2018 QCCQ 7991, 2018 QCCQ 7991
Opinion
Jaime c. Concordia Physiosport DDO inc. JD 2273 2018 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154710-166 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MARIA ANTONIA JAIME Demanderesse c. CONDORDIA PSYSIOSPORT D.D.O. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU qu’il s’est glissé des erreurs cléricales aux paragraphes 41, 43, 49, 91, 101 et 104 dans le jugement rendu le 23 octobre 2018; [ 2 ] ATTENDU qu’il y a lieu de corriger ces erreurs d’office; [ 3 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; [ 4 ] CORRIGE d’office ces erreurs cléricales. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Jaime c.
Concordia Physiosport DDO inc. 2018 QCCQ 7991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154710-166 Date : Le 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MARIA ANTONIA JAIME Demanderesse c. CONCORDIA PHYSIOSPORT D.D.O. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ LE LITIGE [1] La demanderesse, Mme Jaime, réclame à la défenderesse Concordia Physio Sport – D.D.O. inc. (« Clinique Concordia ») la somme de 15 000,00 $, soit : 6 000,00 $ à
titre de dommages moraux pour troubles et inconvénients; 1 000,00 $ pour dommages corporels et 8 000,00 $ pour perte de salaire. [2] Madame Jaime reproche à la Clinique Concordia les manquements suivants : 1. Lui avoir fait passer des épreuves physiques pendant qu’elle était au repos total prescrit par son médecin; 2. D’avoir divulgué des informations confidentielles d’un dossier antérieur d’accident d’automobile de la SAAQ; 3. D’avoir refusé de lui remettre une copie de son dossier pour qu’elle puisse le produire devant la Commission des lésions professionnelle (« CLP »); 4.
De lui avoir fait perdre son droit d’être indemnisé par la CSST; 5. D’avoir émis et divulguée un rapport d’évaluation qui ne respecte pas les règles de l’art et qui contient des informations et des opinions lui causant des graves préjudices. [3] La Clinique Concordia conteste la réclamation. [4] Elle soulève que le certificat médical auquel réfère Mme Jaime n’a pas été remis à la Clinique.
Elle a procédé à l’évaluation selon les règles de l’art. [ 5 ] La Clinique soulève que durant les évaluations, Mme Jaime a été avisée à maintes reprises par les professionnels de la Clinique Concordia qu’elle était libre de refuser ou mettre un terme à une épreuve si elle ne se sentait pas en mesure de la réaliser. [ 6 ] Elle nie avoir refusé de remettre une copie de son dossier à Mme Jaime. [ 7 ] La Clinique soulève que le dossier en question n’a pas eu d’impact dans le débat devant la CLP et la CSST, ou le débat est circonscrit sur le diagnostic de la fracture causée par l’accident de travail. [ 8 ] La Clinique Concordia admet que des informations du dossier de la SAAQ ont été communiqué à l’employeur de Mme Jaime dans le cadre de l’évaluation demandée par son employeur suite à un accident de travail, ce, sans son consentement. [ 9 ] Elle soulève que cette information et le rapport d’évaluation n’ont été transmis qu’à l’employeur de Mme Jaime.
QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Afin de disposer de ce litige, les questions à trancher sont les suivantes : 1. L’ergothérapeute et le physiothérapeute qui ont procédé à l’évaluation de Mme Jaime pour le compte de son employeur, ont-ils porté atteinte à son droit d’être traitée avec dignité? 2. La Clinique Concordia a-t-elle porté atteinte au droit de Madame Jaime à la sauvegarde de sa vie privée, en transmettant à son employeur des informations tirées de son dossier d’accident d’automobile antérieur à l’accident de travail? 3.
Le rapport d’évaluation produit par la Clinique pour le compte de l’employeur de Mme Jaime a-t-il été préparé selon les règles de l’art? A-t-il eu un impact négatif auprès de la CSST et de la CLP? 4. La Clinique Concordia a-t-elle refusé de remettre son dossier à Mme Jaime? LE CONTEXTE [ 11 ] La Clinique Concordia offre des services de physiothérapie, d’ergothérapie et autres. Elle est une franchise du Canadian Back Institute, («CBI»). [ 12 ] La Clinique est représentée à l’audience par M. David Donnini, qui est directeur de la Clinique.
Il est le physiothérapeute qui a procédé à l’évaluation de Mme Jaime le 11 novembre 2013. [ 13 ] Suite à un accident d’auto survenu en avril 2013, Mme Jaime a suivi à
titre de cliente, des traitements à la Clinique Concordia. Son dossier est fermé le 26 août 2013. [ 14 ] Au début du mois de novembre 2013, son employeur, Canjet, contacte la Clinique Concordia afin de référer Mme Jaime pour une évaluation de type Functionnal Abilities examination (FAE) suite à un accident survenu au travail à la fin du mois d’octobre 2013.
[ 15 ] Le 11 novembre 2013, Mme Jaime se présente à la Clinique Concordia. Elle est en arrêt de travail autorisé par son médecin. [ 16 ] Elle insiste pour dire qu’elle s’est présentée à la Clinique Concordia à la demande de son employeur afin de recevoir «des conseils». Elle ne savait pas qu’elle a été référée pour être évaluée. Elle affirme qu’elle a été retenue contre son gré et elle a été contrainte d’effectuer des tests et des épreuves entre autres avec des poids, au-delà de ce que son état permettait.
Elle éprouvait des douleurs, elle voulait quitter, mais on l’a dissuadée avec une mise en garde voulant que la réceptionniste a reçu instruction de ne pas la laisser sortir de la Clinique. [ 17 ] Elle a enduré la situation qui a duré plus de deux heures soit de 11h00 à 14h00. [ 18 ] À une occasion, en effectuant une épreuve de pousser un chariot, elle a pu se diriger vers la salle d’attente où l’attendait sa fille âgée de 27 ans, qui l’avait accompagnée. [ 19 ] Elle précise que le physiothérapeute, M.
Donnini, qui l’avait accueillie à son arrivée avait refusé que sa fille assiste à l’évaluation, ce qui est nié par M.
Donnini. [ 20 ] Monsieur Donnini explique qu’il a informé Mme Jaime dès le début de la rencontre qu’il s’agissait d’une évaluation demandée par son employeur Canjet, qui consiste en deux étapes, dont la première est une évaluation en physiothérapie qui sera suivie d’une évaluation en ergothérapie le tout pour une durée d’environ 3 heures. [ 21 ] Monsieur Donnini a procédé à la première étape et il a introduit Mme Jaime par la suite à l’ergothérapeute, Mme Jackie Shanmugan. [ 22 ] Le 10 février 2014, Mme Jaime transmet une lettre à la Clinique dans laquelle elle formule ses griefs en ces termes : To whom it may concern, I would like to complain about my visit to this clinic on November 11th 2013.
I was sent to Concordia Physio Sport D.D.O. by Human Resources from the company I work for after being assaulted at my work place by one of my co-workers. This was also a clinic that I used to attend in the past. After seeing a physiotherapist who confirmed my injuries on my rib cage, chest, back and a whiplash, he then sent me to Jackie Shanmugam, an Occupational Therapist The exercises she asked me to do were very difficult if not Impossible to perform. I let Jackie know this.
Instead of writing so In the report, she told me the physiotherapist told her I was able to do them, she was verbally abusive and she threatened to inform my work place about not complying with the procedure and therefore, forcing me to do them. Some of them I did not do, even after the insults, but many of them I was tricked into doing because she said the weights were not heavy or that it was safe to do them. When I tried them, they were heavier than I could handle and not safe for me, as I was in horrible pain after doing them and forced to rest at home.
Her lack of professionalism, her desired to show off and her lack of knowledge re-injured me and delayed my healing. She said she was an experienced professional, which is suspicious because an experienced professional knows that she has to listen to her patients and should know when to stop in order to avoid worsening their injuries. I warned her that even if the x-rays did not show a fractured rib, I could still have a broken rib according to my symptoms, which made her laugh and become even more abusive.
Well, now I can prove that I had a broken rib as I am backed up by x-rays that show this, but there is something called symptomatology and common sense that could have prevailed. In any case, it is too late given the fact that I spent already more than 3 months unable to work, not breathing property and in horrible pain. I went to your clinic in order to get some clues on how to heal, and for my work to know that I was really injured, not to be abused and injured even worse. I just suffered a very traumatic experience; I did not need another one. Clients do not need to be treated as disposable materials.
I am a human being and I need to be treated with respect. I did not need to be re- injured, to have my healing delayed and to witness my daughter leave the clinic in tears as she saw how I was being mistreated and feared for my hearth -and she was right. I expected that Concordia would hire more conscious and knowledgeable professionals when the people who go there are injured and seeking help.
If I said I was not able to do a given exercise, she should write that down and go to the next one instead of forcing me to stay there for more than 2 hours, skipping lunch while she did have lunch and treating me as an inferior. To add more distress to this situation, when I called today, to ask for information on how to make a formal complaint, the receptionist was also very rude, it looks like, lately, the D.D.O. clinic is not at all oriented to provide their customers with a good experience. […] [ 23 ] Cette lettre est demeurée sans réponse.
[ 24 ] Le 14 février 2015, Mme Jaime transmet une lettre à la Clinique afin d’obtenir une copie de son dossier médical. [ 25 ] Monsieur Donnini affirme que la copie du dossier a été effectuée et la Clinique Concordia a communiqué l’information à l’avocat qui représentait Mme Jaime à la Commission de lésions professionnelles («CLP») pour qu’elle vienne chercher son dossier que la Clinique était prêt à lui remettre sur paiement des frais de photocopies. [ 26 ] Madame Jaime n’est jamais venue chercher son dossier à la Clinique.
Elle affirme qu’elle a obtenu copie du rapport d’évaluation effectuée le 11 novembre 2013 en recevant copie de son dossier de la CSST, au mois de mai 2014. [ 27 ] Elle attire l’attention du Tribunal sur les manquements suivants : • Le rapport n’est pas daté, il n’indique pas les documents consultés pour ladite évaluation qui contient des opinions qui ne sont pas justifiées et qui lui causent préjudices. [ 28 ] Elle attire l’attention du Tribunal sur certains extraits du rapport : […] Can return to regular work, full- duties except to close the plane door as she does not seem to be able to perform this safely in the clinic. […] Based on these tests, it is recommended that Ms.
Jaime consult a psychologist to deal with her issues of kinesiophobia and catastrophizing thoughts which seem to play a major role in her recovery. […] The main issues for this client remain mostly with her ability to cope with her pain. The client was not very cooperative during the evaluation and claimed it was "useless".
She did not want to participate at all until she was motivated to do so. […] [ 29 ] Madame Jaime soulève que les faussetés contenues dans le rapport créent la fausse perception qu’elle est un danger à cause de son état mental. [ 30 ] Elle a été référée pour des traitements en physiothérapie à une autre clinique en décembre 2013 par son médecin traitant. Elle a eu ses traitements de physiothérapie à la Clinique Universelle.
En faisant des exercices chez elle à la maison, elle s’est déplacée une côte le 27 décembre 2013. [ 31 ] En 2017, quand elle obtient copie de son dossier de l‘assureur Manuvie, elle y découvre un échange de courriels qui traite du rapport d’évaluation du 11 novembre 2013. [ 32 ] Au mois d’août 2016, Mme Jaime prend connaissance de l’échange de courriels dans les jours qui précèdent l’évaluation du 11 novembre 2013, entre M. Donnini et Mme Kate Laing, gérante de santé sécurité et des ressources humaines chez Canjet. [ 33 ] Dans le courriel daté du 5 novembre 2013 que M.
Donnini transmet à Mme Kate Laing, il indique : After speaking to you about the back and neck case, I realized that Maria Jaime was treated here for the back and neck, which gives me a good understanding as to how she would have been « injured » so easily. She was not the most straight forward presentation, and did not show great motivation to get back to work. We had to push her to get her going. The advantage is that we will have some past information to go on. [ 34 ] Dans un autre courriel transmis le 5 novembre 2013 à 10h22, M.
Donnini écrit : Hi Kate, I completely understand that a decreased need for our services is normally a good thing for any company. The treatment was indeed following the MVA that she sustained.
She was treated her for under 3 months in total (early June to late Aug. 2013). [sic] […] [ 35 ] Madame Jaime soulève que la Clinique Concordia a enfreint ses droits en divulguant des informations contenues dans son dossier de la SAAQ à son employeur, sans son consentement. [ 36 ] Elle reproche à la Clinique Concordia d’avoir procédé à une évaluation et produit un rapport qui l’a fait passer pour une personne fourbe qui abuse du système et qui a des problèmes psychologiques, ce qui l’a marginalisée. [ 37 ] Madame Jaime reproche à la Clinique Concordia d’avoir refusé de lui remettre copie de son dossier, la privant ainsi de cette preuve dans le dossier devant la CLP. [ 38 ] Elle produit en preuve, la décision de la syndique adjointe de l’ordre des ergothérapeutes suite à la plainte qu’elle a déposé
concernant l’évaluation du 11 novembre 2013. Voici un extrait du rapport daté du 18 mai 2018 émis par la syndique adjointe : […] L’enquête révèle que le consentement à l’évaluation en ergothérapie en novembre 2013 n’est pas documenté, il est donc possible que votre décision de participer à cette évaluation n’était pas éclairée. L’enquête révèle également que Mme Shanmugam n’a pas réalisé une évaluation respectant les règles de l’art en la matière comme sa prémisse de base pour réaliser l’évaluation était erronée.
En effet, l’ergothérapeute croyait que l'évaluation demandée par l’employeur était en lien avec l’accident de voiture que vous aviez eu au printemps 2013, ce qui n’était pas le cas. Votre évaluation ayant été réalisée la première semaine de Mme Shanmugam à l’emploi de cette clinique, l’ergothérapeute s’est contentée d’exécuter l’évaluation (FAE) telle que décrite dans les documents fournis par son employeur, CBI Health, bien que ces documents ne constituent pas les nonnes de pratique en la matière au Québec.
Ces normes sont décrites, notamment dans le document publié en 2011 L’évaluation des capacités reliées au travail pour une clientèle présentant une déficience physique - Guide de pratique à l'intention des ergothérapeutes et disponible au http.7/w«'W.ir5St.oc.ca/medi<'i/documents/PublRSST/RG-703.t>df. De plus, les conclusions/recommandations contenues dans le rapport d’évaluation de Mme Shanmugam sont incomplètes.
En effet, Mme Shanmugam n’a pas évalué votre capacité à soulever une charge au-dessus des épaules, capacité qui est requise notamment lorsque l’agent de bord doit s’assurer que les bagages sont bien rangés avant le décollage. Cette tâche n’ayant pas été évaluée, Mme Shanmugam aurait dû adresser cette limite dans son rapport d’évaluation, ce qu’elle n’a pas fait.
L’enquête révèle également que la clinique Concordia Sport Physio DDO a copié sans votre autorisation votre signature sur cinq documents […] [ 39 ] Madame Jaime produit en preuve l’avis du Comité de révision de l’ordre professionnel de la physiothérapie, suite à une plainte qu’elle a déposée contre M. Donnini. [ 40 ] Voici la teneur de l’avis daté du 26 septembre 2018 : […] ATTENDU QUE conformément à l'
article 123 , 4 du Code des professions , ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d'une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter plainte; Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier d'enquête de la syndique adjointe, Mme Judith Brillant, relatif à M. David Donnini, physiothérapeute, le comité de révision a conclu en vertu du paragraphe 3 de l'
article 123.5 du Code des professions , qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline notamment en ce qui concerne l'absence d'un dossier en physiothérapie et le manque de confidentialité dans les communications avec l’employeur. Le comité suggère la nomination d'un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non. […] [ 41 ] Madame Jaime réclame 6 000,00 $ à
titre de dommages moraux pour troubles et inconvénient s . [ 42 ] Elle est sans revenu depuis février 2017 jusqu’à cette date et réclame 8 000,00 $ à
titre de perte de revenu. [ 43 ] Elle suggère que les tests et les épreuves qu’elle a eu à faire contre son gré lors de l’évaluation du 11 novembre 2013 auraient aggravé sa situation physique, elle réclame 1 000,00 $ à
titre de dommages. [ 44 ] Monsieur Donnini explique que le 11 novembre 2013, quand Mme Jaime arrive à la Clinique Concordia, il est allé la chercher à la réception. [ 45 ] L’examen s’est fait dans une salle ouverte sur une table. [ 46 ] Il lui a expliqué qu’on allait procéder à une évaluation en physiothérapie suivie d’une évaluation en ergothérapie d’une durée d’environ deux heures. [ 47 ] Mme Jaime semblait être au courant de la durée de l’évaluation, car elle ne paraissait pas surprise. [ 48 ] Monsieur Donnini avait au préalable reçu des communications par courriel de l’employeur de Mme Jaime.
Il savait qu’elle était en arrêt de travail, car il avait reçu le certificat médical de la CSST daté du 7 novembre 2013 (Pièce P-3). [ 49 ] Il procède à « l’examen subjectif » en posant des questions à Mme Jaime, sur les circonstances de l’accident, les symptômes, la progression et les observations médicales . [ 50 ] Elle l’a informé qu’elle a eu une radiographie des côtes qui s’est révélée négative. [ 51 ] Elle lui a dit qu’elle était en douleur, mais ne lui a pas mentionné qu’elle était mise au repos total par son médecin traitant. [ 52 ] Le but de l’examen était d’évaluer la capacité d’effectuer à son travail, chez son employeur. [ 53 ] Monsieur Donnini affirme avoir procédé à l’examen objectif portant sur l’amplitude active et passive et par des palpations. [ 54 ] Madame Jaime lui disait qu’elle avait mal, il la croyait nonobstant ce qu’il a écrit dans un courriel adressé à Mme Laing dans les jours précédents l’évaluation.
Les notes du dossier n’ont pas été retracées.
[ 55 ] Il prépare le rapport d’évaluation (P-14) le lendemain. M. Donnini souligne que le rapport est uniquement transmis à l’employeur. Il prétend qu’il n’a pas posé de diagnostic. [ 56 ] Il a fait l’objet d’une plainte auprès de sa corporation professionnelle déposée par Mme Jaime. Suite à 2 journées d’auditions, aucune plainte disciplinaire n’a été logée (Pièce P-8). [ 57 ] Une demande de révision a été déposée par Mme Jaime et une décision (Pièce P-11) a été rendue. [ 58 ] Monsieur Donnini remet en question que le rapport ait été transmis à quelqu’un d’autre.
Il suggère que si les dommages ont été causés par le rapport, ils résultent de l’employeur qui l’aurait transmis à des tiers. [ 59 ] Il réfère au FAE (Pièce D-6) et précise que c’est à partir de ce guide qu’il a effectué l’évaluation et émis des opinions et des recommandations basées sur des examens objectifs. [ 60 ] Monsieur Donnini admet que des renseignements qui ont été divulgués dans les 2 courriels du 5 novembre 2013 (Pièce P-8). [ 61 ] En ce qui concerne le manquement reproché quant au refus de remettre le dossier, M.
Donnini apporte les précisions que les 19 et 21 janvier 2015, un courriel et un fax ont été reçus pour une demande de copies du dossier de Mme Jaime. [ 62 ] Le 4 février 2015, quand Mme Jaime s’est présentée à la Clinique Concordia pour obtenir copie de son dossier, les copies n’étaient pas prêtes. Monsieur Donnini nie avoir été en vacances et donner instruction d’attendre son retour pour remettre le dossier. [ 63 ] Plusieurs appels de la Clinique Concordia auprès de Mme Jaime sont demeurés sans réponse. [ 64 ] La Clinique Concordia a communiqué avec la CLP pour avoir les coordonnées de l’avocat de Mme Jaime.
Elle réussit à rentrer en contact avec le bureau de son avocat vers le 10 mars 2015. [ 65 ] Une lettre est envoyée à l’avocat de Mme Jaime par télécopieur le 10 mars 2015. [ 66 ] Il n’a pas eu de nouvelles de Mme Jaime avant le recours intenté devant cette Cour. La copie du dossier est remise par la suite en septembre 2016 par le vice-président de CBI.
Il a rencontré Mme Jaime dans un restaurant « Tim Hortons ». [ 67 ] Monsieur Donnini, précise que dans les décisions rendues par la CLP le 14 mai 2015, par le Tribunal administratif du travail, («TAT») le 28 juillet 2016 et le 22 février 2017, nulle part dans ces décisions, il est question de l’évaluation du 11 novembre 2013. [ 68 ] Dans la décision de la CLP, l’objet de la contestation est décrit en ces termes : […] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi le 30 octobre 2013, une lésion professionnelle, dont le diagnostic est celui de la fracture à la 9 e côte droite et conséquemment, qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi […] Le 5 novembre 2013, la travailleuse consulte le docteur P.
Kilmartin qui émet une attestation médicale indiquant le diagnostic d’exacerbation de douleurs cervicales chroniques dans le haut du dos et dans la cage thoracique causée par une accolade non sollicitée d’un collègue de travail. […] [ 69 ] Dans la décision rendue par le TAT le 28 juillet 2017, l’objet de la requête est défini en ces termes : […] L’employeur demande au présent Tribunal de révoquer ou de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 mai 2015 au motif qu’il n’a pu être valablement entendu relativement aux diagnostics qui seront ultimement retenus par le premier juge à sa décision au
titre de la lésion professionnelle de la travailleuse. […] [ 70 ] Selon M.
Donnini, cette décision n’a aucun rapport avec le dossier à la Clinique Concordia. [ 71 ] Il attire l’attention du Tribunal au paragraphe 37 de la décision qui fait référence à certains documents manquants aux dossiers, ce qui selon lui inclut d’autres documents tels le dossier de physiothérapie (Clinique Universelle, Pièce D-10). [ 72 ] Monsieur Donnini suggère que Mme Jaime a continué à être suivi à la Clinique Universelle après que son dossier SAAQ est fermé à la Clinique Concordia en août 2013. [ 73 ] Il produit la preuve que Mme Jaime aurait eu une série de sessions de physiothérapie à la Clinique Universelle entre les mois d’août et novembre 2013. [ 74 ] Selon M.
Donnini, il n’y a pas de manquements pour donner ouverture aux dommages moraux, résultant de l’évaluation. [ 75 ] Il soulève que suite à l’évaluation Mme Jaime avait recommencé à travailler, elle était affectée à des travaux légers.
[ 76 ] Quand Mme Jaime voit le Dr. Kayal le 15 novembre 2013, il n’est pas question de difficultés physiques causées par l’évaluation. Selon M. Donnini, la preuve est non concluante quant à l’existence de dommages corporels causés par l’évaluation. 4. ANALYSE ET MOTIFS [ 77 ] Il est utile d’identifier les principes en matière de responsabilité civile que le Tribunal doit appliquer afin de trancher ce litige.
L’auteur Pierre Deschamps, les résume bien en ces termes : De manière générale, le droit commun de la responsabilité civile exige pour qu'une personne soit tenue de réparer le préjudice subi par autrui qu'elle en ait été la cause et que le préjudice soit le résultat d'un comportement inacceptable aux yeux du droit. Les conditions classiques de la responsabilité civile personnelle demeurent à ce jour inchangées. Elles sont au nombre de trois 83 . Ce sont la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Il ne saurait donc être question pour une personne d'être tenue de réparer le préjudice subi par autrui en l'absence de preuve de chacun de ces trois éléments. […] [1] . (Renvois omis) [ 78 ] Afin de réussir dans son recours en dommages contre la Clinique Concordia, il appartient à Mme Jaime de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. [ 79 ] Elle doit prouver les faits qui sous-tendent ses prétentions par une preuve prépondérante qui rend l'existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence, c’est ce que prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] . [ 80 ] L’auteur Jean-Claude Royer, résume les règles de preuves applicables en matière civile en ces termes : si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en
partie [3] . [ 81 ] Dans l'arrêt F.H. c. McDougall , la Cour suprême du Canada enseigne : [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. […] [4] . [ 82 ] La preuve peut être directe, indirecte ou circonstancielle. Elle peut aussi découler d’une présomption. [ 83 ] La preuve présentée par Mme Jaime repose essentiellement sur son témoignage étalé sur une période d'une journée et demie lors de l’audience, sur de nombreux documents produits en preuve, une déclaration de sa fille pour valoir témoignage. [ 84 ] Le physiothérapeute M.
David Donnini qui représente la Clinique à l'audience admet que des informations contenues dans le dossier antérieur de la SAAQ de Mme Jaime à la Clinique ont été transmises à son employeur Canjet au début du mois de novembre 2013. Il s'en remet à deux courriels datés du 5 novembre 2013 dont la teneur est reproduite précédemment aux paragraphes 33 et 34 de ce jugement. [ 85 ] Dans les deux courriels transmis à Mme K. Lang gestionnaire des ressources humaines et responsable de santé et sécurité auprès de Canjet, M.
Donnini transmet des informations tirées du dossier antérieur de Mme Jaime ce, sans son consentement, assorti d'une opinion négative préconçue, qui est de nature à causer préjudice à Mme Jaime. [ 86 ] Une personne, de surcroît un professionnel, qui sans se soucier des conséquences, transmet des informations, renseignements et opinions dévastateurs au sujet d’une autre personne à son insu, obtenus à partir de son dossier ou autres, engage sa responsabilité personnelle et celle de l’organisation pour laquelle elle travaille. Le fait que cette personne agit à
titre de gestionnaire ou à partir d’un quelconque mandat ne peut pas l’exonérer de sa responsabilité pour une atteinte aux droits fondamentaux à la dignité et à la vie privée de la victime. De manière générale, c’est de façon informelle que des informations dévastatrices sont transmises sous le couvert de la «confidence», surtout en milieu de travail. Cependant une fois la preuve des manquements établie, les principes de responsabilité civile doivent trouver pleine application, ce qui est le cas ici. [ 87 ] Le 13 novembre 2013, quand M.
Donnini, rencontre Mme Jaime pour procéder à l'évaluation pour le compte de Canjet, il est en conflit d'intérêts, il n'est pas en mesure de procéder à une évaluation objective. Il a omis d’informer Mme Jaime des communications qu’il a eu avec la représentante de son employeur. [ 88 ] Il en résulte que le rapport d'évaluation qu'il a préparé est vicié et entaché, car son opinion négative était déjà campée avant de procéder à l'évaluation. [ 89 ] En tant que physiothérapeute et membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, M.
Donnini avait l’obligation d’informer Mme Jaime du mandat qu’il avait reçu de Canjet et de ses communications avec sa représentante. Sachant les conséquences qu’emporteraient ces communications sur sa réclamation pour accident de travail et sachant que Mme Jaime s’estimait incapable de retourner au travail, il aurait dû l’informer qu’il était d’avis contraire et qu’il allait informer Canjet à cet effet. [ 90 ] En procédant dans ce contexte à ladite évaluation le 13 novembre, M.
Donnini a porté atteinte au droit à la dignité de Mme Jaime qui est retenue près de trois heures à la Clinique le 13 novembre 2013 pour un simulacre d'évaluation. [ 91 ] Il a aussi porté atteinte au droit à la dignité de Mme Jaime en ayant divulgué sans son consentement, des informations de son dossier de la SAAQ à son employeur.
Vu la teneur des informations transmises qui se sont retrouvées dans son dossier de CSST, il y a aussi atteint e à la vie privée et au secret professionnel, qui sont des droits fondamentaux protégés par la Charte , et entre autres par le Code des professions et le Code Civil du Québec . [ 92 ] La dignité s'entend à la fois du respect que mérite tout être humain et du respect de soi [5] . La dignité se comprend comme « le
respect et la considération que toute personne se conduisant normalement mérite de la part d'autrui » [6] . [ 93 ] L’atteinte à la dignité constitue un manquement grave, car il enfreint un droit fondamental garanti à l’
article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ( «la Charte ») qui énonce : 4 . Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation [7] . [ 94 ] La Charte prévoit aussi : 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi [8] . [ 95 ] Le Code civil du Québec énonce : 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée .
Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise [9] . (Soulignements ajoutés) [ 96 ] Le Code des professions prévoit : 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse . […] [10] . (Soulignements ajoutés) [ 97 ] La preuve est concluante que les comportements du physiothérapeute M. Donnini et de l’ergothérapeute Mme Shanmugam qui ont agi dans le dossier de Mme Jaime à la Clinique, s’écartent de ceux d’un physiothérapeute et d’une ergothérapeute moyen, placé dans les mêmes circonstances, ce qui suffit pour établir une faute au sens de l’
article 1457 C.c.Q . [ 98 ] Madame Jaime a présenté une preuve suffisante qui établit l’existence d’une faute qui porte sur des manquements graves qui doivent être sanctionnés, ce en application de l'
article 1457 C.c.Q ., qui prévoit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde [11] . [ 99 ] La faute étant prouvée pour les motifs exprimés précédemment, il reste à traiter du préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice afin de déterminer le montant à accorder à Mme Jaime qui réclame 6 000,00 $ à
titre de dommages moraux, 1 000,00 $ pour dommages physiques et 8 000,00 $ pour perte de salaire. [ 100 ] Le rapport d'évaluation préparé dans le contexte décrit précédemment, dans lequel M.
Donnini émet l'opinion que Mme Jaime est apte à retourner au travail, relie ses symptômes à des troubles psychologiques et suggère une référence en psychologie est de nature à causer préjudice à Mme Jaime, notamment en lui faisant perdre, à son insu la confiance de son employeur. [ 101 ] La Clinique plaide qu'elle n'a pas publié le rapport qu'elle a transmis seulement à Canjet et que si le rapport s’est retrouvé en mains tierces, ce n’est pas de sa faute. [ 102 ] Cet argument ne peut pas faire obstacle au recours de Mme Jaime pour les fautes des préposés de la Clinique dans le contexte décrit précédemment, et soustraire sa responsabilité envers elle.
La responsabilité de la Clinique est engagée en tant que commettant [12] du physiothérapeute M. Donnini et de l’ergothérapeute Mme Shanmugan. [ 103 ] Madame Jaime plaide avec beaucoup d'insistance que le rapport en question qui la fait passer pour une abuseuse du système avec des troubles psychologiques.
Il s'est retrouvé dans son dossier à la CSST, à la CLP, au TAT, entre les mains de l'expert de Canjet, et auprès de l'assureur Manuvie, ce qui lui cause de sérieux préjudices. [ 104 ] La lecture attentive des décisions des tribunaux administratifs qui sont produites en preuve, ne permet pas de démontrer une inférence négative du rapport d’évaluation au cœur de ce litige, dans ces décisions tel que plaidé avec insistance par Mme Jaime.
[ 105 ] La Clinique souligne avec justesse que le rapport d’expertise de l’employeur Canjet, ne réfère pas au rapport de la Clinique, mais au diagnostic et à un évènement survenu en décembre 2013, bien après l’évaluation du 11 novembre. Madame Jaime a été suivie dans une autre Clinique pour des traitements en physiothérapie, elle avait l’opportunité de produire dans son dossier de CSST devant les tribunaux, d’autres rapports d’évaluations et copies de son dossier qui pourraient donner une opinion différente de celle de M.
Donnini. [ 106 ] Cependant, il y a preuve suffisante, pour établir que Mme Jaime a subi du stress et des inconvénients, qui ont débutés lors de l’évaluation à la Clinique le 11 novembre 2013, auxquels s’ajoutent les ennuis reliés aux soupçons résultant du rapport d’évaluation qui contient des opinons dévastatrices, non objectives qui sont de nature à lui causer préjudice dans son milieu de travail et à susciter une perception négative de ses pairs et de son employeur.
Faut-il rappeler qu’elle occupait un poste d’agente de bord chez le transporteur aérien Canjet et qu’un tel poste requiert un haut degré de confiance et fiabilité reliées à la sécurité. [ 107 ] Monsieur Donnini aurait dû savoir que ses commentaires contenus dans les courriels du 5 novembre 2013 qui vont avec les opinions contenues dans le rapport d’évaluation qui a suivi, à l’insu de Mme Jaime, jetteraient un discrédit tant sur sa réclamation pour accident de travail que sur sa capacité de continuer d’occuper un poste d’agent de bord pour un transporteur aérien. [ 108 ] La suggestion de Mme Jaime, voulant que la Clinique ait fait preuve d'insouciance et d'imprudence dans ses communications avec Canjet, ce qui lui a causé un grand tort et aurait chambardé sa vie et sa carrière, n’est pas totalement dénuée de fondement. [ 109 ] En ce qui concerne les dommages moraux, dans un jugement récent dans la cause Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Mignault) c. 9183-5355 Québec inc. (Restaurant-Bar Aqua) [13] , rendu par le Tribunal des droits de la personne, l’honorable Magalie Lewis résume les principes applicables pour l’octroi de dommages moraux : 20
Malgré qu'une atteinte à un droit garanti porte presque toujours atteinte à la dignité, une indemnité pour dommages moraux ne peut être accordée du seul fait qu'il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte [14] , sans preuve du préjudice allégué [15] . 21 L'exercice qui consiste à traduire le préjudice moral en termes monétaires est délicat [16] , et l'octroi de dommages symboliques en présence d'une violation d'un droit subjectif qui produit un préjudice minime est contraire aux principes de responsabilité civile [17] . (Renvois omis) [ 110 ] Ces principes s’appliquent en l’espèce. [ 111 ] Quelle est la tendance jurisprudentielle des tribunaux québécois quant au quantum des dommages moraux accordés à une
partie alléguant une divulgation d’information confidentielle de son dossier ? [ 112 ] Dans Tardif c. Succession de Dubé [18] , la succession de Mme Dubé reproche à l’appelante Dre Tardif, la chirurgienne plasticienne qui a pratiqué la reconstruction mammaire de Mme Dubé, d’avoir commis une faute dans le cadre de communications avec SSQ, l’assureur de Mme Dubé, dans le contexte d’un litige portant sur la période d’invalidité et de l’éligibilité de Mme Dubé à recevoir des prestations d’invalidité.
La Succession reproche à Dre Tardif la transmission des informations inexactes et dévastatrices à la SSQ concernant Mme Dubé. [ 113 ] La Cour d’appel retient que Dre Tardif a commis une faute et maintient les dommages moraux accordés et ce, pour le montant de 5 000,00 $. Voici l’extrait pertinent de l’arrêt Tardif : [69] La Dre Tardif était justifiée de répondre aux demandes de SSQ, la patiente ayant donné son autorisation à cette fin. Mais, lorsqu’un patient autorise son médecin à communiquer avec son assureur, le médecin doit le faire ouvertement.
La Dre Tardif doit donner son opinion médicale et ne doit pas signer de certificat de complaisance, mais elle se doit également de faire part de son opinion à sa patiente, de manière concurrente avec ses communications à l’assureur. Sachant les conséquences qu’emporteraient ces communications sur la réclamation d’assurance de Mme Dubé et sachant que sa patiente s’estimait incapable de retourner au travail, elle aurait dû l’informer qu’elle était d’avis contraire et qu’elle allait ou avait informé SSQ à cet effet.
Mme Dubé aurait pu alors chercher une deuxième opinion médicale, notamment auprès du département d’oncologie. [70] En conclusion, sans partager tous les motifs énoncés par la juge, la Cour considère néanmoins que la Dre Tardif a commis une faute et que la condamnation à des dommages moraux est justifiée. [ 114 ] Dans Arsenault c. Pomerleau [19] , la demanderesse a appris par surprise qu’elle était enceinte, et informe sa dentiste, la défenderesse Pomerleau, dans le cadre d’une consultation, sans avoir divulgué cette information à sa famille auparavant.
Par l’entremise de la secrétaire de la défenderesse, la famille de la demanderesse Arsenault apprend l’existence de la grossesse. Pour cette raison, la demanderesse allègue un préjudice moral découlant de la violation de l’obligation du secret professionnel de la défenderesse et de ses droits en vertu des articles 5 , 9 et 49 de la Charte québécoise . Considérant que la faute a été prouvée et que le lien de subordination a été établi entre la secrétaire et la défenderesse, le tribunal accorde 1 000,00 $ en dommages moraux et 500,00 $, pour « ennuis et inconvénients de tous genres ». [ 115 ] Dans Lattab c.
Equifax Canada inc. [20] , la sœur de la demanderesse Lattab désire obtenir un rapport de crédit hypothécaire et fait une application à cet effet par l’entremise d’un courtier hypothécaire. Dix des 12 inscriptions hypothécaires contenues dans le rapport produit appartiennent à la demanderesse Lattab. La demanderesse allègue une divulgation non autorisée de renseignements personnels de nature financière et une violation de ses droits en vertu des articles 5 et 49 de la Charte québécoise , ainsi qu’en vertu des articles 35 et 37 du C.c.Q .
La demanderesse mentionne que la divulgation de sa situation financière à des membres de sa famille a causé une détérioration des relations familiales et des tensions importantes. Le tribunal constate que faute de la défenderesse Équifax et accorde 1 200,00 $ à la demanderesse pour « stress, inconvénients et détérioration de relations familiales ».
[ 116 ] Dans R.S. c. Commission scolaire A [21] , la demanderesse, employée au service de la commission scolaire, a intenté une action fondée notamment sur les articles 5 , 9 et 49 de la Charte québécoise et 35 à 40 du C.c.Q. Son employeur a conservé un dossier d’évaluation psychiatrique qui lui avait été initialement transmis par la psychiatre de la demanderesse dans le contexte de la justification de prestations d’assurance-salaire, plusieurs années auparavant.
Ce document a été transmis à des personnes non autorisées malgré son caractère hautement confidentiel et les informations à caractère personnel qu’il renferme. Après avoir constaté qu’une faute au sens des articles invoqués avait été commise, le tribunal discute du quantum approprié : [114] La preuve révèle que la divulgation de renseignements hautement confidentiels concernant R... S... et la circulation de ces renseignements parmi plusieurs personnes non autorisées sont à la source de dommages moraux pour cette dernière. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on tient compte de ses problèmes de santé. R...
S... décrit bien le traumatisme ressenti par l'étalage de confidences aussi intimes auprès d'étrangers tels avocats, représentants du syndicat, d'une commissaire, du personnel de secrétariat de l'employeur et probablement d'autres personnes à qui ceux-ci ont pu transmettre copies de ces documents confidentiels.
Elle fait également état de préjugés à son endroit qu'elle attribue à la diffusion des confidences contenues dans ces rapports dans son milieu de travail. [115] La jurisprudence fournit peu de balises pour des violations de ce genre, surtout qu'il faut exclure de l'évaluation le volet « diffamation » en raison de l'
article 954 du Code de procédure civile . Tel que le mentionne la Cour d'appel dans The Gazette (Division Southam inc. c.
Valiquette, l'évaluation d'un préjudice moral « est un exercice imprécis et arbitraire qui se prête difficilement à une évaluation mathématique ». [116] Le soussigné s'inspire des jugements suivants pour évaluer les préjudices causés: - octroi de 10 000 $ en dommages moraux à un individu impliqué dans une procédure de divorce contre sa psychologue qui a divulgué à son ex-épouse et à l'avocat de cette dernière le contenu de son expertise portant sur des questions d'abus sexuel et de sexualité perverse.
À cette indemnité s'ajoutent 10 174 $ en remboursement d'honoraires d'avocats et 5 000 $ en dommages exemplaires; (Droit Professionnel-1, J.E. 92-167 ) - octroi de 3 000 $ en dommages moraux et déboursés à une entreprise dont un cadre a illégalement utilisé le site web pour diffuser des propos préjudiciables; (Arpin c.
Grenier, 2004 QCCQ 11259) - octroi de 5 000 $ à un ouvrier du meuble contre son ancien employeur qui a transmis à de nouveaux employeurs intéressés à ses services des références négatives comportant des éléments de sa vie privée (informations médicales); 2 000 $ en dommages exemplaires ont également été accordés; (St-Amant c. Meubles Mongeau Ltée, 2006 QCCS 2428 ) - octroi de 5 000 $ pour atteinte à la vie privée (propos sexistes et dégradants, remarques perfides) et 4 000 $ pour atteinte à la réputation d'une serveuse suite à une « campagne » de dénigrement d'un client. (Latreille c.
Choptain, 1997 QCCS 9033) Suite à l’examen de cette jurisprudence, le tribunal accorde 6000$ pour dommages moraux. [ 117 ] CONSIDÉRANT les principes bien établis en droit civil, voulant qu’afin de réussir dans leur recours, il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute, des dommages et un lien de causalité entre la faute et les dommages; [ 118 ] CONSIDÉRANT que ces trois éléments essentiels sont rencontrés, pour accorder des dommages moraux, afin de sanctionner les violations des droits fondamentaux de Mme Jaime.
En regard de la preuve dont il dispose et en tenant compte de la tendance jurisprudentielle, le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 5 000,00 $, le montant à accorder à Mme Jaime à
titre de dommages moraux. À ce montant s’ajoute le montant de 1 000,00 $, pour atteinte à la «dignité-intégrité-physique» de Mme Jaime qui a été contrainte d’effectuer des tests, des épreuves, alors qu’elle éprouvait des douleurs et que son médecin l’avait mise récemment en arrêt de travail; [ 119 ] Quant au montant réclamé pour perte de salaire, aucun montant n'est accordé pour ce poste de réclamation, la preuve est lacunaire et elle est insuffisante pour démontrer que la perte de salaire en 2017 est reliée aux fautes reprochées qui remontent en 2013.
Lors de l’audition de cette cause, le dossier d’accident de travail n’a pas fait l’objet d’une décision finale, la cause est encore pendante devant un tribunal administratif qui est le forum approprié pour disposer du recours de Mme Jaime en ce qui concerne la cause, les conséquences et les séquelles résultant de son accident de travail. [ 120 ] Vu qu’aucun montant n’est réclamé à
titre de dommages exemplaires, suivant le principe de la règle ultra petita , le Tribunal ne peut pas accorder aucun montant à ce titre. [ 121 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 122 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 123 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse à
titre de dommages moraux, la somme de 6 000,00 $, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 septembre 2016; [ 124 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 400,00 $. ________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Dates d’audiences : Le 1 er et 2 octobre 2018 Tremblay c. Compagnie d'assurances Standard Life, 2008 QCCS 2488 , par 174 , conf. par 2010 QCCA 933 , par. 94 .
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