2020 QCCQ 9624, 2020 QCCQ 9624
Opinion
Protection de la jeunesse — 207657 2020 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000851-191 655-41-000852-199 DATE : 14 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2006 et Y Né le [...] 2003 Adolescents et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation concernant X , né le [...] 2006 et Y , né le [...] 2003
[ 1 ] Le Tribunal est saisi de demandes en prolongation concernant X , né le [...] 2006 et Y , né le [...] 2003 [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement des adolescents demeure compromis et demande que les ordonnances du 18 décembre 2019 soient prolongées et que les adolescents demeurent confiés à leur tante paternelle, madame C pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] La mère est absente à l’audience, mais dûment représentée.
Elle admet l’ensemble des allégations des demandes et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le père, qui est présent et dûment représenté, admet que la sécurité ou le développement de ses adolescents demeure compromis et consent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le rapport pour chacun des adolescents préparé par [intervenante 1] le 27 août 2020 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. [ 6 ] Il appert de la preuve que les adolescents demeurent auprès de leur tante paternelle, madame C, et ce, depuis le 31 mai 2019. [ 7 ] Les adolescents ne présentent pas de problème au plan académique ou comportemental, ils nomment se sentir bien chez leur tante paternelle et entretiennent une belle relation avec les autres enfants de la famille d’accueil. [ 8 ] X maintient des contacts avec sa mère via les réseaux sociaux et aimerait avoir des contacts physiques avec cette dernière. [ 9 ] Quant à Y, il est présentement en conflit avec sa mère et aucun contact n’est présentement actualisé. [ 10 ] La mère demeure toujours dans la région A.
Elle a fait une demande le 30 juillet 2020 pour que les adolescents puissent la visiter [dans la région A] ce qui a cependant été refusée par ces derniers. [ 11 ] Il est alors proposé à la mère de se rendre à Ville A pour avoir des contacts avec ses fils, mais cette dernière refuse et est contrariée par la situation. [ 12 ] Le père a complété une thérapie en novembre 2019 et serait abstinent de consommation d’alcool et de drogue depuis quelques mois. [ 13 ] Cependant, il n’offre aucune collaboration au suivi psychosocial et n’a pas eu de contact physique avec ses adolescents depuis quelques mois.
Depuis le 8 août 2020, cependant des contacts sont planifiés à raison de deux (2) fois par semaine. [ 14 ] Il appert de la preuve que la sécurité ou le développement des adolescents demeure compromis et qu’il est dans leur intérêt que les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse soient ordonnées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les demandes; [ 16 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 18 décembre 2019; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des adolescents est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] CONFIE les adolescents à leur tante paternelle, madame C pour une période de neuf (9) mois; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pendant ladite période; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et chacun de leurs parents se déroulent selon entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins des adolescents; [ 21 ] ORDONNE aux parents de ne pas consommer ou d’être sous l’effet de drogue et/ou alcool en présence des adolescents; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment au père de prendre les moyens pour régler ses problèmes au plan de la toxicomanie; [ 23 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès des adolescents et de leurs parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 24 ] CONFIE la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ALEXANDRA FRÉCHETTE Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me JULY ROY Centre communautaire juridique A Avocate des adolescents Me YVES LANGLOIS Yves Langlois, avocat Avocat de la mère Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest, Bernier, avocats Avocate du père
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