2016 QCCA 1500, 2016 QCCA 1500
Opinion
Payette c. Guay inc. 2016 QCCA 1500 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009335-164 (200-17-018004-135) DATE : 19 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. YANNICK PAYETTE MAMMOET CANADA DE L’EST LTÉE REQUÉRANTS – Défendeurs c. GUAY INC. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure le 5 juillet 2016.
Le juge de première instance a tranché des objections soulevées lors d’interrogatoires préalables de représentants de l’intimée qui ont eu lieu du 4 au 7 mai 2015. [ 2 ] L’intimée, une entreprise spécialisée dans la location, la manutention et le transport de grues, poursuit les requérants en dommages et intérêts pour 66 052 993 $ en raison de pertes subies entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2019. Elle allègue que ces pertes sont dues au fait que le requérant Yannick Payette, congédié le 3 août 2009, a violé les clauses de non-concurrence et de non- sollicitation contenues à son contrat d’emploi.
La requérante, Mammoet Canada de l’Est ltée, serait également responsable des dommages subis puisqu’elle a engagé Yannick Payette et a participé à la violation des clauses. [ 3 ] Le juge de première instance a été saisi des objections en 2015. Il a entendu les parties le 14 décembre 2015 et a dû continuer l’audition le 12 février 2016. Le nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur le 1 er janvier 2016. [ 4 ] Dans un jugement de 51 pages, il analyse chacune des objections et conclut au rejet de plusieurs d’entre elles.
Cependant, il en maintient totalement ou partiellement 25 en raison du fait que les demandes des requérants ne sont pas pertinentes. [ 5 ] Dans leur requête pour permission d’appeler, les requérants plaident que le juge a commis une erreur de droit dans l’application du motif de la pertinence pour maintenir les objections, puisqu’en vertu de l’article 228 du nouveau Code de procédure civile, lequel est d’application immédiate, une objection sur la pertinence n’empêche pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. [ 6 ] Je dois d’abord souligner que les parties n’ont pas plaidé cet argument devant le juge de première instance.
Personne n’a soulevé l’application de l’article 228 C.p.c . ainsi rédigé :
228. Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide.
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit. 228. Before a pre-trial examination is held, the parties may submit the objections they anticipate to a judge for a decision or for directives as to the conduct of the examination.
If the objections raised during the examination pertain to the fact that the person examined cannot be compelled, to fundamental rights or to an issue raising a substantial and legitimate interest, the person may refrain from answering. Such objections must be presented before the court within five days for a decision. Other objections raised during the examination, including objections based on relevance, do not prevent it from continuing, the witness being required to answer. Such objections are recorded for a decision by the court at trial unless they can be heard by the court for an immediate decision.
The judgment on an objection may be rendered orally or in writing. [ 7 ] À mon avis, le juge n’a commis aucune erreur de droit en tranchant les objections puisque les parties lui en ont fait la demande, comme le permet d’ailleurs l’article 228 C.p.c. in fine . En effet, même sous le nouveau code, le juge peut trancher les objections à la demande des parties. Le fait de ne pas l’avoir fait « sur-le-champ » ne peut être retenu en l’espèce puisque l’article 228 du nouveau code n’était pas en vigueur au moment de la tenue des interrogatoires préalables en mai 2015.
Ce que je retiens, c’est que le juge avait compétence pour trancher les objections et il a exercé cette compétence à la demande des parties. [ 8 ] En conséquence, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission sur cette question. [ 9 ] Subsidiairement, les requérants plaident que le juge a commis une erreur mixte de fait et de droit en maintenant 19 objections, jugeant non pertinentes certaines des demandes de communication de documents et d’informations. [ 10 ] Les requérants reprochent en outre au juge de première instance d’avoir refusé à leurs experts l’accès aux bases de données informatiques de l’intimée. [ 11 ] À mon avis, il n’y a pas lieu non plus d’accorder la permission d’appeler sur ces questions.
Que la requête pour permission d’appeler soit présentée en vertu de l’article 31 C.p.c , comme le plaident les requérants, ou en vertu de l’article 32 C.p.c., comme le soutient l’intimée, les conditions pour obtenir une permission d’appeler ne sont pas remplies. L’intérêt de la justice ne requiert pas que la Cour d’appel se saisisse de cet appel. Le juge qui présidera le procès pourra autoriser les demandes des requérants si nécessaire.
Par ailleurs, pour obtenir la permission d’appeler, il ne suffit pas de soutenir que le jugement de première instance empêche les requérants de préparer le procès de la façon la plus efficace, il faut démontrer que ce jugement leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c. ) ou encore qu’il est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Cette démonstration n’est pas faite en l’espèce. Pour ces motifs, la soussignée : [ 12 ] Rejette la requête, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Pierre Duquette Me Caroline Légaré NORTON ROSE Pour les requérants Me Jean-François Bienjonetti Me Julien Tricart BCF, s.e.n.c.r.l. Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2016
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