2014 QCCQ 9405, 2014 QCCQ 9405
Opinion
Langlois c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 9405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058952-135 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT LANGLOIS […], L'Ancienne-Lorette (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse en responsabilité pour dommages corporel et matériel subis résultant d'une chute en vélo. [ 2 ] Le 12 novembre 2012, vers 8 h 15, par temps beau et ensoleillé, la
partie demanderesse, se rendant au travail, roule à vélo sur l'avenue Holland en direction sud à Québec. [ 3 ] Arrivée presque à la hauteur de la rue de Repentigny, la
partie demanderesse fait une chute sur une bouche d'égout rectangulaire sans grille. [ 4 ] Cette chute lui entraîne notamment un trauma facial et des lacérations pour lesquels elle est transportée en ambulance par le CTAQ au CHUL. [ 5 ] À l'urgence du CHUL, après examen n'ayant pas nécessité de radiographie ni d'examen de laboratoire, elle reçoit les soins appropriés et est libérée en milieu d'avant-midi le jour même. [ 6 ] Aussitôt libérée, elle se présente en urgence chez son dentiste lequel, selon ses notes médicales, est d'avis que l'occlusion des dents de la
partie demanderesse lui paraît normale mais que la dent numéro 22 a un bout cassé et que la dent numéro 21, malgré la présence de multiples lignes de fracture, semble intacte à l'exception de l'émail, ce que confirme une radiographie prise. De plus, aucune mobilité des dents n'est retenue par le dentiste. [ 7 ] Par ailleurs, la
partie demanderesse sera absente de son travail du 12 au 17 novembre 2012 selon les billets médicaux soumis. [ 8 ] La
partie demanderesse tient la
partie défenderesse responsable de ses dommages subis en ce que celle-ci ne s'est pas assurée que la rue était sécuritaire due au fait qu'il y avait absence d'une grille de rue sur la bouche d'égout créant ainsi un piège. [ 9 ] Selon la loi, la
partie demanderesse doit démontrer par preuve prépondérante que la
partie défenderesse a commis une faute, qu'elle a subi un préjudice et que celui-ci est la cause directe de la faute de la
partie défenderesse [1] . [ 10 ] Par ailleurs, une municipalité a le devoir d'entretenir son réseau routier et, à cet effet, elle doit prendre les mesures raisonnables afin de prévenir les accidents sur les chemins dont elle a la garde et le contrôle. Généralement, elle accomplit son obligation de diligence en vérifiant régulièrement l'état de ses installations routières, notamment l'état de la chaussée.
[ 11 ] Aussi, le comportement d'une municipalité s'analyse en fonction du comportement d'une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. De plus, une municipalité n'est pas l'assureur des usagers de la route mais elle doit s'assurer que ses routes ne présentent pas de piège pour les usagers. [ 12 ] Comme la Cour d'appel l'énonce dans Ville de Montréal-Nord c.
Taddeo [2] : « Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable à l'entretien de ses voies publiques, en tenant compte de divers facteurs tels que les variations de température et l'étendue de son territoire à couvrir, les actes faits par la municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente.
Or, en l'espèce, l'appelante disposait d'une organisation raisonnable et prudente pour l'épandage d'abrasifs et l'on ne pouvait lui demander de prévenir toute possibilité d'accident en tout temps. » [ 13 ] Aussi, comme énoncé dans Compagnie d'assurance ING du Canada c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de) [3] : « Cependant, une municipalité n'est pas tenue d'instituer un système d'inspection continue afin de prévenir toute possibilité d'accident.
Certains événements sont imprévisibles et une municipalité ne commet pas de faute, lorsque, une fois avisée elle agit avec diligence pour corriger la situation. » [ 14 ] En l'espèce, la
partie défenderesse met en preuve qu'elle a sur l'ensemble de son territoire des équipes sentinelles opérant de soir et de nuit, de 16 h à 6 h, tous les jours afin de corriger, sinon de noter, toute anomalie à son réseau routier. [ 15 ] Ainsi, en l'absence constatée d'une grille sur une bouche d'égout, le contremaître de l'équipe sentinelle corrige, si possible, la situation immédiatement; sinon, il fait un rapport écrit qu'il transmet au contremaître de jour des travaux publics de l'arrondissement visé qui envoie une équipe pour corriger la situation aussitôt. [ 16 ] Dans le cas présent, aucune absence de grille sur la bouche d'égout en cause n'avait été signalée à l'équipe sentinelle ou constatée par elle avant l'accident survenu à la
partie demanderesse telle qu'il apparaît du rapport du contremaître sentinelle. [ 17 ] C'est la police qui, appelée sur les lieux le matin de l'accident, tel qu'il apparaît de l'historique d'appel émanant de la gestion de l'information policière, a avisé le contremaître de jour des travaux publics de l'arrondissement visé lequel a envoyé une équipe qui s'est rendue sur place le même jour pour remettre une grille sur la bouche d'égout en cause. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis que la
partie demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de démontrer par preuve prépondérante une faute de la
partie défenderesse alors que cette dernière a prouvé qu'elle a mis en place un système approprié de surveillance de ses rues et que, dès qu'elle a été avisée, elle a agi avec diligence pour corriger la situation. [ 19 ] Dès lors, la responsabilité de la
partie défenderesse ne peut être engagée. [ 20 ] Aussi, le Tribunal est d'avis, malgré toute la sympathie éprouvée à l'égard de la
partie demanderesse, que l'accident subi par celle-ci peut s'expliquer par un manque d'attention de celle-ci dans la conduite de son vélo alors qu'elle roulait à vitesse normale et jouissait d'une bonne visibilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande, avec frais limités au timbre judiciaire de 156 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 25 juin 2014
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