2020 QCCQ 9990, 2020 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 201568 2020 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-41-016227-183 DATE : le 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le […] 2008 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 13 août 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Une entente intérimaire intervenue entre les parties est entérinée par le Tribunal, laquelle prévoit que X soit confié à sa mère et que les contacts avec le père aient lieu sous supervision, trois heures par semaine, à moins d’une entente différente convenue entre le père et l’intervenante sociale. La suite de l’instruction est alors fixée au 18 novembre 2019. [ 2 ] À cette entente, les parties reconnaissent plusieurs difficultés justifiant la poursuite des interventions de la DPJ. Ainsi, on fait
état des difficultés de comportement de X en milieu scolaire, des relations difficiles que le père entretient avec le personnel de l’école, des propos dénigrants qu’il tient envers la mère en présence de son fils, de ses comportements empreints d’impulsivité en présence de son fils et de son absence de collaboration avec les intervenants de la DPJ. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, le père offre une meilleure collaboration et reçoit l’aide d’un éducateur qui lui est profitable. Ainsi, les contacts avec l’enfant ont été graduellement augmentés au fil des mois. [ 4 ] À
titre de mesures finales, la DPJ recommande que des mesures d’aide soient prolongées pour une période additionnelle de six mois. Elle suggère que l’enfant soit maintenu en milieu familial et que les accès avec le père aient lieu du mardi midi au vendredi matin et, pour la semaine suivante, du vendredi midi au dimanche midi ou, selon toutes autres modalités convenues entre les parties. [ 5 ] Le père consent à l’ensemble des mesures proposées. La mère y consent également, mais elle s’inquiète de la capacité du père à accompagner son fils pour les fins scolaire.
Ainsi, elle souhaite que les contacts entre eux aient lieu du jeudi à la fin des classes au lundi matin, une fin de semaine sur deux. Soulignons que X adopte la même position que sa mère. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les accès de l’enfant avec son père peuvent-ils être autorisés durant la semaine ou doivent-ils avoir lieu uniquement les fins de semaine? ANALYSE [ 7 ] Pour répondre à cette question, il convient d’examiner le fonctionnement de l’enfant en milieu scolaire ainsi que l’évolution de la situation du père depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] X est en cinquième année du primaire.
Il a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il prend de la médication. [ 9 ] Dès le début de l’année scolaire, il adopte des comportements problématiques. Il est agité, il teste les limites et argumente. Dans la cour d’école, il est violent physiquement et verbalement envers les autres élèves et se montre parfois intimidant. [ 10 ] Rapidement, on constate que X nécessite un encadrement important de telle sorte qu’un plan d’intervention est mis en place auprès de lui. Au cours des semaines qui suivent, ses comportements s’améliorent.
Il lui arrive cependant encore de tenir des propos désobligeants. [ 11 ] X est décrit comme un jeune intelligent, vif et curieux et ayant un grand potentiel. Son enseignant estime cependant qu’il ne se réalise pas pleinement. L’enseignant ne peut établir de corrélation entre les comportements de l’enfant et son lieu de garde, sauf pour une courte période en début d’année scolaire alors qu’il observait une hausse des conflits avec les autres jeunes lorsqu’il allait chez son père.
Notons que ce dernier habite à proximité de l’école, permettant ainsi à l’enfant de dîner chez lui le midi, lorsqu’il est sous sa responsabilité. [ 12 ] En ce qui concerne certains manquements observés dans ses travaux ou son étude, l’enseignant ne peut non plus faire de lien avec les modalités de garde. Néanmoins, il constate une baisse importante de ses notes depuis le retour des Fêtes, particulièrement en lecture et en écriture. Il sent X davantage anxieux à l’approche de l’audition au Tribunal. [ 13 ] En cours d’année, l’enseignant a eu l’occasion d’échanger avec la mère à plusieurs reprises.
Celle-ci s’est présentée à toutes les rencontres fixées pour discuter de la situation de son fils. Sa collaboration avec le milieu scolaire est exemplaire. Pour ce qui est du père, les échanges ont été beaucoup moins fréquents. D’ailleurs, il était absent aux rencontres du plan d’intervention de septembre et de décembre, ainsi que lors de la remise du bulletin en novembre. La direction de l’école a cependant omis de l’inviter à certaines de ces rencontres. [ 14 ] La situation du père a connu des progrès au cours des derniers mois.
Concernant son impulsivité, monsieur B bénéficie d’un suivi psychologique afin de l’aider dans la gestion de ses émotions. La demanderesse observe qu’il est mieux en mesure de se contrôler lorsqu’il est mécontent ou en période de stress. Par ailleurs, sa collaboration avec les intervenants de la DPJ s’est nettement améliorée. [ 15 ] Depuis l’été 2019, un éducateur intervient auprès du père afin de le soutenir dans son rôle parental.
Ce support est nécessaire pour lui permettre d’établir une routine qui correspond aux besoins de l’enfant, notamment quant à l’accompagnement offert lors de la période d’étude. [ 16 ] De fait, des lacunes sont observées à cet égard. Avec son père, X négocie et s’obstine régulièrement pour éviter de compléter les travaux qu’il doit faire. De façon générale, le père est maintenant plus en mesure de contrôler ses émotions, mais il lui arrive encore de lever le ton en raison des comportements de son fils.
Cela est d’ailleurs survenu le 18 février dernier, alors que X refusait de faire ses leçons. [ 17 ] Le suivi offert par l’éducateur est aussi nécessaire pour permettre au père de mieux affirmer son autorité auprès de son fils. Soulignons que monsieur B semble davantage conscient que ses propres comportements ont des impacts sur X et qu’il doit faire preuve de cohérence à son égard. [ 18 ] L’éducateur constate également un manque d’organisation chez le père, ce qui l’amène à oublier certaines rencontres. Des moyens lui ont été donnés et des améliorations sont notées en ce sens.
[ 19 ] Ainsi, les contacts entre X et son père ont eu lieu d’abord sous supervision puis graduellement pour des journées complètes et, au fil des semaines, avec couchers. À compter du 29 octobre 2019, ils ont lieu du mardi au jeudi et, la semaine suivante, du vendredi au dimanche. [ 20 ] En vue de la suite de l’instruction fixée au 18 novembre 2019, la DPJ recommande que la garde partagée de l’enfant soit rétablie. L’audition doit cependant être reportée à une date ultérieure puisque les parties sont informées tardivement que X conteste cette orientation. L’audition est alors fixée au 24 février 2020.
Peu avant, la DPJ modifie ses recommandations. Ce changement de position fait suite à deux incidents survenus en milieu paternel. [ 21 ] Le premier survient suite à la remise de l’audition en novembre 2019 alors que le père discute de la situation avec son fils au retour à la maison. X dit que son père a tenu des propos blessants et inappropriés relativement à sa garde et l’a blâmé de la prolongation des procédures judiciaires. Sans admettre l’ensemble des propos rapportés par son fils, monsieur B reconnaît avoir levé le ton et avoir tenu des propos qui ont pu le faire sentir responsable de la situation.
Il s’est d’ailleurs excusé auprès de lui au cours des jours suivants. [ 22 ] Le second incident a lieu au tout début de l’année 2020. À son retour chez sa mère, X est triste et il lui fait part à nouveau de commentaires désobligeants tenus par son père à son égard durant le week-end.
Monsieur B reconnaît avoir eu une chicane avec son fils lors de cette sortie et avoir tenu des propos inadéquats. [ 23 ] Ces événements démontrent bien que malgré les efforts du père afin de gérer ses émotions, il s’avère difficile pour lui de demeurer calme lorsque X adopte une attitude confrontante ou lorsqu’il ne respecte pas les consignes. [ 24 ] Toutefois, malgré les difficultés du père et les lacunes observées sur le plan éducatif, le Tribunal estime que X doit continuer à bénéficier de sorties en milieu paternel durant la semaine.
Voyons pourquoi. [ 25 ] D’une part, ces difficultés ne doivent pas éclipser tous les progrès réalisés au cours des derniers mois. En effet, même si elles doivent se poursuivre, les interventions de l’éducateur en milieu paternel portent ses fruits. De plus, le lien que le père entretient avec X est positif. Les intervenants notent des gestes d’affection entre eux et constatent qu’ils font beaucoup d’activités ensemble. D’ailleurs, la mère ne le remet pas en question. [ 26 ] D’autre part, la collaboration offerte par le père est bien différente de celle qui était observée entre décembre 2018 et l’été 2019.
Depuis plusieurs mois, monsieur B s’implique dans les services qui lui sont offerts et il n’hésite pas à demander conseil au besoin. Lors de son témoignage, il reconnaît avoir besoin d’aide sur le plan éducatif et il s’engage à continuer à collaborer avec les professionnels. [ 27 ] Rappelons également que l’intervention de la DPJ vise à rétablir la communication entre les parents.
La preuve révèle que le père ne tient plus de commentaires négatifs au sujet de la mère comme par le passé et que les communications entre les parents sont plus harmonieuses depuis quelque temps. [ 28 ] Néanmoins, encore à ce jour, les conflits qui les opposent ont des impacts sur X. En effet, celui-ci profite du manque de communication entre ses parents pour rapporter certaines choses dans l’un et l’autre des milieux. Évidemment, ces propos ne sont pas toujours conformes à la réalité et contribuent à alimenter le conflit de séparation. À
titre d’exemple, soulignons que les inquiétudes de la mère quant à la qualité de l’encadrement offert par le père lors des périodes d’études sont basées en grande
partie sur les paroles de son fils. De fait, X lui dit que chaque fois où il doit faire ses leçons avec son père, cela se déroule difficilement. [ 29 ] Même s’il est vrai que cet encadrement n’est pas parfait, l’on doit être prudent avant de conclure que les contacts avec le père ne peuvent avoir lieu en semaine en se basant uniquement sur cette source d’information. Les parents doivent faire un effort pour éviter de se fier uniquement à ce que leur fils rapporte. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la position de X au sujet de sa garde est variable.
Par exemple, le 6 février dernier, il indique à la demanderesse que les modalités en place depuis la fin octobre lui conviennent et il ajoute que dans l’éventualité où le Tribunal ordonne le retour à la garde partagée, il l’acceptera. Or, lors de l’instruction, sa position diffère et il se montre désormais en accord avec la proposition de sa mère. Le Tribunal est persuadé que la mère n’a d’aucune façon tenté d’influencer la position de son fils.
Toutefois, cela démontre qu’il est au cœur d’un conflit de loyauté entre ses parents. [ 31 ] Avec l’aide de l’éducateur, un cahier de communication a été réintroduit afin de permettre aux parents de s’échanger des informations au sujet de leur fils. La mère y indique des informations pertinentes pour permettre au père d’être situé en regard de l’aspect scolaire. Elle demande cependant que les informations transmises par le père soient plus élaborées. [ 32 ] Depuis peu, les parents communiquent également entre eux par courriels ainsi que par téléphone et ces échanges se déroulent bien.
Madame A accepte de continuer ainsi, mais dans la mesure où ces communications demeurent respectueuses. Lors de leur témoignage, les deux parents soulignent qu’ils sont en accord pour participer à des rencontres de médiation en compagnie de l’intervenante sociale. [ 33 ] L’ouverture manifestée par les parents afin de rétablir une communication plus harmonieuse est encourageante quant à la suite des choses.
Cela permettra d’établir une routine davantage similaire dans les deux milieux de vie, de partager des informations pertinentes sur le fonctionnement de X à la maison et en milieu scolaire, de faire part à l’autre de leurs attentes respectives et enfin, d’éviter que X, par ses propos, contribue à alimenter les conflits entre eux. [ 34 ] Comme on l’a vu, la mère s’inquiète du soutien que le père peut offrir au plan scolaire. De son côté, elle ne vit pas de difficultés particulières avec X à la maison ni lors de la période d’étude, mais elle s’inquiète des résultats scolaires de son fils.
Elle souhaite qu’il puisse réussir selon son plein potentiel. [ 35 ] Ainsi, bien qu’elle ne souhaite pas priver le père de contacts avec lui et nuire à son temps de garde, elle demande que les accès aient lieu du jeudi en fin de journée au lundi matin, une semaine sur deux. Selon elle, il s’agit d’une période nécessitant moins de structure et d’encadrement et où la relation père-fils sera nécessairement plus positive.
[ 36 ] Le Tribunal comprend les préoccupations de la mère. Néanmoins, en raison de l’ouverture manifestée par le père, des progrès réalisés depuis quelques mois et de la volonté des deux parents à faire le nécessaire pour que la communication entre eux se rétablisse, il s’avère approprié de continuer à outiller le père afin qu’il puisse jouer son rôle auprès de son fils, ce qui inclut de l’accompagner sur le plan scolaire. Cette mesure n’est pas de nature à mettre en péril l’évolution scolaire de X puisque la mère continuera de jouer un rôle prépondérant à cet égard.
Toutefois, dans l’éventualité où les difficultés rencontrées devaient se présenter à nouveau, la proposition de la mère pourrait alors prendre tout son sens. [ 37 ] Ainsi donc, X sera confié à sa mère et les contacts avec son père se poursuivront suivant les modalités en place depuis octobre dernier. Bien entendu, les parties auront l’occasion de convenir d’autres modalités, et notamment durant la période estivale, qui tiendront compte de l’évolution de la situation. [ 38 ] Le Tribunal s’est questionné en regard de la durée de l’ordonnance recherchée.
La demanderesse justifie cette courte mesure parce qu’elle envisage le retour à la garde partagée au terme des six prochains mois, comme le prévoit le jugement de garde à la Cour supérieure. Comme les parents consentent à cette durée, le Tribunal y fera droit. [ 39 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts père-enfant aient lieu suivant entente entre les parties.
À défaut, qu’ils se déroulent du mardi midi au vendredi midi, et pour la semaine suivante, du vendredi midi au dimanche midi; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychologique; [ 43 ] RECOMMANDE que les parents s’abstiennent de dénigrer l’autre parent en présence de l’enfant; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Hélène Lessard pour l’enfant Me Aliénor Hunault pour la mère
(31) Me Sharon Otis pour le père
(172) Date d’audience : 24 février 2020 /cb
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