2015 QCCQ 8540, 2015 QCCQ 8540
Opinion
Protection de la jeunesse — 15553 2015 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001669-140 DATE : 27 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 5 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 16 septembre 2014. [ 2 ] À cette date, la juge soussignée maintenait l’enfant chez sa mère et ordonnait un suivi social de douze mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant de prolonger le suivi social d’une autre année. [ 4 ] Les parents assistent à l’audience.
Ils admettent que la sécurité et que le développement de leur fille sont toujours compromis et consentent aux mesures suggérées. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante. [ 6 ] Les faits suivants ressortent de la preuve. Le 8 novembre 2014, un violent conflit a opposé la mère et son conjoint en présence des enfants. En mars 2015, à la suite de cet événement, le conjoint a été condamné à une peine de détention. [ 7 ] La mère entretient un lien significatif avec sa fille.
À la suite du mois de novembre 2014, elle a pris beaucoup de son temps pour s’occuper de son conjoint et elle réalise avoir négligé ses enfants. Elle se concentre maintenant sur ces derniers. Depuis le 1 er avril 2015, elle a un logement et accepte de participer à des suivis en lien avec la violence conjugale. [ 8 ] Le père a un bon lien affectif avec sa fille; il est sobre durant les visites.
En mars dernier, il entreprenait une démarche thérapeutique pour régler son problème de dépendance à l’alcool. [ 9 ] Selon la preuve prépondérante, la sécurité et le développement de l’enfant est toujours compromis, il est dans son intérêt d’être maintenue chez sa mère. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 septembre 2014; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue chez sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que les contacts entre X et son père soient supervisés si nécessaire et que tant la nécessité de la supervision que la fréquence et la durée des contacts soient déterminées selon entente entre le père et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé, requis par son état;
b) Que le père, monsieur B, complète avec succès une thérapie en lien avec son problème de consommation d'alcool et qu'il applique les recommandations qui lui seront faites;
c) Que la mère participe activement aux services nécessaire à l’amélioration de ses habiletés parentales, au suivi destiné aux victimes de la violence conjugale et ses difficultés personnelles;
d) Que monsieur C participe et complète avec succès une démarche thérapeutique en lien avec sa toxicomanie et la gestion de sa colère et de ses émotions; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Pierre Cécile Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père (monsieur
B) Date d’audience : 27 mai 2015
Loading document…