2016 QCCA 1444, 2016 QCCA 1444
Opinion
Beaulieu c. Pineau 2016 QCCA 1444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026199-166 (500-17-086748-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 septembre 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT ÉTIENNE BEAULIEU PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉS AVOCAT PIERRE PINEAU NORMAD ROY Me MAXIME ARCAND ( Monette, Barakett) MIS EN CAUSE AVOCAT RESTO PLATEAU Me MAXIME ARCAND ( Monette, Barakett ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 8 juin 2016 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal (articles 30, alinéa 2 et 357 C .p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Appel du rôle et identifications des parties. Suspension. 10 h 24 Début de l’audience. Représentations par monsieur Beaulieu. 10 h 43 Représentations de Me Arcand. 11 h 04 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est accueillie. Les motifs du jugement seront envoyés par courriel aux parties. Fin de l’audience.
Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 8 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui a rejeté sa requête introductive d’instance amendée en dommages contre les intimés au motif que celle-ci était frivole et abusive et réservé les recours en dommages des intimés contre celui-ci. [ 2 ] Le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire : art. 30 du Code de procédure civile . [ 3 ] Le requérant soutient que le jugement du juge Casgrain contredit un jugement rendu le 13 décembre 2013 par la juge Danielle Grenier de la Cour supérieure dans un dossier quasi identique.
La juge Grenier était alors saisie d’une requête en rejet similaire à celle présentée par les intimés au juge Casgrain. La juge Grenier a permis au requérant de continuer son action tout en déclarant que sa requête introductive d’instance n’était ni abusive ni dilatoire. [ 4 ] Vu que les deux jugements rendus dans le dossier sont à première vue contradictoires, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 8 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain). [ 6 ] ORDONNE que les frais de justice sur cette requête suivent le sort de l’appel.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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