2023 QCCQ 7934, 2023 QCCQ 7934
Opinion
Protection de la jeunesse — 234163 2023 QCCQ 7934 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019814-227 DATE : Le 31 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2009 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] X a 13 ans.
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et troubles de comportement sérieux. Pour mettre fin à la situation, le DPJ propose que des mesures d’aide soient ordonnées pour les douze prochains mois. [ 2 ] Le père et l’adolescent contestent la demande. Ils soutiennent que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est pas compromis.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est pas compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Toutefois, les motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques sont prouvés et des mesures d’aides sont ordonnées pour douze mois. Analyse [ 3 ] Les parents sont séparés. L’adolescent vit avec son père suivant une décision rendue par la Cour supérieure. Il n’a plus de contact avec sa mère depuis 2018.
Cette dernière est totalement désinvestie de la vie de son fils. [ 4 ] L’adolescent a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il ne reçoit pas de médication.
Il est en attente d’une évaluation au centre de pédiatrie sociale. [ 5 ] Le DPJ intervient auprès de l’adolescent et son père entre 2017 et 2019 en lien avec des gestes d’abus physiques commis par le père, des éléments de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportements sérieux de l’adolescent. [ 6 ] Alors qu’il fréquente l’école primaire, l’adolescent éprouve des difficultés comportementales : opposition, violence verbale, non-respect de l’autorité et utilisation excessive des jeux vidéo. Plusieurs moyens sont mis en place par l’établissement scolaire pour lui venir en aide, sans succès.
L’adolescent fait l’objet de plusieurs suspensions en raison de ses comportements difficiles. [ 7 ] Comme il n’est pas disponible aux apprentissages, il a accumulé des retards académiques. Il cesse de participer aux suivis en orthophonie et en psychologie dispensés par le milieu scolaire. [ 8 ] En août 2022, l’adolescent intègre l’école secondaire. Les difficultés comportementales constatées à l’école primaire ne se manifestent pas. L’adolescent se présente à l’école à l’heure tous les jours. Il est motivé. Il pratique des sports et s’implique dans des activités parascolaires.
Il bénéficie d’un suivi avec une éducatrice spécialisée. Il est autonome et disponible aux apprentissages. Au jour de l’instruction, il est sur le point d’avoir récupéré son retard scolaire. Il est prévu qu’il fréquente l’école à temps plein à compter de
janvier 2023. [ 9 ] Le Tribunal conclura que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux au sens de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( Loi ) [1] si le DPJ démontre, par une preuve prépondérante, que l’adolescent se comporte « (…) de façon grave ou continue, de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ou plus s’y oppose; ». [ 10 ] Ces comportements doivent exister au moment de l’instruction de la demande en protection. Or, l’intervenante sociale témoigne que tel n’est plus le cas depuis le début de l’année scolaire 2022-2023.
Pour un adolescent de l’âge de X, il s’agit d’une longue période. Ainsi, l’intervention du DPJ n’est pas nécessaire pour éviter que la situation ne se reproduise tel qu’il l’affirme. [ 11 ] De plus, procédant à l’analyse des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi , le Tribunal constate que les facteurs de protection l’emportent sur les facteurs de risque, notamment quant à la chronicité et la fréquence des faits signalés, à l’âge de l’adolescent et aux ressources du milieu pour venir en aide à la famille. [ 12 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de l’adolescent n’est pas compromis au motif de trouble de comportement sérieux. [ 13 ] Le motif de mauvais traitements psychologiques est lié à l’indifférence de la mère, qui a coupé les ponts avec son fils après une dispute survenue en août 2018.
La mère fait porter à l’adolescent le poids de cette situation. À la connaissance de son fils, elle a d’autres enfants auprès desquels elle demeure impliquée. Le père témoigne des impacts négatifs qu’a sur l’adolescent l’indifférence de la mère. Il concède que son fils pourrait bénéficier de mesures d’aide sur ce plan. [ 14 ] Par son indifférence, la mère adopte à l’égard de l’adolescent des comportements de nature à lui causer préjudice, de manière grave et continue. Les facteurs de risque énumérés à l’
article 38.2 de la Loi l’emportent largement sur les facteurs de protections, particulièrement ceux prévus aux paragraphes
a) et
c) dudit article. [ 15 ] En conséquence, la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] Finalement, la preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’adolescent est aussi compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. Le père assume seul l’entière responsabilité de son fils. Son emploi exige de lui de longues heures et il doit souvent effectuer du temps supplémentaire obligatoire. En conséquence, il peine à fournir à son fils un encadrement et une routine adaptés à sa situation, ce qu’il admet.
Il témoigne qu’il accepte de recevoir l’aide offerte en ce sens. Sa contestation est liée au fait qu’il se déclare insatisfait des interactions avec l’intervenante sociale ayant procédé à l’évaluation de la situation. [ 17 ] Le rapport de l’intervenante sociale et son témoignage démontrent de façon prépondérante que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 18 ] Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis suivant les articles 38 b 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois:
a) Que l’adolescent soit confié à son père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance pour la période jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les parents et l’adolescent se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
h) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état en lien avec son TDAH; [ 22 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Audrey Girouard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescent Signé le : 3 février 2023 /el
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