2015 QCCQ 9688, 2015 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 151173 2015 QCCQ 9688 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000650-143 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ directeur de la protection de la jeunesse du CENTRE JEUNESSE A requérant et X née le […] 2002 enfant c.
A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X aura bientôt treize ans.
Depuis son tout jeune âge, elle fait l’objet de différentes mesures de protection et dès janvier 2009, elle est placée en famille d'accueil. [ 2 ] Puis en juillet 2009, elle est confiée à son père qui, demandera en septembre 2010, un placement en famille d'accueil en raison de ses problèmes de santé. [ 3 ] En 2011, une nouvelle tentative dans le milieu de père échoue au mois d’août puisque X se sent rejetée.
C’est dans cette foulée d’instabilité que, le 20 mars 2012, la Cour ordonne le placement à majorité de X en famille d'accueil. [ 4 ] En décembre 2013, la famille d'accueil ne peut plus héberger X puisque les parents doivent accueillir une nièce dont les père et mère sont décédés. À ce moment, X et son père décident de faire une dernière tentative. C’est ainsi que le 21 février 2014, le Tribunal ordonne le retour de X chez son père pour une période d’un an. [ 5 ] La nouvelle situation familiale est difficile, ce qui amène un placement en famille d'accueil de X le 19 décembre 2014. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande le placement de X jusqu’à majorité dans la famille d'accueil de madame C. [ 7 ] Le père est présent et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L’enfant est représentée par avocate et souhaite vivre jusqu’à sa majorité dans cette famille d'accueil. [ 9 ]
Malgré le peu de temps passé dans le milieu d'accueil de madame C, la jeune s’est bien intégrée et fonctionne adéquatement. Madame C est consciente des problématiques de X et elle souhaite l’héberger jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L’enfant est suivie par un pédiatre et prend une médication pour améliorer sa concentration (TDA). [ 11 ] Elle fréquente l’école assidument, elle s’entend bien avec les membres de la famille et respecte les consignes.
Madame C remarque que l’enfant a besoin d’un cadre clair et des explications pour répondre à ses besoins, ce qu’elle est en mesure de lui offrir. [ 12 ] X a démontré, par le passé, sa capacité d’adaptation au changement et sa stabilité dans une famille d'accueil.
[ 13 ] L’enfant conserve des contacts avec son père et sa mère. Cependant, elle souhaite être hébergée chez madame C jusqu’à sa majorité. L’ANALYSE [ 14 ] Comme le mentionne la Cour d'appel, sous la plume du juge Gagnon, dans Protection de la jeunesse – 10174 [1] , le DPJ doit, pour permettre au tribunal de prononcer son ordonnance, faire la démonstration suivante : [97] L'objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d'en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour de l'enfant dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu'il ne peut l'être auprès d'une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d'un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l'enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [ 15 ] Dans l'arrêt Protection de la jeunesse – 112010 [2] , la Cour d'appel indique également : [26] Le projet de vie proposé par le DPJ pour l'hébergement d'un enfant à long terme est donc de la plus haute importance pour le tribunal qui doit prononcer l'ordonnance.
Afin d'atteindre les objectifs de stabilité et de continuité visés par la Loi , la famille d'accueil en est le cœur. Sans un engagement de sa part et la démonstration que des liens existent entre celle-ci et l'enfant, le tribunal peut refuser de prononcer l'ordonnance demandée. [ 16 ] Bien que le placement de X dans cette famille d'accueil soit récent, il faut tenir compte de l’ensemble du dossier et de l’intérêt de l’enfant. [ 17 ] X a vécu plusieurs changements de milieux de vie, ce qui a amené son placement à majorité en mars 2012.
Ce n’est pas en raison de son comportement qu’elle a dû être déplacée de la famille qui l’hébergeait depuis 2012, mais pour des motifs imprévus. [ 18 ] C’est ainsi que le 21 février, X est confiée à son père.
Comme le mentionne la juge dans la dernière ordonnance : [6] Toutefois dans son cœur, elle entretient toujours l’espoir de vivre auprès de son père. [ 19 ] Malheureusement, cette tentative dans le milieu de son père est un échec. [ 20 ] La preuve révèle que le retour de l’enfant ne peut être envisagé ni chez son père ni chez sa mère. [ 21 ] Cette enfant a besoin de stabilité et la famille de madame C peut lui offrir. [ 22 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de cette enfant sont toujours compromis au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 février 2014; [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant concernée; [ 26 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’à sa majorité, soit le 5 mars 2020, aux conditions suivantes : [ 27 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l’enfant dans une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, soit celle de madame C; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu après entente entre les parties et qu’ils soient favorisés en tenant compte des désirs exprimés par l’enfant; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer aux activités suggérées par le DPJ dans le but d’améliorer la situation; [ 30 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à ses parents de participer au plan d’intervention qui sera établie en concertation avec le DPJ; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation; [ 32 ] ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 33 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents;
[ 34 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet LEBEL BERNARD & GOULET, avocats Avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mélanie Desjardins BUREAU D’AIDE JURIDIQUE Avocate pour l’enfant Date d’audience : 10 février 2015
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