2022 QCCA 601, 2022 QCCA 601
Opinion
Belciug c. R. 2022 QCCA 601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003980-229 (200-36-003067-212) (200-01-226970-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 mai 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT(
S) CLAUDIU ADRIAN BELCIUG NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me OLIVIER T. RAYMOND (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 20 avril 2022 et rectifié le 21 avril 2022 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité (art. 675(1) a )(ii) et 839 C.cr. ) 2. Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (art. 683(5) C.cr.) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 56 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 9 h 57 Observations de monsieur Belciug; Échanges entre le juge et monsieur Belciug; Monsieur Belciug poursuit ses observations; 10 h 08 Observations de Me T. Raymond; Échanges entre le juge et Me T. Raymond; Me T.
Raymond poursuit ses observations; 10 h 15 Réplique de monsieur Belciug; 10 h 16 Suspension; 10 h 19 Reprise; Le juge s’adresse aux parties; 10 h 20 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure, siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, rejetant l’appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant trouvé le requérant coupable de deux chefs de harcèlement. [ 2 ] La juge de la Cour du Québec analyse minutieusement la preuve et la crédibilité des témoins. Elle retient le témoignage de la plaignante qu’elle estime sincère et rejette la version du requérant comme étant non crédible. [ 3 ] Le juge de la Cour supérieure considère que la juge de la Cour du Québec ne commet aucune erreur de droit.
Dans un jugement de 119 paragraphes, il rejette l’ensemble de ses moyens, qui sont de nature factuelle, incluant celui sur la question de l’autorisation légitime. [ 4 ] Le requérant ne soulève aucune question de droit justifiant l’octroi de la permission d’appel. La preuve, le témoignage et
l’ensemble des prétentions du requérant ont été amplement considérés par la Cour du Québec, puis par la Cour supérieure siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [ 6 ] DÉCLARE sans objet l’avis d’appel, étant entendu que l’appel est sur permission seulement, conformément au premier paragraphe de l’
article 839 du Code criminel ; [ 7 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. SIMON RUEL, J.C.A.
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