2021 QCCA 1669, 2021 QCCA 1669
Opinion
Cyr c. Masson 2021 QCCA 1669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029664-216 ( 500-17-112246-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Pierre Cyr Me CAROLINE GAGNON ( Jurisolutions Champlain ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Martine Masson, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des dentistes du Québec Me MARIE-CLAUDE SARRAZIN ( Sarrazin Plourde ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Conseil de discipline de l'ordre des dentistes du Québec Me FRANCE GAUTHIER ( Ordre des dentistes du Québec ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 juillet 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 5, 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 3 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Pierre Cyr demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Janick Perreault), qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec rendue le 28 avril 2020, rejetant sa demande en arrêt de procédures. [ 2 ] Cette dernière demande faisait suite à un évènement survenu le 16 avril 2020 lors de la quatrième journée d’audition des deux plaintes disciplinaires déposées contre le requérant, lesquelles mettaient en cause la qualité de sa pratique professionnelle, son défaut de superviser le personnel de sa clinique, son entrave au travail d’enquête de la syndique adjointe intimée, ainsi que de fausses réclamations d’honoraires à un tiers payeur pour des actes professionnels faussement décrits ou non dispensés à l’un de ses patients. [ 3 ] Selon le requérant, l’évènement du 16 avril 2020 aurait violé de façon irrémédiable son droit à une défense pleine et entière, compromis sa capacité de présenter une telle défense en plus de compromettre de façon irrémédiable l’équité de l’audition.
Il soutient que le seul remède possible est l’arrêt définitif des procédures dans les deux dossiers et son acquittement sur tous les chefs. [ 4 ] Il convient de revenir sur l’évènement du 16 avril 2020. [ 5 ] Alors qu’il était réuni à porte close avec son avocate durant une quinzaine de minutes à la sortie de l’audience du matin, dans une salle de réunion adjacente à la salle d’attente des locaux de l’Ordre des dentistes du Québec où est également située la salle d’audience du Conseil de discipline, l’avocate de la syndique adjointe de l’Ordre des dentistes du Québec (« l’avocate de l’intimée ») aurait entendu certaines paroles prononcées par l’avocate du requérant. [ 6 ] Selon la déclaration sous serment de l’avocate de l’intimée, elle serait entrée dans le local que venait de quitter le requérant, pour discuter avec son avocate.
Par souci de transparence et conformément à ses obligations déontologiques, l’avocate de l’intimée lui aurait révélé l’avoir entendu dire à son client, en parlant du syndic, « ils ‘patchent’ leur enquête », et lui aurait fait savoir que ce n’était pas le cas. [ 7 ] Dans la déclaration sous serment de l’avocate du requérant, elle affirme que l’avocate de l’intimée lui aurait dit qu’elle l’avait entendue affirmer à son client que « l’enquête était bâclée », ce qu’elle reconnaît avoir dit.
Elle soutient avoir discuté avec son client d’éléments constituant des informations privilégies, au cœur de la stratégie de la défense. [ 8 ] Le requérant lui-même n’a pas été témoin de leur discussion. Il prétend cependant qu’il s’est entretenu de questions stratégiques avec son avocate et qu’en raison de l’écoute de leur conversation, son droit à une défense pleine et entière s’en trouve compromis. [ 9 ] Dans sa décision, le Conseil de discipline relate ces faits, à la lumière des déclarations sous serment déposées de part et d’autre (émanant des parties elles-mêmes et de leurs avocats).
Il énonce ensuite les principes applicables en matière d’arrêt de procédures et aborde le fardeau de preuve qui incombe au requérant dans un tel contexte, en rappelant qu’il s’agit d’un fardeau lourd, puisqu’il doit démontrer que les évènements allégés lui causent un préjudice tel qu’ils portent atteinte à son droit à un procès équitable ou portent atteinte à l’intégrité du système de justice. Le Conseil de discipline conclut que le requérant n’a pas fait une telle démonstration et rejette sa demande. Sa décision donne lieu au pourvoi en contrôle judiciaire.
Le Conseil de discipline écrit notamment: [86 ] Dans sa déclaration sous serment, l’intimé fait valoir qu’un préjudice irréparable lui a été causé du fait que « ses affirmations faites lors de cette entrevue, les conseils donnés par son avocate et ma stratégie de défense, tout ceci a été entendu par les avocats de la plaignante ». [87] Cette affirmation de l’intimé n’est pas supportée par la preuve devant le Conseil. [88] La preuve prépondérante établit clairement que ce n’est pas toute la conversation qu’il a eue avec son avocate qui a été entendue
par l’avocate de la plaignante, mais bien quelques mots qui n’ont rien de stratégique ni attentatoire au droit de l’intimé à une défense pleine et entière ou à l’intégrité du système de justice disciplinaire. [89] Dans leurs déclarations sous serment respectives, les deux avocates ne s’entendent pas sur le libellé de cette affirmation de quelques mots. [90] Peu importe la version retenue, le Conseil en arrive au même résultat : il ne voit pas en quoi ces quelques mots compromettent la capacité de l’intimé à présenter une défense pleine et entière, ni en quoi ils viendraient pour la suite des choses, établir un déséquilibre entre la plaignante et l’intimé. [91 ] En outre, le Conseil est d’avis que les deux versions sont conciliables avec l’objet de la rencontre entre les deux avocates qui était de discuter de la prise de copie de la boîte de courriels de la clinique de l’intimé par un expert informatique de la plaignante. [92 ] Par ailleurs, et sur cet aspect, les déclarations sous serment des deux avocates sont au même effet, dès le début de la rencontre, M e Sarrazin dénonce à sa consœur le fait qu’elle a entendu quelques mots de la conversation entre cette dernière et l’intimé. [93 ] Le Conseil fait siens les enseignements de la Cour suprême dans Descôteaux c.
Mierzwinski sur l’importance du droit accordée à une personne à la confidentialité de ses communications avec son conseiller juridique. [94 ] Par contre, bien qu’il puisse exister une présomption que l’intimé pourrait subir un préjudice d’un bris du privilège client-avocat, le Conseil est d’avis que cette présomption n’est ni un automatisme ni irréfragable.
Elle ne s’applique pas dans l’absolu sans considération de son objet, de son importance, des circonstances et des faits mis en preuve devant lui. [95] En l’occurrence, entendre sans le vouloir une affirmation de la nature de celle visée dans la présente affaire, et le dénoncer à la première occasion comme cela a été fait, ne porte pas atteinte selon le Conseil au droit de l’intimé à la poursuite d’un procès équitable devant le Conseil et à l’exercice de son droit à une défense pleine et entière. [96] À la première étape du test, l’intimé n’a pas su démontrer au Conseil un préjudice irréparable à son droit de présenter une défense pleine et entière ou à l’intégrité du système judiciaire. [97] En outre, l’intégrité du processus disciplinaire est ici assurée à l’intimé.
Le Conseil note que des mesures ont déjà été prises pour s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise pas. [98] Enfin, pour le Conseil, l’intérêt et la protection du public commandent que le processus disciplinaire qui a actuellement cours soit mené à terme par le Conseil. [Référence omises, soulignement dans l’original] [ 10 ] Dans le cadre du jugement rendu sur pourvoi en contrôle judiciaire, la juge de la Cour supérieure rejette dans un premier temps le moyen d’irrecevabilité soulevé par l'intimée en raison de son caractère interlocutoire puisqu’elle estime que la décision peut avoir des conséquences importantes auxquelles le jugement final ne pourra remédier. [ 11 ] Elle détermine ensuite que la norme applicable est celle de la décision raisonnable, ne s’agissant pas ici d’une des situations exceptionnelles prévues à l’arrêt Vavilov [1] . [ 12 ] Puis, elle aborde chacun des reproches formulés à l’égard de la décision du Conseil de discipline. [ 13 ] En ce qui concerne l’argument voulant que le Conseil de discipline ait omis d’appliquer la présomption de préjudice pour déterminer si le préjudice sera « révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue », si l’arrêt des procédures n’est pas prononcé, elle le rejette. [ 14 ] Elle rappelle les trois exigences pour prononcer un arrêt des procédures : 1) il doit y avoir atteinte au droit à un procès équitable, 2) aucune autre réparation ne doit être possible pour corriger l’atteinte, 3) s’il subsiste une incertitude à l’issue de ces étapes, le tribunal doit examiner la balance des intérêts. [ 15 ] Elle signale que le Conseil de discipline a conclu que le requérant avait échoué à la première étape du test et estime qu’il s’est bien dirigé en droit pour ce qui est du cadre juridique applicable à l’arrêt de procédures et qu’il a tenu compte de la jurisprudence relative au secret professionnel. [ 16 ] Quant au fait d’avoir imposé un fardeau trop élevé en n’appliquant pas la présomption de préjudice, la juge souligne qu’une telle présomption est réfutable et que le Conseil de discipline ne pouvait l’appliquer dans l’absolu.
Elle confirme qu’à la lumière de la preuve, les seuls mots entendus par l’avocate de l’intimée n’ont rien de stratégique ni ne compromettent une défense pleine et entière ou l’intégrité du système de justice disciplinaire. La preuve ne supporte pas les affirmations du requérant selon lesquelles les conseils donnés par son avocate et sa stratégie de défense auraient été entendus par l’avocate de l’intimée de manière à donner ouverture à une présomption de préjudice.
En conséquence, elle conclut que la présomption de préjudice ne pouvait trouver application en l’absence d’obtention d’un élément de preuve en violation du privilège avocat-client.
En outre, comme le Conseil de discipline retient de la preuve que l’élément « ils patchent leur enquête » n’est pas un élément de défense mais seulement un commentaire, la juge décide qu’il s’agit d’une conclusion de fait qu’elle ne peut modifier dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 17 ] Quant à l’omission du Conseil de discipline de traiter de la question de la réparation possible, la juge l’écarte puisque le Conseil de discipline n’avait pas, à son avis, à déterminer une réparation alors qu’elle conclut à une absence de préjudice. [ 18 ] Au final, la juge estime qu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du Conseil de discipline qui est « transparente, intelligible, rationnelle et exempte de lacunes fondamentales ».
Elle ajoute :
[65] […] Tout au long de la décision longuement motivée, on peut suivre son raisonnement et les arguments qui le soutiennent. Quant à son résultat, il s’agit d’une issue possible et acceptable qui se justifie en faits et en droit. La conclusion apparaît donc raisonnable. [ 19 ] L’appel d’un jugement qui tranche un pourvoi en contrôle judiciaire est visé par l’article 30, al. 2
(5) C.p.c. et ne sera autorisé que si le requérant démontre que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour aux termes de l’article 30, al. 3 C.p.c. , à savoir qu’il soulève une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave ou qu’il est susceptible de causer un déni de justice ou une injustice flagrante [2] .
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [3] . [ 20 ] Il n’y a ici ni question nouvelle ni question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, non plus qu’une question de principe qui transcende le seul intérêt du requérant [4] . Les questions soulevées sont indissociables du contexte précis décrit par le Conseil de discipline et repris par la juge. Elles ne présentent d’intérêt que pour les parties au dossier.
Il n’y a pas non plus apparence d’un déni de justice ou d’une injustice flagrante justifiant d’accorder la permission recherchée. Ceci d’autant que l’appel ne m’apparaît pas dans l’intérêt de la justice. [ 21 ] Le requérant soulève essentiellement, pour tout moyen, qu’en plus d’appliquer à tort la norme de la décision raisonnable plutôt que celle de la décision correcte, la juge aurait erré en déclarant que la décision du Conseil de discipline était raisonnable, malgré l’erreur commise à l’égard de l’application de la présomption de préjudice.
Il plaide en outre qu’il est invraisemblable que l’avocate de l’intimée, n’ait entendu qu’une seule phrase de leur entretien, tel que le retient le Conseil de discipline. [ 22 ] En ce qui concerne la norme applicable, le requérant ne me convainc pas que la question soulevée dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire est une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique, étant plutôt de la nature d’une question mixte de fait et de droit.
Quant au reste, je ne relève pas d’erreur révisable dans l’analyse de la juge à l’égard de la décision du Conseil de discipline ou de l’application par celui-ci de la présomption de préjudice, contrairement à ce que plaide le requérant. [ 23 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel; [ 25 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…