2021 QCCQ 7671, 2021 QCCQ 7671
Opinion
Protection de la jeunesse — 213498 2021 QCCQ 7671 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N° : 200-41-017874-207; 200-41-017875-204; 200-41-017876-202 DATE : Le 25 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Y Z Enfants nées respectivement les [...] 2005, […] 2012 et […] 2016 et A Mère et B (père de
X) C (père de
Y) D (père de Z) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a eu trois enfants, avec trois pères différents. Elle est intervenante sociale au sein de plusieurs organismes communautaires.
Selon le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), elle a un mode de vie qui ne lui permet pas de bien répondre aux besoins de ses enfants, car elle fréquente des hommes marginaux, consommateurs de drogue, avec des antécédents judiciaires et sans domicile fixe. [ 2 ] Elle amène certains de ces hommes à la maison et les met en contact avec ses enfants.
Il lui est même arrivé de consommer du cannabis avec certains d’entre eux, et ce, devant les enfants. [ 3 ] Considérant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, entre autres, aux motifs de négligence sur le plan éducatif en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel, le DPJ présente une demande en protection et recommande de confier X en foyer de groupe, là où elle vit depuis le 26 octobre dernier, avec un suivi social pour une période intérimaire de quatre mois, et de maintenir Y et Z auprès de leur père respectif, avec un suivi social pour une période de 18 mois.
Le contexte [ 4 ] Depuis 2018, le DPJ a reçu des signalements concernant ces enfants, dont le plus récent, en avril 2020. [ 5 ] Le 3 septembre 2020, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, la juge Fannie Côtes confie les trois enfants à leur père respectif, considérant, notamment, les inquiétudes soulevées par le mode de vie de la mère en lien avec ses fréquentations et relations amoureuses. [ 6 ] Dans son jugement, la juge Côtes souligne qu’il s’agit du 3e signalement pour des faits similaires, que l’historique de la mère et son profil tendent à démontrer qu’elle s’entoure d’hommes en difficulté, qu’elle fait preuve de rejet envers X depuis que cette dernière a dénoncé la situation et enfin que madame refuse délibérément de collaborer avec le DPJ.
[ 7 ] Constatant que la mère ne respecte pas son engagement de ne pas mettre ses enfants en contact avec d’autres hommes, le 20 octobre 2020, le DPJ présente une demande en révision des mesures provisoires afin de baliser davantage les contacts de la mère.
Madame la juge Côtes accueille la demande et ordonne que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par ce dernier, une fois par semaine, à raison de trois heures la fois, et ce, à l’exclusion de tout tiers non autorisé par le DPJ, tout en maintenant les autres dispositions de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2020. [ 8 ] Dans sa décision, la juge Côtes écrit : CONSIDÉRANT les inquiétudes manifestées par l’enfant Y, à la suite d’un contact avec sa mère (10 et 11 octobre 2020); CONSIDÉRANT que durant ce week-end, les enfants ont été en contact avec un nouveau conjoint de la mère, qu’elles ne connaissaient pas, lequel s’est présenté en pleine nuit au domicile et y est demeuré jusqu’au lendemain; CONSIDÉRANT que la mère persiste à ne pas informer le DPJ de l’identité exacte de cet homme et ne donne toujours pas l’heure juste sur sa relation de couple et la situation de ce nouveau conjoint; CONSIDÉRANT que cet homme fait usage de cannabis et possède des antécédents criminels; CONSIDÉRANT que la mère, à nouveau, minimise les impacts de cette situation dans la vie de ses enfants et collabore minimalement avec le DPJ; CONSIDÉRANT que la mère dit souffrir d’un choc post-traumatique, ayant été victime de violence conjugale, et affirme avoir besoin de la présence de quelqu’un auprès d’elle afin de gérer son anxiété; CONSIDÉRANT qu’il n’est pas possible, dans ce contexte, de faire confiance à la mère lorsqu’elle prend l’engagement d’être seule en présence des enfants; CONSIDÉRANT que le DPJ a fait la preuve prépondérante de faits nouveaux depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 septembre 2020, donnant ouverture à la révision de celle-ci; [ 9 ] Puis, considérant que X ne se sentait pas bien chez son père et qu’elle désirait habiter dans un endroit neutre, le 26 octobre 2020, dans le cadre d’une demande en révision des mesures provisoires, madame la juge Landry confie l’adolescente en centre de réadaptation et recommande que ce soit de type foyer de groupe.
Elle vit donc au Foyer de groupe A en attendant de lui trouver une famille d’accueil. [ 10 ] L’instruction a débuté le 8 janvier 2021 et s’est poursuivie le 20 mai 2021. [ 11 ] En janvier, le DPJ recommandait des modalités de contacts mère/enfants, à défaut d’entente, sous supervision, 3 heures par semaine pour X et Y et deux fois par semaine 3 heures pour Z, considérant, entre autres, que la mère n’avait pas revu X depuis le 22 août 2020 et Y depuis le 11 octobre 2020. [ 12 ] En date de l’instruction du 20 mai 2021, le DPJ modifie ses conclusions [1] quant aux modalités de contacts et maintient la même demande pour X, mais suggère qu’à défaut d’entente, les contacts entre Y et sa mère s’effectuent une fois aux deux semaines, quatre heures la fois, en tenant compte du désir de l’enfant et à l’exclusion de tout tiers non autorisé par le DPJ. [ 13 ] Pour Z, le DPJ suggère une fin de semaine sur deux, à l’exclusion de tout tiers non autorisé par le DPJ. [ 14 ] Soulignons que X n’a toujours pas revu sa mère alors que Y a repris contact, et ce, sous la supervision d’une tierce personne. [ 15 ] Actuellement, madame voit Z et Y chez elle un samedi sur deux, de 9h à 14h, en présence de monsieur C, père de Y.
Elle pourrait aussi voir Z trois heures par semaine sous la supervision du DPJ, mais depuis la fin d’avril, elle ne se prévaut plus de ce droit. Position des parties [ 16 ] X reconnait les motifs de compromission allégués par le DPJ et consent aux mesures proposées.
Elle souhaite qu’on lui trouve une famille d’accueil à l’échéance de la durée proposée, soulignant qu’elle n’a pas revu ni reparlé à sa mère depuis le 22 août dernier. [ 17 ] Y est également d’accord avec les mesures proposées, soulignant qu’elle sou-haite voir sa mère un week-end sur deux et aller coucher chez elle le mercredi soir. [ 18 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour Z. [ 19 ] Le père de X, monsieur B, n’est pas présent à l’audition. [ 20 ] Le père de Y, monsieur C, et le père de Z, monsieur D, reconnaissent les motifs de compromission allégués par le DPJ et sont tous deux d’accord avec les mesures proposées, mais émettent des réserves quant à la levée de la supervision des contacts de la mère telle que suggérée dans les conclusions modifiées du DPJ datées du 14 mai 2021. [ 21 ] Quant à la mère, elle demande le rejet des procédures, puisqu’elle conteste les motifs de compromission. [ 22 ] Elle soumet au Tribunal les mesures intérimaires proposées pour X, mais tient à préciser qu’elle ne veut pas de contacts avec elle.
[ 23 ] Quant à Y et Z, subsidiairement, elle consent à ce qu’elles soient confiées à leur père respectif, mais pour une période de quatre mois puisqu’elle désire ravoir la garde partagée de Z. [ 24 ] Elle souhaite également recevoir ses filles chez elle et veut davantage de contacts que ce qui est suggéré tout en y allant graduellement, étant d’accord pour respecter le rythme de Y.
Éventuellement, elle veut les recevoir du vendredi au lundi sans supervision. [ 25 ] Madame conteste la demande de limitation de ses contacts téléphoniques et demande qu’ils aient lieu à la demande de Z. [ 26 ] Enfin, elle conteste la demande de recommandation du DPJ qu’elle effectue des tests de dépistage de drogue, considérant ne pas avoir de problème à cet effet, de même que la recommandation d’autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide et aux enfants.
Questions en litige 1. La sécurité ou le développement des enfants est-il compromis pour les motifs allégués par le DPJ, à savoir négligence sur le plan éducatif en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel, mauvais traitements psychologiques pour X et Y, en lien avec le rejet affectif de la mère et que X manifeste des troubles de comportement sérieux? 2. Quelles sont les mesures d’aide qui devraient être appliquées conformément à l’
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le meilleur intérêt des enfants pour mettre fin aux motifs de compromission? 3. Est-il dans l’intérêt de Z de rétablir la garde partagée entre ses parents? 4.
Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre les enfants et leur mère? [ 27 ] Pour les raisons exprimées dans le présent jugement, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués par le DPJ et fait droit à la demande selon ses conclusions, sauf en ce qui concerne les droits d’accès de la mère, lesquels devront, à défaut d’entente, être supervisés.
La preuve et son analyse [ 28 ] D’entrée de jeu, soulignons que la preuve est constituée du témoignage de X, de monsieur C, père de Y, de monsieur D, père de Z et du témoignage de l’intervenante de même que son rapport [2] déposé pour valoir témoignage tout comme celui de l’éducatrice [3] . La mère a assisté à l’instruction du 8 janvier 2021, mais a quitté hâtivement au beau milieu de l’instruction, le matin du 20 mai, et n’est jamais revenue.
Le Tribunal n’a donc pas eu sa version des faits et devra s’en remettre à ce qui est rapporté dans le rapport de l’intervenante. [ 29 ] Au moment de l’intervention du DPJ, en septembre dernier, X vivait à temps plein chez sa mère et n’avait pas eu de contact avec son père depuis deux ans. [ 30 ] Y vivait auprès de son père et voyait sa mère une fin de semaine sur deux, mais de façon irrégulière. [ 31 ] Quant à Z, elle vivait en garde partagée chez chacun de ses parents, à raison d’une semaine sur deux. [ 32 ] Jusqu’à il y a quelques mois, la mère était en couple avec monsieur E, dont elle avait fait la rencontre alors que ce dernier était un usager de l’Organisme A, où elle travaillait. [ 33 ] Pendant quelques mois, monsieur E a été incarcéré pour violence conjugale à l’endroit de la mère.
Depuis, cette dernière a été en relation avec d’autres hommes qu’elle a hébergés chez elle et qu’elle a mis en contact avec ses enfants. [ 34 ] C’est dans ce contexte que la situation des enfants a été signalée au DPJ en avril 2020. [ 35 ] X a été témoin des conflits entre sa mère et monsieur E à plusieurs reprises dans les derniers mois. [ 36 ] Lors de son témoignage, X confirme d’ailleurs que c’est la raison principale pour laquelle elle a décidé de quitter le milieu familial maternel le 22 août pour aller se réfugier à l’Organisme B, pendant quelques jours, jusqu’à ce qu’elle soit confiée à son père le 3 septembre.
Elle reproche à sa mère de fréquenter des hommes marginaux, violents, consommateurs de drogues et qui «sortent de prison». Il lui est même arrivé d’être seule à la maison avec certains d’entre eux. [ 37 ] Lors de son témoignage, elle affirme que monsieur E était un individu instable qui consommait beaucoup de drogues et avait des comportements agressifs, tout en étant très manipulateur. À quelques reprises, elle a été témoin de consommation de drogues à la maison, telles que cocaïne et cannabis. Il lui est arrivé de voir monsieur E consommer avec son ami, un dénommé F.
X confirme que sa mère et E consommaient du cannabis régulièrement à l’appartement ensemble, que ce dernier pouvait consommer en grande quantité et présenter des attitudes inadéquates et une agressivité à divers égards en présence des enfants. [ 38 ] Relativement à la violence de monsieur E, elle affirme l’avoir vu pousser sa mère et lui tenir des propos menaçants. [ 39 ] À quelques reprises, sa mère s’est confiée à elle, lui faisant part des menaces qu’elle subissait et des craintes que suscitait cet individu à son égard.
Elle a même dû la consoler plusieurs fois. [ 40 ] Cependant, alors qu’il était en détention, elle affirme avoir été témoin de conversations téléphoniques entre sa mère et monsieur
E, alors que madame lui disait qu’elle l’aimait toujours. [ 41 ] X confirme la teneur des déclarations qu’elle a faites à l’intervenante sociale dans le cadre de l’évaluation du signalement et qui sont contenues au rapport du 18 décembre 2020 [4] à l’effet que sa mère ramène régulièrement des gens de la rue chez elle et met en péril la sécurité des enfants. [ 42 ] De plus, on peut lire au rapport que malgré la position de la mère à l’effet qu’elle avait mis fin à sa relation avec cet individu, cette dernière a continué à avoir des discussions avec E et a manifesté le désir de l’aider, notamment lorsqu’il s’est sauvé de la maison de transition. [ 43 ] Puis, la mère s’est alors mise en relation avec d’autres hommes, qui finissaient par se présenter chez elle et y demeurer à coucher. [ 44 ] Ainsi, madame a été en relation avec un dénommé G pendant quelques semaines, puis a entamé une relation avec un dénommé H. [ 45 ] Relativement à cette relation malsaine que la mère a entretenue avec monsieur E, le père de Z, monsieur D, confirme également que la mère s’est confiée à lui à quelques reprises.
À quelques occasions, la mère lui a dit que monsieur E était un individu violent, jaloux, consommait des drogues, et qu’elle était victime de violence conjugale. Tout comme X, monsieur D confirme que la mère a été en relation avec un dénommé G et qu’actuellement son conjoint serait H. [ 46 ] Selon X, c’est lorsque sa mère a commencé à fréquenter le dénommé G qu’elle a mis un terme définitif à sa relation avec E. [ 47 ] Lors de son témoignage, le Tribunal a été à même de constater que l’adolescente est très crédible dans les propos qu’elle tient et des faits qu’elle relate.
Elle témoigne avec aplomb et beaucoup d’émotions. Sa version des événements n’est pas contredite par les témoignages entendus. Visiblement, elle est affectée par les relations que sa mère entretient avec des personnes marginales. [ 48 ] X reconnait qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux en ce qu’elle peut réagir de façon impulsive et qu’elle a besoin de développer certaines habiletés à ce sujet. [ 49 ] À son rapport du 18 décembre, l’intervenante souligne que X présente des manifestations de choc post-traumatique quant à son vécu lié à la violence conjugale subie par sa mère.
L’adolescente a exprimé à l’intervenante avoir dû consoler et soutenir sa mère pour tenter de l’aider à sortir de cette relation. [ 50 ] Lorsqu’elle a rencontré l’intervenante sociale, l’adolescente présentait des idées suicidaires, des marques d’automutilation cicatrisées au bras et nommait ne plus se comprendre. Elle exprimait avoir besoin d’une pause. C’est dans ce contexte qu’elle a accepté de parler de son vécu dans son milieu maternel.
L’intervenante souligne que l’adolescente présente toujours à ce jour une charge émotive importante. [ 51 ] Depuis que l’adolescente a quitté le milieu maternel, force est de constater qu’elle vit un certain rejet de la part de sa mère pour avoir dénoncé la situation. L’adolescente a connu une augmentation marquée de son anxiété, de ses idées suicidaires, n’arrivant plus à s’alimenter ni à se concentrer.
Elle est préoccupée par la position de sa mère à son endroit, se questionne constamment, craint ses réactions et ce qu’elle pense d’elle. [ 52 ] Elle bénéficie actuellement d’un suivi en psychologie depuis quelques mois.
Elle est toujours en attente d’un suivi du CAVAC, ayant été une victime collatérale de la violence conjugale subie par sa mère et par rapport aux événements de leurre informatique dont elle a été victime. [ 53 ] Confrontée par l’intervenante quant à la situation de X, la mère a fait preuve de rejet envers sa fille, verbalisant préférer couper les liens avec cette dernière que d’avoir un suivi avec le DPJ. [ 54 ] Relativement à l’individu que la mère a fréquenté, un dénommé G, après avoir mis fin à sa relation avec monsieur E, il est permis d’apprendre que le G en question a des antécédents judiciaires importants (vol, possession de drogue, introduction par effraction, facultés affaiblies, possession d’armes, omission et entrave). [ 55 ] Puis, la mère a mis fin à sa relation avec monsieur G pour entamer cette fois-ci une relation avec un dénommé H. [ 56 ] Alors que la mère s’était engagée de ne pas mettre ses enfants en contact avec d’autres personnes, lors du contact avec Y dans la fin de semaine du 11 octobre, madame a mis cette dernière en contact avec son nouveau conjoint. [ 57 ] Y a mentionné que sa mère et H ont consommé du cannabis à l’intérieur du logement, au point de lui donner mal à la tête.
Confrontée à cette situation, la mère a fini par admettre que H est venu chez elle, mais a d’abord nié qu’il ait pu dormir à son logement. [ 58 ] Elle a alors tenu des propos désobligeants envers ses filles, disant que si c’était comme cela, ses enfants ne viendront plus chez elle. [ 59 ] C’est dans ce contexte qu’une demande en révision des mesures provisoires a été présentée au Tribunal le 20 octobre dernier, afin de baliser davantage les contacts de la mère avec Y et Z. [ 60 ] Il est important de souligner que depuis le début de l’intervention du DPJ, la mère n’offre aucune collaboration et refuse de donner des informations concernant ses enfants et sa vie personnelle. [ 61 ] À son rapport, l’intervenante souligne que la mère se montre très arrogante, condescendante et très impolie envers les intervenantes.
[ 62 ] Bien qu’elle reconnaisse certains faits concernant sa relation nocive et la violence conjugale vécue avec monsieur E, la mère minimise l’impact de cette relation sur ses enfants. [ 63 ] Le père de Y affirme que sa fille a demandé une certaine pause de quelques semaines avec sa mère suivant les événements survenus dans la fin de semaine du 10 octobre.
Informée de cette situation, la mère a rétorqué au père qu’elle ne verra pas sa fille d’ici l’audition au fond, qui a débuté le 8 janvier dernier, parce que, selon lui, elle était fâchée que Y ait divulgué des informations au DPJ. [ 64 ] Ce n’est pas la première fois que la mère exerce un certain rejet à l’égard de Y. En effet, les parents de Y sont séparés depuis mars 2015 et c’est le père qui assume majoritairement la garde, alors que la mère est censée exercer des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Or, pendant une période de 18 mois, soit entre 2016 et 2017, la mère n’a pas exercé aucun contact auprès de sa fille, qui était alors âgée de 4 ans. [ 65 ] Puis, en 2017, la mère a décidé de reprendre contact avec sa fille. Jusqu’à l’ordonnance de septembre dernier, la mère exerçait de façon irrégulière des contacts une fin de semaine sur deux.
À son rapport, l’intervenante sociale souligne que cette coupure de contacts a eu des impacts importants sur sa fille, qui en parle encore fréquemment. [ 66 ] Depuis le dernier contact de la fin de semaine du 10 octobre, Y présente de vives réactions et l’intervenante souligne à son rapport que la relation avec sa mère lui fait vivre beaucoup d’émotions et d’anxiété. Elle a souvent un discours d’adulte. Elle nécessite des rencontres auprès d’une T.E.S. pour ventiler sur son vécu familial et relationnel.
D’ailleurs, on peut lire au rapport de l’intervenante sociale que la mère a refusé de s’engager à nouveau à ne pas recevoir des hommes chez elle au cours des prochains contacts, tout en maintenant que le DPJ n’aurait aucune information qui la concerne, affirmant que celui-ci n’avait rien à faire là-dedans. [ 67 ] Après avoir compris que Y avait pu rapporter des choses, la mère a précisé que si c’était comme cela, ses enfants ne viendront plus chez elle. Y a été au fait de la colère de sa mère et a vécu plusieurs crises d’anxiété à l’école, un repli sur elle-même et un sentiment de culpabilité important.
Sentant qu’elle ne pouvait plus parler, elle s’est retenue pour finalement s’effondrer en larmes dans les bras d’une intervenante scolaire. [ 68 ] Tout comme sa sœur Y, X est également affectée par les réactions de leur mère en lien avec la situation qu’elles ont dénoncée au DPJ. [ 69 ] D’ailleurs, on peut lire au rapport de l’intervenante sociale : Elle nous a mentionné avoir peur que le fait de parler avec nous fasse en sorte qu’elle ne veuille plus la voir. Les propos de sa mère « lui jouent dans la tête », notamment ses perceptions, ses préjugés sur la DPJ, sur les gens en général.
Malheureusement, dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi cet entretien, ce rejet s’est confirmé. Madame A s’est montrée fortement insultée par le fait que sa fille ait nommé des « mensonges » sur elle. Elle a pris très personnel le fait qu’elle s’héberge [à l’Organisme B] prétendant que c’était dans le but de nuire à sa réputation puisqu’elle travaille près de là. Elle a refusé de contacter l’organisme pour prendre des nouvelles de son adolescente. Elle la traitait de « rapporteuse de DPJ », de « Drama queen », etc.
Elle a refusé tout contact avec sa fille depuis, notamment être prête à « couper tout contact », « à briser son lien pour toujours », avec elle pour ne pas avoir « la DPJ au cul ». Madame a exprimé que X « nous dit vraiment n’importe quoi », que si sa fille n’est pas capable de lui parler directement, sans passer par la DPJ, « elle ne lui parlera plus du tout ». Elle a précisé qu’actuellement, elle ne serait même pas capable « de la regarder dans les yeux ». Madame a nommé au Tribunal qu’elle ne « voulait plus de contact jusqu’à ses 18 ans », etc.
La rancœur de madame nous apparait complètement démesurée et se transpose en difficultés affectives majeures chez X. Cette façon de réagir a certes un impact important sur ses enfants. Depuis qu’elle a quitté et qu’elle constate le rejet de sa mère, X a connu une augmentation marquée de son anxiété, de ses idées suicidaires, n’arrivant plus à s’alimenter ni à se concentrer.
Elle est préoccupée par le cheminement de sa mère à son endroit, se questionne constamment, craint ses réactions et ce qu’elle pense d’elle. [5] (Reproduction intégrale) [ 70 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que la mère fréquente des hommes marginaux, consommateurs de drogues, avec des antécédents judiciaires et sans domicile fixe, allant jusqu’à les héberger chez elle et entretenir des relations amoureuses. [ 71 ] La preuve démontre également que la mère a consommé du cannabis en présence des enfants avec certains de ses conjoints. [ 72 ] Ce qui est doublement inquiétant, c’est de constater que la mère minimise la situation et ne reconnait pas les risques ou les impacts que ses mauvaises fréquentations peuvent avoir sur ses enfants. [ 73 ] Madame a été victime de violence conjugale de la part de son ex-conjoint E et a tardé à se séparer de lui, exposant ses enfants à la violence conjugale.
X en subit encore des séquelles. [ 74 ] Depuis qu’elle a mis fin à sa relation avec E, madame a eu des communications avec ce dernier, alors qu’il était en détention, laissant croire qu’elle l’aimait toujours. [ 75 ] De plus, elle a enchaîné plusieurs relations avec d’autres individus, tout aussi marginaux les uns que les autres. [ 76 ] Pendant ce temps, les enfants ont peur, se réveillent la nuit par crainte qu’il y ait des évènements de violence dans la maison.
Les choix de leur mère quant à ses relations, mettent en péril leur sécurité physique et psychologique. [ 77 ] Le fait que madame ne collabore pas, nie les évènements, va même jusqu’à renier ses enfants, leur reprochant d’avoir parlé, exerçant ainsi du rejet affectif à l’égard de X et de Y, démontre à quel point la mère est peu sensible aux besoins de ses enfants. [ 78 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont
compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel, que la sécurité et le développement de X et de Y sont également compromis en raison de mauvais traitements psychologiques causés par le rejet affectif de la mère et que X présente des troubles de comportement sérieux. Les mesures
a) Quelles sont les mesures d’aide qui devraient être appliquées conformément à l’
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans le meilleur intérêt des enfants pour mettre fin aux motifs de compromission? [ 79 ] Tous consentent à ce que X demeure en foyer de groupe d’ici à ce qu’on trouve une famille d’accueil disposée à la recevoir. À son rapport du 6 mai 2021, l’éducatrice mentionne que X évolue bien au foyer de groupe. Elle y a cependant eu des gestes d’automutilation et des propos suicidaires. À deux occasions, elle a proféré des menaces de mort envers un autre élève.
Elle poursuit actuellement son suivi psychologique et s’implique avec l’organisme Trait d’union tout en poursuivant son cheminement thérapeutique. [ 80 ] Elle voit son père quelques fois par semaine pour de courtes périodes et les contacts se déroulent bien. [ 81 ] L’éducatrice conclut que la poursuite des services de réadaptation l’aideront à cheminer et permettront de l’accompagner à identifier les déclencheurs de ses différentes émotions afin de les désamorcer et d’éviter de se tourner vers des comportements agressifs, autodestructeurs ou de consommation. [ 82 ] Quant à Y et Z, depuis qu’elles vivent auprès de leur père respectif, elles évoluent bien et ont réponse à l’ensemble de leurs besoins.
La stabilité que leur offrent ces milieux de vie leur a permis de vivre dans un environnement exempt de conflit et en toute sécurité, ce qu’elles n’avaient pas chez leur mère. [ 83 ] Le Tribunal aurait souhaité que la mère se reprenne en main et fasse preuve d’une meilleure autocritique, mais malheureusement, en date du 20 mai 2021, il est permis d’apprendre qu’elle n’a pas cheminé du tout.
En ce sens, les « considérants » de la juge Côtes, dans son ordonnance du 20 octobre 2020, sont toujours d’actualité. [ 84 ] Ainsi, en date du 20 mai, nous apprenons que la mère ne reconnaît toujours pas ses difficultés ni les motifs de compromission soulevés par le DPJ, elle refuse de divulguer le nom de famille et les informations sur son conjoint actuel, un dénommé H et ne collabore pas avec l’intervenante du DPJ. [ 85 ] Elle avait entamé un suivi psychologique via l’IVAC pour travailler sur certains traumatismes vécus dans le passé, mais voilà que nous apprenons qu’elle y a mis fin. [ 86 ] Rappelons que madame a vécu une enfance très difficile, marquée par des abus sexuels et des difficultés affectives.
Elle a vécu auprès d’une mère toxicomane ayant des difficultés en santé mentale et en l’absence de père. À l’adolescence, elle s’est mise à fuguer et a été hébergée en centre de réadaptation. Elle a expliqué à l’intervenante avoir le sentiment de ne pas avoir été protégée ni entendue par la protection de la jeunesse à l’époque et se reconnaît un trouble d’attachement relié à son vécu traumatique. [ 87 ] On peut lire au rapport de l’intervenante [6] que monsieur Clermont Côté, psychologue, est d’avis qu’il y a présence chez la mère de : « […] difficultés du côté relationnel avec les hommes […].
Il y a une forme de carence affective ayant conduit à ces mauvais choix […] trouble anxieux important consécutif à un choc post-traumatique […] carence affective dans ses choix amoureux […] ». [ 88 ] Le Tribunal est d’avis que la mère doit amorcer un sérieux travail sur elle-même avant d’envisager de rétablir une garde partagée. [ 89 ] En vertu de l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( L.p.j. ), le Tribunal doit tenir compte, entre autres, de la capacité et de la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 90 ] L’article 2.3 de la L.p.j. mentionne que toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. [ 91 ] Or, dans le présent dossier, la mère ne reconnaît aucune difficulté et refuse de collaborer.
Dans ces circonstances, les mesures proposées par le DPJ apparaissent plus que nécessaires pour protéger les enfants. [ 92 ] Quant à la durée des mesures, comme le Tribunal l’a déjà mentionné à plusieurs reprises dans d’autres situations, elle doit être fixée en fonction du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 93 ] L’évaluation du temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission doit se faire en trois (3) étapes. [ 94 ] D’abord, il doit y avoir une reconnaissance des difficultés et des impacts sur les enfants. [ 95 ] Ensuite, les parents doivent prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. [ 96 ] Une fois que ces deux premières étapes sont franchies, il faut s’assurer de la consolidation des acquis, que les progrès se maintiennent dans le temps. [ 97 ] Vu l’ensemble de la preuve, il est difficile de concevoir à quel moment la mère aura franchi la première étape.
En ce sens, la période de 18 mois proposée par le DPJ apparaît être un minimum.
b) Est-il dans l’intérêt de Z de rétablir la garde partagée entre ses parents? [ 98 ] Le même raisonnement s’impose quant à la demande de la mère de réinstaurer une garde partagée. Il est impossible actuellement de concevoir qu’elle sera prête dans quatre mois.
[ 99 ] Nous sommes actuellement au même point qu’en octobre dernier alors que la juge Côtes a ordonné la supervision des contacts. Nous sommes donc loin d’une garde partagée. [ 100 ] Le Tribunal ne voit pas où est l’intérêt de Z de réinstaurer la garde partagée alors qu’elle a réponse à tous ses besoins dans son milieu paternel et que les motifs de compromission concernent le milieu de la mère. [ 101 ] Enfin, rappelons que le père est déménagé à la fin août à Ville A, située à une heure de route de Ville B.
Ne serait-ce qu’au motif de l’éloignement physique, la garde partagée apparaît difficilement réalisable. [ 102 ] D’ailleurs, il est important de mentionner qu’actuellement monsieur, qui travaille dans la région A, amène Z à la garderie située à proximité de son travail et la ramène en fin de journée. Il souhaite, pour septembre prochain, l’inscrire à la maternelle près de chez lui, ce qui est légitime et définitivement dans l’intérêt de l’enfant, puisque cela évitera à une enfant de quatre ans de faire deux heures de route par jour.
c) Quelles sont les modalités de contacts qui devraient être établies entre les enfants et leur mère? [ 103 ] D’abord, rappelons que X n’a pas revu sa mère depuis le 22 août dernier et que cette dernière, par l’entremise de sa procureure a tenu à préciser, en début d’instruction, qu’elle ne voulait pas de contacts avec sa fille. D’entrée de jeu, cette position de la mère est pour le moins troublante. [ 104 ] Faut-il s’étonner des difficultés de cette adolescente, laquelle subit définitivement des impacts du rejet affectif de sa mère.
Pourtant, ça ne semble pas ébranler cette dernière. [ 105 ] Vu les difficultés de la mère, sa non-reconnaissance et son refus de collaborer aux mesures d’aide offertes, il est impossible actuellement de lever la supervision de ses contacts avec les deux plus jeunes. [ 106 ] Y et Z ne sont âgées que de 11 et 4 ans, elles sont donc très vulnérables. [ 107 ] En lien avec les relations de la mère, monsieur D, père de Z, exprime avoir des craintes que sa fille se rende chez sa mère sans qu’il n’y ait de supervision.
Monsieur se dit inquiet de savoir que sa fille a été contact avec H alors qu’elle n’était pas supposée l’être. Il a été témoin que Z a parlé au téléphone avec H en décembre 2020, lors d’un appel téléphonique avec sa mère. Bref, monsieur D est inquiet des relations que la mère entretient avec des gens qu’il considère comme étant marginaux. [ 108 ] Il est aussi inquiet de constater que madame a déjà présenté son nouveau conjoint H à sa fille et qu’elle aurait même été en contact avec cet individu.
L’enfant lui a raconté à une reprise avoir dormi avec sa mère et H. [ 109 ] Relativement à la culpabilité que ressent Y, son père, monsieur C, confirme que sa fille se sent coupable d’avoir parlé. [ 110 ] La mère les reçoit chez elle un samedi sur deux actuellement, de 9 h à 14 h, en présence du père de Y. Il est donc normal que cette dernière se sente en sécurité et veuille voir sa mère plus souvent.
Mais qu’arrivera-t-il lorsque monsieur C n’y sera plus? [ 111 ] Rappelons qu’en octobre dernier, la mère n’a pas respecté son engagement de ne pas mettre les enfants en contact avec d’autres hommes et que Y a demandé un répit des contacts avec sa mère. [ 112 ] Pendant la fin de semaine du 19 octobre 2020, madame a mis Y et Z en contact avec son nouveau conjoint H. Y l’a décrit comme étant « bizarre », « louche », « gros », « sans cheveux », ajoutant qu’il a « l’air sale ».
Elle a affirmé à l’intervenante ne pas avoir été capable de dormir, car elle pensait à lui et que c’est « quelqu’un en qui elle n’a pas confiance », car elle ne le connaît pas. Elle a ajouté avoir « peur qu’il profite de ma mère ou qu’il lui fasse du mal ». [ 113 ] Cela en dit long sur l’état d’esprit des enfants et les craintes que suscitent les relations douteuses et instables de leur mère.
Elle leur fait vivre de l’instabilité émotionnelle, ce qui nuit à leur équilibre psychologique et n’est pas de nature à leur fournir la tranquillité d’esprit dont elles ont besoin pour bien s’épanouir dans la vie. [ 114 ] Soulignons qu’à la suite des événements d’octobre, la mère a refusé de s’engager à nouveau à ne pas recevoir son conjoint lors des prochains contacts, tout en maintenant que le DPJ n’aurait plus accès à aucune information qui la concerne, affirmant que le DPJ « n’avait rien à faire là-dedans ».
Après avoir compris que Y avait rapporté des choses, la mère a précisé « si c’est comme ça, mes enfants ne viendront juste pu ici ». [ 115 ] Y a également mentionné « ne plus vouloir vivre », « je n’en peux plus », « je veux une vie normale ». Ces paroles venant de la bouche d’une enfant de 11 ans en disent long et suffisent à eux seuls pour justifier la supervision des contacts de la mère.
Ils démontrent l’ampleur, la chronicité et la récurrence des difficultés vécues par les enfants dans le milieu maternel. [ 116 ] Un autre exemple du manque de jugement de la mère est survenu lors d’un contact supervisé au mois de novembre dernier. Alors que la mère est au téléphone avec H, elle remet le combiné à Z afin qu’elle lui parle. Quelques jours plus tard, madame a récidivé pendant un contact téléphonique non supervisé entre elle et Z. H a alors mentionné à l’enfant avoir un cadeau pour elle.
Madame a prétendu que sa fille avait déjà un lien avec lui, même si elle ne l’avait jamais rencontré physiquement. [ 117 ] L’intervenante écrit : « Madame démontre qu’elle tient fortement à impliquer son nouveau conjoint, inconnu pour l’enfant, dans sa vie. De plus, elle refuse toujours de nous informer de son identité. Actuellement, le jugement de cette dernière à l’égard de cette nouvelle relation est inquiétant. Elle apparaît aveuglément amoureuse et en parle sans nuances lors des accès.
Elle affirme que « son chum est adorable, qu’il s’occupe d’elle, qu’il adore les enfants, il est super adorable, qu’il laisse des lettres d’amour partout chez elle. [7] » [ 118 ] Madame fait fi de l’intérêt de ses filles et particulièrement de Y, laquelle a clairement mentionné ne pas vouloir voir H. Dans ces
circonstances, on ne peut faire confiance à la mère et la laisser seule avec ses enfants. [ 119 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d’avis qu’il est prématuré de lever la supervision des contacts de la mère avec ses enfants. [ 120 ] Quant à la fréquence des contacts, le Tribunal ne voit pas où est l’intérêt des enfants que les modalités de contacts soient différentes pour Y de celles de Z, d’autant plus que cette dernière demeure à une heure de route du domicile de sa mère, sans compter qu’en septembre prochain, elle débutera la maternelle. [ 121 ] Le Tribunal est d’avis que les contacts des filles avec leur mère devraient être selon les modalités suggérées pour Y, sachant que c’est monsieur C qui les supervise d’autant plus que la mère n’exerce plus le deuxième contact auquel elle a droit avec Z. [ 122 ] Il est par ailleurs important que les pères respectifs des enfants soient consultés quant aux modalités de contacts de la mère puisque c’est monsieur D qui assume le transport de Z pour voir sa mère et que c’est monsieur C qui les supervise actuellement. [ 123 ] Quant aux contacts téléphoniques entre Z et sa mère, il y a lieu de les baliser selon les modalités suggérées par le DPJ puisque les relations entre monsieur D et la mère sont plutôt houleuses. [ 124 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 125 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 126 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [8] , de négligence sur le plan éducatif [9] en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques [10] en raison du rejet affectif de la mère; [ 127 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [11] en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques [12] en raison du rejet affectif de la mère; [ 128 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Z sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [13] en lien avec la tolérance de tiers inappropriés dans le milieu maternel; Pour X [ 129 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 21 septembre 2021 :
a) Que X soit confiée à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et à sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur fille;
d) Que l’adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescente et les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 130 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente, et à l’exclusion de tout tiers non autorisé par le DPJ, et à la condition qu’elles participent à deux (2) rencontres psychosociales avec la personne chargée du suivi social;
g) Que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de cette dernière;
h) Que les contacts avec ses sœurs soient favorisés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ, une fois par mois, à raison de quatre heures la fois; [ 131 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
j) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 132 ] FIXE au 21 septembre 2021, à 9h30, salle 2.45, l’instruction sur les mesures finales applicable; [ 133 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 134 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Pour Y et Z [ 135 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de 18 mois:
k) Que Y et Z soient confiées à leur père respectif;
l) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
m) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
n) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
o) Que les enfants et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
p) Que les enfants et les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 136 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
q) Que les contacts entre Y, Z et la mère s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par deux semaines, à raison de quatre heures la fois, et ce, en tenant compte du désir de Y, et à l’exclusion de tout tiers non autorisé par le DPJ;
r) Que les contacts téléphoniques entre Z et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, deux (2) fois par semaine, les mercredis et dimanches, à 18 h 30, à l’initiative de la mère; [ 137 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
s) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
t) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 138 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 139 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Audrey Girouard, pour : Me Catherine Ricard, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sandra Messier-Houle (81), pour les enfants Me Marie-Ève Proulx (197), pour la mère Dates d’audience 8 janvier et 20 mai 2021
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