2012 QCCQ 9657, 2012 QCCQ 9657
Opinion
Protection de la jeunesse — 122397 2012 QCCQ 9657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000021-116 DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2000.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 15 juin 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, X et sa mère admettent la plupart des allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre X et son père. [ 6 ] Ce dernier s’est présenté au tribunal pour assister à l’audience alors qu’il n’a eu aucun contact avec son fils au cours des sept (7) dernières années. [ 7 ] La DPJ recommande que les contacts entre le père et le fils soient interdits. [ 8 ] De son côté, le père réclame des contacts avec X à tous les mois, pendant quatre (4) à six (6) heures.
Il souhaite éventuellement assumer la garde du garçon. [ 9 ] X est hébergé au sein de la famille d’accueil C-D depuis le 23 décembre 2009. L’adolescent a établi des liens significatifs avec ses parents d’accueil. [ 10 ] En milieu d’accueil, le garçon a tendance à défier les règles établies. Lors de son témoignage, madame C explique que les choses s’améliorent à ce
chapitre pour X. [ 11 ] Les parents d’accueil de X sont disposés à en assumer sa garde jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 12 ] Au cours de la dernière année, les comportements de l’adolescent se sont améliorés à l’école. Son rendement académique est également en progression.
[ 13 ] X qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité se soumet à un traitement pharmacologique (Adderal) [ 14 ] L’adolescent a maintenu des contacts réguliers avec sa mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance, généralement à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 15 ] Au cours du printemps 2012, la mère a manifesté l’intention d’assumer la garde de X à la fin de son cours primaire, soit dans un (1) an. C’est dans cette perspective qu’elle s’est engagée, en avril 2012, à recevoir son fils à son domicile à toutes les fins de semaine.
Elle n’est cependant pas parvenue à actualiser ce plan de sorties. [ 16 ] En mai 2012, la mère convenait que le retour de X en milieu familial suivant ce qu’elle avait envisagé était impossible. Elle est venue à la conclusion que l’hébergement de son fils en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est l’avenue qui répond le mieux à ses besoins. La mère a aussi signifié son intention de recevoir dorénavant son fils auprès d’elle à la fréquence d’une fin de semaine par mois. Pour justifier sa position, elle allègue notamment que X ne respecte pas son autorité.
Il faut voir que l’adolescent désire maintenir des contacts avec sa mère à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 17 ] Examinons maintenant ce que révèle la preuve au sujet de la situation du père. [ 18 ] X était âgé de cinq (5) ans lorsque le dernier contact avec son père est survenu. Depuis, monsieur ne s’est aucunement impliqué dans l’existence de son fils. [ 19 ] Le père habite à ville A. Au début de l’année 2012, les intervenants du Centre jeunesse A a procédé à la fermeture du dossier relatif au père, étant sans nouvelle de lui et dans l’incapacité de le rejoindre.
Notons qu’en aucun moment, le père s’est adressé au Centre jeunesse A pour réclamer des contacts avec son fils. [ 20 ] Lors de son témoignage, le père a tenté d’imputer à la mère la responsabilité de la coupure de contacts entre son fils et lui. [ 21 ] La preuve ne permet pas au tribunal de conclure de la même façon que le père à ce sujet. [ 22 ] En effet, le père est confronté à de multiples problèmes qui, cela ne fait pas de doute, altèrent sévèrement ses compétences parentales et l’empêchent d’être un père présent. [ 23 ] D’abord, le père vit dans des conditions de grande instabilité physique.
Selon son témoignage, il aurait logé à quatre (4) adresses résidentielles au cours de la dernière année. Il a aussi trouvé épisodiquement refuge dans des ressources d’hébergement. [ 24 ] Il fait l’objet d’un suivi psychiatrique sur une base mensuelle et se soumet à un traitement pharmacologique. Il déclare qu’un diagnostic de schizophrénie affective a été posé à son endroit. De plus, il dit souffrir d’un trouble d’hyperactivité. [ 25 ] Il reconnaît par ailleurs s’adonner à la consommation d’alcool et de drogue (cocaïne et marijuana).
Monsieur affirme qu’il a cessé de consommer des drogues depuis environ six (6) mois mais, du même souffle, il admet qu’il a connu des rechutes, la dernière au cours du dernier mois. [ 26 ] D’autre part, le père éprouve de sérieux problèmes financiers en raison notamment du fait qu’il est prestataire d’une maigre allocation de dernier recours. [ 27 ] Finalement, pendant son témoignage, les propos du père sont apparus décousus et incohérents.
Cela, à mon avis, témoigne de sa grande fragilité. [ 28 ] Par l’intermédiaire de son avocat, X a manifesté le désir ferme de ne pas avoir de contacts avec son père. [ 29 ] Considérant l’absence prolongée du père dans la vie de l’adolescent et les problèmes sérieux auxquels il est confronté, il serait téméraire, voire périlleux, de rétablir les contacts entre eux, tout au moins pour le moment. [ 30 ] Le tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de X d’interdire les contacts avec son père, sauf pour ceux qui pourraient être expressément autorisés par la DPJ, selon les modalités établies par elle, à la condition que l’adolescent en manifeste le désir. [ 31 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ.
Elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 33 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juin 2011; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Recommande qu’il soit confié à la famille d’accueil C-D;
c) Que les contacts mère-adolescent se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à raison d’une (1) fin de semaine par mois;
d) Interdit les contacts entre l’adolescent et son père, sauf ceux qui seront expressément autorisés par la DPJ selon les modalités établies par elle en tenant compte du désir de l’adolescent;
e) Vu son consentement à cet effet, autorise la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès du père les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour l’adolescent Me Dominique Laflamme pour la mère Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 30 mai 2012
Loading document…