2014 QCCQ 21116, 2014 QCCQ 21116
Opinion
Protection de la jeunesse — 149176 2014 QCCQ 21116 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009833-104 DATE : 28 novembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].10) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 29 mai 2014, des mesures de protection sont prononcées confiant X en famille d’accueil jusqu’au 30 octobre 2014.
Cette ordonnance s’inscrit en continuité avec de multiples interventions de la part de la directrice de la protection de la jeunesse au fil des années. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation des mesures de protection déjà prononcées afin que l’enfant soit confiée à son père avec des mesures de soutien pour une période de neuf mois. Le 14 octobre, à
titre provisoire, un retour progressif de l’enfant en son milieu paternel était d’ailleurs autorisé. [ 3 ] D’abord, relativement à la mère, il faut mentionner que la situation fut plutôt difficile.
Malgré certains éléments positifs, il faut d’abord noter que les contacts mère-enfant ont été irréguliers, très peu fréquents. La mère est demeurée instable, n’a pas collaboré de façon soutenue et régulière. D’ailleurs, la mère n’était pas présente à l’audience, ni n’avait mandaté son procureure qui fut donc autorisée à cesser d’occuper. La mère n’a pas fourni de tests de dépistage et fut incapable d’être assidue, fiable dans son engagement envers X. [ 4 ] Chez le père la situation est tout autre et des plus positives.
Le père a démontré de diverses façons son intérêt, sa motivation à reprendre X auprès de lui dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possible. Son engagement est devenu d’autant plus important que la mère d’accueil est décédée du cancer en juillet dernier et que le père d’accueil a informé qu’à l’échéance il ne souhaite pas poursuivre son implication. [ 5 ] Le père a donc poursuivi ses démarches au CRDQ, a fourni de multiples tests de dépistage, tous négatifs, tout en poursuivant cependant son traitement à la méthadone.
Il a aussi été très assidu dans ses contacts, contacts qui sont allés en augmentant jusqu’au retour
quasi complet de X depuis quelques semaines. Les contacts père-enfant sont qualifiés de très positifs, X parle de son père, le réclame. [ 6 ] Le témoignage du père à l’audience est fort encourageant pour la suite des choses. Le père apparaît très motivé à prendre soin de son enfant à plein temps, très lucide aussi. Le lien père-enfant est, de toute évidence, des plus importants. Le père accepte toute l’aide proposée et, à ces conditions, le Tribunal estime que le retour de X en son milieu paternel est tout à fait conforme à ses besoins, à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - Que l'enfant soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi en orthophonie et chez le dentiste; - Que l’enfant fréquente un milieu de garde; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu : - en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; - ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; - à raison de trois (3) heures par mois; - dans la mesure où la mère donne un préavis de vingt-quatre (24) heures avant le contact; - à l’exclusion du père; - sur les territoires du Centre jeunesse A et B; - dans la mesure où la mère est sobre lors du contact; [ 9 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l’improviste au domicile du père pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Pier Lortie, pour l’enfant Me Denis Duchesne, pour le père /jb Date d’audience : 2014-11-28
Loading document…