2021 QCCA 1651, 2021 QCCA 1651
Opinion
Labrie c. B.L. 2021 QCCA 1651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028519-197 ( 750-17-002136-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS marie-josée labrie chantal majeau chantal lapointe commission scolaire des hautes-rivières Me yves carignan Me MARIE-EVE PARADIS ( Bélanger, Sauvé ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS B... L... V... T... X M e vincent ranger ( Per curiam avocats ) Me V... T... ( Cabinet
A) En appel d’un jugement rendu oralement le 16 juillet 2019 et révisé et rectifié le 3 octobre 2019 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Responsabilité – Intimidation en milieu scolaire . Requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc mettant fin à l’instance (art. 30 al. 2(1°), 357 et 363 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 30 Argumentation de Me Carignan. 9 h 32 Échanges entre la Cour et Me Carignan. 9 h 41 Me Carignan reprend ses représentations. 9 h 42 Me Carignan remet à la Cour des sources additionnelles. 9 h 47 Argumentation de Me Ranger. 9 h 54 Réplique de Me Carignan. 9 h 55 Commentaire de la Cour. Suspension de l’audience. 10 h 01 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. 10 h 02 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure [1] ayant accueilli en
partie l’action en dommages-intérêts intentée par les intimés. Le dispositif du jugement se résume comme suit : • l’appelante Commission scolaire des Hautes-Rivières est condamnée à payer : o 30 000 $ à l’intimée X; o 15 000 $ à l’intimée V... T...; o 500 $ à l’intimé B... L...; • l’appelante Chantal Majeau est condamnée à payer : o 5 000 $ à l’intimée X; o 2 500 $ à l’intimée V... T...; • l’appelante Marie-Josée Labrie est condamnée à payer : o 5 000 $ à l’intimée X; o 2 500 $ à l’intimée V... T...; • l’appelante Chantal Lapointe est condamnée à payer : o 5 000 $ à l’intimée X; o 2 500 $ à l’intimée V... T....
[ 2 ] Quelques semaines avant l’audition, la Cour a invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si l’appel était assujetti à une permission préalable aux termes de l’article 30 al. 2(1
o) C.p.c. Cette disposition prévoit que les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $ peuvent seulement faire l’objet d’un appel sur permission. [ 3 ] Les appelantes ont répondu en déposant une requête pour permission d’appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc .
Puis, dans des observations écrites communiquées quelques jours plus tard, les intimés — sans insister sur le caractère tardif de la requête des appelantes — ont soutenu qu’une permission d’appeler était nécessaire et que les critères applicables n’étaient pas remplis. [ 4 ] Les intimés ont raison. [ 5 ] Premièrement, et comme les appelantes le reconnaissent, l’application des règles énoncées à l’article 30 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [2] conduit inéluctablement à la conclusion que la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $.
Une permission d’appeler était donc nécessaire. [ 6 ] Cela étant, bien que l’appel ait été irrégulièrement formé, il s’agit sans doute de l’un de ces cas où il y a lieu de considérer la déclaration d’appel comme une requête pour permission d’appeler [3] . [ 7 ] Afin de déterminer si la permission d’appeler doit être accordée, l’on doit se demander si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (article 30 al. 3 C.p.c. ).
Il faut alors tenir compte des principes directeurs de la procédure civile — dont celui de la proportionnalité (article 18 C.p.c. ) —, ainsi que de l’intérêt supérieur de la justice (article 9 C.p.c. ) [4] .
En outre, il convient de garder à l’esprit, comme le soulignait le juge Kasirer en 2019, que « la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler », car, dans les matières visées par l’article 30 al. 2 C.p.c. , « la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [5] . Certes, « lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée » [6] . Toutefois, une permission ne sera alors justifiée qu’« en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant […] pas de nature à engendrer une telle injustice » [7] . [ 8 ] En l’espèce, les appelantes font flèche de tout bois en soutenant que la juge de première instance a commis une vingtaine d’erreurs manifestes et déterminantes en traitant des fautes commises par les appelantes, du lien de causalité et des dommages-intérêts auxquels les intimés ont droit.
Les questions soulevées n’ont trait qu’à l’appréciation de la preuve et à l’application de règles bien établies aux faits mis en preuve. Il n’y a là aucune question méritant l’attention de la Cour. [ 9 ] Il convient d’ajouter que les moyens des appelantes constituent essentiellement une invitation à refaire le procès faisant fi de la nature de l’appel et du rôle de la Cour.
La jurisprudence de la Cour regorge d’exemples illustrant le fait qu’une telle stratégie est pratiquement toujours vouée à l’échec [8] , et ce, en raison des normes d’intervention applicables à l’égard des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit. La teneur de ces normes a été récemment rappelée par la Cour suprême [9] : En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c.
Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10-37 ; Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352. Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729, par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c.
Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 .
La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [Italiques dans l’original] [ 10 ] Puisque « l’une des conditions pour accueillir [une requête pour permission d’appeler nunc pro tunc ], de nature exceptionnelle, est que la permission aurait été accordée si la demande avait été faite en temps » [10] , et puisqu’il n’y pas lieu d’accorder la permission d’appeler dans la présente affaire, la Cour « est sans compétence pour statuer sur le pourvoi irrégulièrement formé » [11] .
Le fait que les parties se soient comportées comme si l’appel était de plein droit n’y change rien [12] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] DÉCLARE que le pourvoi a été irrégulièrement formé; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler hors délai de bene esse nunc pro tunc; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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