les vendeurs de
stupéfiants. [ 25 ] De plus, le juge Levesque, pour et au nom de la Cour d’appel, déclare que les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans le cas de l’accusé Rail.
Position de la défense [ 26 ] La défense consent à l’imposition d’une peine de 18 mois d’emprisonnement, sauf qu’elle requiert que celle-ci soit purgée en collectivité. [ 27 ] L’accusé a reconnu les faits et enregistré un plaidoyer de culpabilité. [ 28 ] Il est un actif pour la communauté et, de plus, son mode de vie a complètement changé depuis les événements. [ 29 ] Il est un père adéquat pour ses enfants. [ 30 ] Il travaille régulièrement et s’implique dans sa collectivité. [ 31 ] Le rapport présentenciel est favorable. [ 32 ] La dissuasion spécifique à l’accusé est atteinte et la réhabilitation est amorcée depuis quelques années.
Analyse et décision [ 33 ] La peine maximale prévue pour le chef d’accusation auquel l’accusé a plaidé coupable est un emprisonnement de dix ans. Il ne s’agit donc pas, dans la panoplie des crimes du Code criminel , d’un des délits les plus graves. [ 34 ] En vertu des articles 718 et suivants du Code criminel , les peines prononcées par le Tribunal doivent contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. La Cour doit donc viser les objectifs suivants:
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions;
c) Isoler au besoin le délinquant de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation du tort causé aux victimes et à la collectivité;
f) Responsabiliser le délinquant. [ 35 ] Aussi, la peine doit être proportionnelle à la gravité du délit et au degré de responsabilité du délinquant, en tenant compte des circonstances aggravantes et atténuantes. [ 36 ] L'imposition d'une peine est un exercice délicat, exigeant un équilibre entre les principes prévus par la loi et les circonstances de chaque cas. [ 37 ] Comme le mentionne le juge Lamer dans R. c.
M. [2] , il s'agit d'un processus individualisé. [ 38 ] Ce processus met en juxtaposition deux grandes lignes dans la détermination de la peine, à savoir: d'un côté la dénonciation et la dissuasion générale et individuelle, et de l'autre, la réhabilitation et la réparation. [ 39 ] Dans la présente cause, ces deux lignes s'appliquent, mais la question est de savoir comment les soupeser, afin de trouver une peine juste et appropriée. [ 40 ] Ce sont d'ailleurs les propos du juge LeBel de la Cour suprême, dans l'arrêt Nasogaluak [3] : [39] … Les objectifs et principes de détermination de la peine ont récemment été énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code criminel dans le but d’assurer la cohérence et la clarté des décisions rendues en la matière.
L’
article 718 exige que les juges prennent en compte l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, « au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre ».
Un tel objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions justes » adaptées aux objectifs suivants de détermination de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation des comportements illégaux, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajouté récemment, la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime et à la collectivité. [40] L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine.
Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.
De plus, l’ art. 718.2 comporte une liste non exhaustive de principes secondaires, notamment l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité et de totalité et la nécessité d’examiner « toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances », plus particulièrement lorsqu’il s’agit de délinquants autochtones. [ 41 ] Le Tribunal est en accord avec la suggestion des procureurs quant au quantum de la peine, soit 18 mois d’emprisonnement.
[ 42 ] Comme celle-ci est inférieure à deux ans, le Tribunal a l’obligation d’analyser la possibilité qu’elle soit purgée dans la collectivité. [ 43 ] Les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Proulx [4] sont toujours valides. [ 44 ] Selon les critères élaborés par la Cour suprême dans cet arrêt, une peine avec sursis doit comporter un élément punitif, pour reconnaître la gravité objective et subjective de l'infraction et exprimer clairement les principes de dénonciation et de dissuasion. [ 45 ] La Cour d'appel s'est penchée sur l'éligibilité d'un délinquant à un sursis, même en présence de facteurs aggravants [5] . [ 46 ] Pour prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis, le Tribunal doit procéder à deux niveaux d'analyse.
Le premier se situe au niveau du danger éventuel pour le public, c'est-à-dire le risque de récidive. [ 47 ] À la lecture du rapport présentenciel, le Tribunal statue que le risque de récidive est minime. L’accusé n’est pas une personne criminalisée. Ses démarches de mobilisation entreprises depuis quelques années sont appropriées. Il a un emploi stable et envisage d’améliorer ses conditions de travail, en s’impliquant dans un autre projet. Son revenu est décent, ce qui lui permet de combler ses besoins de base et ceux de sa famille.
Il est un individu apprécié dans son milieu ainsi qu’auprès de ses employeurs. [ 48 ] Le Tribunal ne croit pas que la sécurité du public est en danger, puisque le risque de récidive est minime. [ 49 ] Le deuxième niveau d'analyse pose la question suivante: La nature du crime commis requiert-elle un message de dénonciation, de dissuasion et d'exemplarité que seul l'emprisonnement en milieu carcéral peut satisfaire? [ 50 ] La Cour suprême dans l'arrêt Proulx [6] affirme les principes suivants: Dans la mesure où les conditions de l'
article 742.1 C.cr . sont respectées, aucune infraction n'est spécifiquement écartée ou exclue. L'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet marqué de dénonciation et de dissuasion, dépendamment de la durée de l'ordonnance et des conditions qui y sont jointes. [ 51 ] Il n'existe pas de peine uniforme pour un crime donné. [ 52 ] Le Tribunal peut, dans le cadre de l'emprisonnement avec sursis, émettre des conditions réparatrices telles que l'exécution de travaux communautaires. [ 53 ] Le juge LeBel, alors membre de la Cour d'appel, dans R. c.
Lafrance [7] , a rappelé les limites de la dissuasion générale, véritable leitmotiv en matière de détermination de peine, mais dont l'efficacité est difficilement mesurable au point où « il peut devenir hasardeux, à l'occasion, d'en faire la justification essentielle de l'importance de la peine. » [8] Enfin, il a rappelé que la Cour d'appel n'a pas exigé que les peines en matière d'infractions reliées aux stupéfiants soient toujours sévères: Notre Cour a imposé des sentences sévères en matière de stupéfiants. Elle n'a pas exigé qu'elles le soient toujours.
Elle n'a pas écarté les facteurs individuels ni obligé le juge à ne jamais tenir compte des possibilités de réadaptation du prévenu. [9] [ 54 ] En 2009, la Cour d'appel, dans l'affaire R. c. Lapointe [10] a confirmé une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pour plusieurs chefs de trafic de drogue et possession en vue de trafic.
En fait, il s'agit de six chefs d'accusation de trafic de cannabis, de psilocybine (champignons magiques), de LSD, d'amphétamines, d'ecstasy, de quatre chefs d'accusation de possession en vue de trafic de cannabis, d'amphétamines, d'ecstasy et de psilocybine (champignons magiques) et à un chef d'accusation de possession d'une somme ne dépassant pas 5 000$, sachant que celle-ci avait été obtenue par la commission d'une infraction punissable par acte d'accusation. [ 55 ] La Cour d'appel s'exprime comme suit: [8] L'objectif essentiel et les principes de détermination de la peine n'étayent pas une présomption que l'emprisonnement avec sursis est inapplicable à certaines infractions, notamment le trafic et la possession de certains stupéfiants.
Une telle présomption est incompatible avec le principe de la proportionnalité de l'
article 718.1 C.cr . et avec la valeur accordée à l'individualisation de la peine. Ce dernier principe justifie, même dans le cas d'infractions relatives aux drogues, de favoriser en certaines situations la réinsertion du contrevenant en lui permettant de purger sa peine dans la communauté. [ 56 ] En février 2011, dans R. c. Bernier [11] , la Cour d'appel a maintenu une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis pour des accusations de possession d'un kilo de cocaïne et de deux kilos de haschisch pour fins de trafic.
L'accusé faisait le transport de la drogue pour le compte d'une organisation criminelle. Il recevait $1,500.00 pour ce travail. Il avait des antécédents judiciaires, à savoir: possession de haschisch, imposition de taux d'intérêts criminels et méfaits.
Le rapport présentenciel était défavorable à l'accusé. [ 57 ] Dans une analyse étoffée, la Cour d'appel a maintenu la sentence prononcée par la juge de première instance en mentionnant que l'octroi exceptionnel de l'emprisonnement avec sursis dans les affaires qui concernent les drogues dures n'a pas été reconnu par la Cour. [ 58 ] Tout récemment, elle a confirmé un peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité pour un individu qui a plaidé coupable à des accusations de possession aux fins de trafic de 8.3 grammes de cocaïne, 520 roches de cocaïne-base («crack») et 34.76 grammes de cannabis.
La poursuite demandait une peine d’emprisonnement de trois ans et le juge de première instance a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. [12] [ 59 ] Dans cette affaire, la Cour d’appel reconnaît que même si les critères d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion ont
primauté, lorsqu’il s’agit de trafic ou de possession de stupéfiants, la réhabilitation peut devenir un critère prééminent dans la détermination de la peine, en présence d’une démonstration particulièrement convaincante. [ 60 ] Dans la présente affaire, l’accusé ne fait pas l’objet d’une accusation de possession de stupéfiants pour fins de trafic, mais bien de recel d’une somme d’argent considérablement importante. [ 61 ] Lorsqu’il s’agit de déterminer une peine appropriée, le Tribunal a discrétion pour privilégier l’un ou l’autre des objectifs prévus par la loi. [ 62 ] Dans le présent dossier, la Cour privilégie la réhabilitation. [ 63 ] La poursuite soutient que les facteurs de dénonciation, dissuasion et exemplarité sont si pressants que seule une peine d'emprisonnement en milieu carcéral est appropriée. [ 64 ] Elle craint qu'une peine d'emprisonnement avec sursis banalise la gravité objective des crimes commis par l'accusé et transmette dans la société un message d'impunité. [ 65 ] Le Tribunal croit que les messages de dénonciation, de dissuasion et d'exemplarité pourront être atteints avec un emprisonnement avec sursis, en autant que des conditions fortement astreignantes soient imposées. [ 66 ] Pour tous les motifs précédemment mentionnés, la Cour condamne l’accusé à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, aux conditions suivantes : ✔ Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; ✔ Répondre aux convocations du tribunal, s'il y a lieu; ✔ Vous présenter à un agent de surveillance aujourd'hui même, et par la suite, selon les modalités fixées par ce dernier; ✔ Ne pas quitter la province de Québec, sauf sur permission écrite donnée par la Cour ou par votre agent de surveillance; ✔ Prévenir votre agent de surveillance de tout changement de nom et l'aviser rapidement de tout changement d'emploi ou d'occupation; Être présent à votre domicile 24 heures sur 24, durant la période des neuf (09) premiers mois du sursis, sauf: - pour rencontrer votre agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; - pour vous présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; - pour répondre à une convocation du Tribunal dans le présent dossier; - pour traitement médical pour vous-mêmes et votre famille; - pour faire vos achats d'épicerie et de choses nécessaires à la vie durant une période d'au plus 4 heures consécutives une fois par semaine, après entente avec votre agent de surveillance; - pour exécuter les travaux communautaires ci-dessous ordonnés; - pour les fins de votre travail légitime et rémunéré; - pour fins de rencontre avec toute personne, en autant que l'agent de surveillance en aura approuvé d'avance et par écrit, la nature, le lieu, le moment et la durée.
Pour les neuf (09) mois suivants: Demeurer à votre domicile entre 23 heures et 6 heures, sujet aux mêmes exceptions que celles ci- dessus énumérées. ✔ Vous devez avoir en votre possession, en tout temps, une copie de l'ordonnance de sursis de même que toute permission écrite donnée par votre agent de surveillance et l'exhiber à tout agent de la paix qui en fait la demande; ✔ Pendant la durée de la détention à résidence, ci-dessus prévue, vous devrez répondre à tous les appels téléphoniques que vous recevrez, en vue de permettre à votre agent de surveillance de vérifier que vous êtes à l'intérieur de votre résidence.
Conserver votre numéro de téléphone actuel. Ce numéro ne doit être ni un téléphone cellulaire ni un téléphone sans fil. Ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appel ni en faire quelque usage que ce soit. Si vous utilisez l'Internet, vous devez vous munir soit d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l'Internet ou soit vous munir d'un télérépondeur vous permettant de vérifier si votre agent tente de vous rejoindre et vous assurer de retourner un tel appel dans les vingt minutes dudit appel.
Par ailleurs, vous ne devez pas converser au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que votre agent de surveillance puisse en tout temps vérifier que vous êtes bien présente à l'intérieur de votre résidence. ✔ De plus, lorsqu'un agent de surveillance se présentera à votre résidence pendant la période de votre détention à domicile ci-dessus prévue, vous devrez lui permettre de pénétrer dans votre domicile pour qu'il puisse s'assurer que les conditions de votre sursis sont respectées;
✔ Coopérer aux entrevues avec votre agent de surveillance et suivre ses directives; ✔ Effectuer 80 (quatre-vingts) heures de travaux communautaires dans un délai de 8 mois à compter du 1 er février 2016 et respecter les modalités d'exécution indiquées par l'agent de surveillance.
Respecter le plan de travail élaboré par ce dernier et signer la fiche d'assiduité; ✔ Interdiction d'aller dans des bars, discothèques, brasseries ou tout autre endroit licencié, sauf les restaurants; ✔ Interdiction de posséder et de consommer des drogues et autres substances illicites, sauf médicaments validement obtenus par prescription médicale. [ 67 ] Après avoir purgé votre sentence d'emprisonnement avec sursis, la Cour vous assujettit à une probation d'une durée de deux (2) ans aux conditions suivantes: ▪ Garder la paix et tenir bonne conduite; ▪ Vous rapporter à l'agent de probation dans les trois jours ouvrables après la fin de votre période d'emprisonnement avec sursis et par la suite, selon les modalités fixées par votre agent de probation et suivre toutes et chacune de ses recommandations; ▪ Interdiction de posséder et de consommer des drogues ou autres substances illicites, sauf médicaments validement obtenus par prescription médicale. [ 68 ] La cour maintient le paiement de la suramende compensatoire et accorde un délai de trois (3) mois pour l'acquitter. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Me Alexandre Tardif Procureur aux poursuites criminelles fédéral Me Thomas P. Walsh Procureur de l’accusé Date d’audience : 06 juillet 2015
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