2023 QCCQ 9755, 2023 QCCQ 9755
Opinion
Protection de la jeunesse — 234968 2023 QCCQ 9755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016026-189 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le […]2015 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 2 novembre 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père avec diverses autres mesures d’aide, pour une période d’une année. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance.
Il est d’avis que la situation de l’enfant est toujours compromise pour les motifs de risque sérieux de négligence, à cause des problèmes de santé mentale de la mère de même que sa toxicomanie, et en raison des mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents. [ 3 ] L’audition débute le 5 mai 2023 pour se terminer le 15 septembre 2023. [ 4 ] En mai, le directeur demandait que l’enfant soit maintenue chez son père avec diverses mesures d’aide pour encore une année.
Quant aux contacts mère-enfant, il souhaitait qu’ils aient lieu, à défaut d’entente, de façon supervisée, une fin de semaine sur deux. [ 5 ] La mère demandait alors la fermeture du dossier et à défaut, des contacts avec sa fille plus généreux que ceux demandés. Le père ne s’opposait pas à la fermeture du dossier, soulignant ne plus avoir de craintes concernant le milieu maternel. [ 6 ] Quant à leur conflit de séparation, il soulignait avoir repris confiance en la mère au point de pouvoir prendre des ententes avec
elle et assumer une coparentalité fonctionnelle. [ 7 ] Quant à l’enfant, elle souhaitait voir sa mère plus souvent ainsi que sa grand-mère et son frère. [ 8 ] Déjà en mai, le directeur soulignait l’évolution personnelle impressionnante de la mère. Elle a pris conscience de la violence conjugale dont elle a été victime et elle est franche à cet égard. Elle a diminué sa consommation d’alcool et réussi à diminuer sa consommation de cannabis.
Il soulignait aussi que les parents font preuve d’une belle coparentalité bien que des conflits puissent encore survenir. [ 9 ] L’enfant évolue bien auprès de son père et ce dernier collabore bien au suivi social. [ 10 ] Les contacts mère-enfant ont graduellement été augmentés depuis la dernière ordonnance et ils sont positifs.
La petite se rend également fréquemment chez sa grand-mère maternelle, madame C, ce qui lui permet d’avoir des contacts avec son frère Y. [ 11 ] Au terme de la première journée d’audition, le directeur souligne son intention de continuer d’ouvrir progressivement les contacts mère-enfant d’ici la prochaine date d’audition, ce qui fut effectivement fait. [ 12 ] Il présente aujourd’hui des mesures modifiées de plus courte durée, compte tenu de l’évolution positive qui s’est poursuivie.
Il retire également la demande de supervision des contacts mère-enfant et propose une prolongation des séjours chez la mère en cas de journées fériées ou pédagogiques. [ 13 ] Bien que les motifs de compromission soient toujours d’actualité, les parents en sont au stade du maintien des acquis. [ 14 ] Les nouvelles mesures ne font pas l’objet de contestation, si ce n’est que l’enfant demande une garde partagée le plus rapidement possible, demande qu’elle formule depuis longtemps. [ 15 ] L’enfant continue de bien évoluer chez son père.
Le père indiquait, en mai, que sa fille est fière, confiante et joyeuse et qu’elle revient toujours avec des propos positifs de ses sorties chez sa mère. Il n’a pas de doutes sur la sécurité de son enfant lorsqu’elle est sous la charge de sa mère. [ 16 ] L’intervenante voyait alors les choses de façon plus prudente, compte tenu de certaines fragilités encore présentes chez la mère et la chronicité des rechutes, entre autres choses.
Il faut dire que le directeur intervient auprès de cette famille depuis environ 5 ans déjà et qu’il fut un temps où les constats étaient plutôt sombres. [ 17 ] Quant au conflit de séparation, tout en reconnaissant une évolution positive pour les décisions de la vie courante, elle observait que certains sujets importants concernant l’enfant occasionnaient encore des conflits entre les parents. [ 18 ] L’enfant a été témoin par le passé d’évènements traumatiques dans le milieu maternel, de là la progression demandée dans les contacts. [ 19 ] Force est de constater que le temps arrange les choses et que les mois écoulés depuis la dernière audience ont permis de se rapprocher de l’équilibre souhaité. [ 20 ] En effet, le père mentionne que de mois en mois, sa relation avec la mère évolue vers le mieux.
Il est enchanté de voir la mère évoluer de cette manière sur le plan personnel. Le projet est d’en venir à une garde partagée, tel que le souhaite sa fille. [ 21 ] Il mentionne que depuis la fin des classes, il est en mesure de transiger directement avec la mère plutôt que d’utiliser la grand- mère comme intermédiaire. [ 22 ]
Le directeur souligne que les parents sont sur la bonne voie. [ 23 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 24 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures recherchées, lesquelles sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis aux motifs de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel et mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [1] ; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - Que l’enfant soit confiée à son père; - Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; - Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
- Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur, une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l’enfant; - Que, selon entente entre les parties, ces contacts de fin de semaine soient prolongés de vingt-quatre (24) heures lors de journées pédagogiques ou journées fériées; - Que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence de l’enfant; - Que les contacts téléphoniques entre l’enfant, la mère et Y s’effectuent selon entente entre les parties, à une heure convenue; - Que les contacts entre Mme C et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu un (1) soir aux deux (2) semaines; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Émilie Bernard pour Me Marie-Claude Tremblay-Bégin , pour le directeur M e Pascal Bernier , pour l’enfant M e François-Bernard Saillant , pour la mère M. B , le père Date d’audience : 15 septembre 2023 /mjr [1] Articles 38 b) 2 et
c) Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1 .
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