2011 QCCA 2114, 2011 QCCA 2114
Opinion
Thibault c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2011 QCCA 2114 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002695-117 (200-36-001731-116) (200-61-129843-098) DATE : 16 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN-RÉMI THIBAULT REQUÉRANT – appelant c.
LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel selon l’article 291 du Code de procédure pénale [1] d’un jugement de la Cour supérieure (Chambre criminelle) du 22 août 2011 qui a rejeté son appel d’un jugement d’une juge de paix, magistrat, rendu le 2 février 2011.
Ce dernier jugement l’a déclaré coupable d’avoir circulé à une vitesse de 127 km/h dans une zone dans laquelle la vitesse maximale est limitée à 70 km/h, et ce, en contravention à l’article 329 du Code de sécurité routière [2] . [ 2 ] Lors de la présentation d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’article 291 C.p.p. , le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi.
Il faut également s’interroger sur l’opportunité même d’accorder le pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour [3] . [ 3 ] En première instance, le requérant a reconnu avoir roulé à une vitesse de 117 km/h et il reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir erré en droit en refusant de substituer un verdict de culpabilité à l’infraction moindre et incluse dans celle pour laquelle il a été déclaré coupable. [ 4 ] Selon lui, l’extrait suivant du jugement de la Cour supérieure lui permet de soutenir que le verdict rendu le 2 février 2011 le déclarant coupable de l’infraction reprochée était déraisonnable en ce qu’il ne s’appuyait pas sur la preuve administrée : L’appelant a témoigné.
Il est exact de dire que la première juge ne mentionne pas de commentaires négatifs à l’endroit de sa crédibilité. Il demeure cependant qu’il n’a jamais mentionné qu’il avait vérifié sa vitesse sur ses odomètres. Si celui qui vous parle avait été juge de première instance et que cet élément-là avait été mis en preuve, il est clair que ça aurait soulevé dans son esprit un doute raisonnable. [ 5 ] L’argument que soulève le requérant n’est pas supporté par la preuve administrée en première instance.
Lors de son témoignage, il déclare qu’il roulait à 117 km/h et appuie ce constat sur le fait qu’il a actionné son régulateur de vitesse. [ 6 ] La juge de première instance et, après elle, le juge de la Cour supérieure, ont jugé cette défense insuffisante en soi comme preuve susceptible de soulever un doute raisonnable pour contrer la preuve du poursuivant fondée sur la lecture du cinémomètre.
En l’absence de toute preuve de la part de l’accusé qu’au moment où il a été capté par l’appareil il portait attention à sa vitesse et que celle-ci était inférieure à celle établie par le cinémomètre, le seul fait de mettre en preuve qu’il avait actionné le régulateur de vitesse ne saurait constituer une preuve contraire valable.
En effet, même si le régulateur de vitesse est en fonction, il est toujours possible d’accélérer. [ 7 ] Par conséquent, le moyen de droit que veut invoquer le requérant quant au caractère déraisonnable du verdict n’est que purement théorique ou hypothétique et n’est pas supporté par la preuve. [ 8 ] Quant aux erreurs figurant sur le constat d’infraction et sur le rapport rédigé sur place après l’interception et quant à celles qu’invoque le requérant relativement à la couleur du véhicule et à sa position sur l’autoroute au moment de la captation du radar, elles ne concernent que l’appréciation de la crédibilité, le domaine souverain de la juge de première instance, comme l’a souligné avec raison le juge de la Cour supérieure. [ 9 ] En conséquence, le requérant ne fait voir aucune question de droit justifiant que lui soit accordée l’autorisation prévue à l’article 291 C.p.p.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête, avec les frais.
LORNE GIROUX, J.C.A. M e Jean-Rémi Thibault Arnault, Thibault Pour le requérant M e Julie Nadeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 15 novembre 2011
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