2019 QCCQ 9440, 2019 QCCQ 9440
Opinion
Patry c.
Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie 2019 QCCQ 9440 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-32-703054-173 DATE : 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mathilde patry Demanderesse c. desjardins sécurité financière, compagnie d’assurance vie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2009, Mathilde Patry adhère à une assurance prêt hypothécaire avec garanties de vie et d’invalidité auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie (« Desjardins »).
Il s’agit d’une assurance collective offerte aux membres de la Caisse populaire Desjardins de l’Est du Plateau (la « Caisse »), auprès de qui Mme Patry contracte un prêt hypothécaire pour acquérir un condominium. [ 2 ] Mme Patry complète préalablement deux demandes d’adhésion [1] dans lesquelles elle répond par la négative à la question suivante : [ 4F ] Au cours des 5 dernières années , avez-vous consulté ou été traité par un médecin ou un autre professionnel de la santé ou avez- vous pris des médicaments pour un des troubles de santé suivants : […] • Troubles psychologiques ou nerveux (y compris la dépression ou le burnout ) […] - Si oui, vous devez remplir un formulaire Rapport d’assurabilité.
Passez à la
partie G. - Si non, vous êtes assuré en signant la
section 5. [Soulignements ajoutés] [ 3 ] Puisqu’elle a répondu non à cette question, Mme Patry est admise automatiquement à l’assurance prêt sans avoir à fournir d’autre documentation relativement à son état de santé. * * * [ 4 ] En septembre 2014, Mme Patry est victime d’un accident de vélo alors qu’elle travaille comme mannequin et professeur de yoga à New York. Elle est heurtée par-derrière par un camion et projetée au sol. Elle subit de multiples fractures au visage et doit subir une chirurgie longue et complexe.
Une période d’invalidité de 15 mois s’ensuit, durant laquelle elle se remet lentement des suites physiques et psychologiques de l’accident. [ 5 ] En décembre 2015, Mme Patry dépose auprès de Desjardins une demande de prestations d’invalidité de 13 637,30 $ représentant selon elle les versements périodiques exigibles sur son prêt hypothécaire durant la période de son invalidité [2] . [ 6 ] En février 2016, Desjardins avise Mme Patry qu’aucune prestation ne lui sera versée et, en plus, que le contrat d’assurance est annulé [3] .
Selon Desjardins, le dossier médical de Mme Patry révèle qu’elle a fait de fausses déclarations dans sa demande d’adhésion concernant ses antécédents médicaux.
Elle aurait dû répondre « oui » à la question 4F et fournir un rapport d’assurabilité; or, à la lumière de ses antécédents médicaux, Desjardins soutient qu’elle n’aurait pas été acceptée à l’assurance. [ 7 ] Par la suite, Desjardins rembourse à Mme Patry les primes totalisant 3 737,69 $ qu’elle a payées depuis le début du contrat [4] . [ 8 ] En août 2016, Mme Patry met Desjardins en demeure de lui verser les prestations réclamées dans un délai de 10 jours [5] .
Malgré une révision du dossier, Desjardins maintient sa position [6] . Mme Patry dépose sa demande en l’instance en septembre 2017. QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Pour disposer du litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Mme Patry a-t-elle fait de fausses déclarations dans la demande d’adhésion permettant à Desjardins d’annuler le contrat d’assurance?
b) Sinon, Mme Patry a-t-elle droit aux prestations réclamées? ANALYSE
a) Les principes de droit applicables [ 10 ] Vu les moyens de contestation invoqués par Desjardins, la réclamation de Mme Patry doit être analysée à la lumière des règles applicables à la formation des contrats d’assurance [7] . [ 11 ] Avant de conclure un contrat d’assurance, l’assuré doit divulguer de façon exacte toute circonstance pouvant influencer l’assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, comme le stipulent les articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2408.
Le preneur, de même que l’assuré si l’assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter, mais il n’est pas tenu de déclarer les circonstances que l’assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L’obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite. [ 12 ]
En cas de déclaration inexacte ou incomplète, l’assureur peut obtenir la nullité du contrat aux termes de l’
article 2410 C.c.Q. :
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l’âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l’assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l’assureur, la nullité du contrat , même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Un régime particulier existe toutefois en matière d’assurance de personnes, dont l’assurance invalidité dont il est question en l’espèce.
Dans ce cas, si le contrat d’assurance est en vigueur depuis deux ans, la fausse déclaration ou la réticence de l’assuré ne peut donner lieu à son annulation que si elle est faite avec une intention frauduleuse. S’il s’agit d’assurance invalidité, cette règle particulière s’applique seulement si l’invalidité survient après les deux premières années de l’assurance. Ceci est prévu à l’
article 2424 C.c.Q. qui stipule que : 2424. En l’absence de fraude , la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans. Toutefois, cette règle ne s’applique pas à l’assurance portant sur l’invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l’assurance. [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Le professeur Didier Lluelles décrit ce régime particulier comme suit [8] : D. Régime particulier en assurances de personnes I. Le cas du contrat en vigueur depuis au moins deux ans
a) Principe Si la déclaration inexacte ou la réticence a été faite sans intention frauduleuse, l’assurance ne pourra être ni annulée, ni réduite si elle a été en vigueur pendant deux ans […]. Toutefois, si l’assureur démontre la fraude, fardeau qui lui incombe […], une sanction pourra s’attacher à la déclaration inexacte ou à la réticence (en principe, la nullité prévue à l’
article 2410 ), même si l’assurance a au moins deux ans d’existence . Seule la preuve de l’intention de tromper l’assureur est exigée : ce dernier n’a pas à établir la préméditation de pareille invention.
b) Tempérament Toutefois pour que le principe de l’absence de sanction s’applique aux prestations d’invalidité, il est nécessaire que l’invalidité en cause ait débuté après les deux premières années de l’assurance ( C.c.Q., art. 2424 , al. 2). En cas contraire, malgré la bonne foi du proposant et malgré le fait que l’assurance a au moins deux ans d’existence, une sanction s’attachera à la fausse déclaration ou à la réticence. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le régime particulier de l’
article 2424 C.c.Q. trouve application en l’espèce. En effet, le contrat d’assurance en cause est en vigueur depuis plus de deux ans ; il porte sur l'invalidité et celle-ci a débuté plus de deux ans après la mise en place de l’assurance. [ 16 ] Pour décider si Desjardins avait droit de refuser la demande de prestations et annuler le contrat de Mme Patry, il faut donc déterminer s’il y a eu « fraude » au sens de l’
article 2424 C.c.Q .
[ 17 ] Selon la Cour d’appel [9] : Pour qu'il y ait fraude [au sens de l’
article 2424 C.c.Q. ], il ne suffit pas qu'il y ait fausse déclaration: l'intention de tromper est un élément supplémentaire essentiel de l'acte . […] [O]n doit démontrer une intention délibérée de tromper pour amener la conclusion d'un contrat qui, autrement, n'aurait pas été conclu du tout ou aurait été conclu à des conditions différentes. La recherche intentionnelle d'un avantage impossible à obtenir autrement est donc essentielle . La jurisprudence sur ce point est unanime et on ne peut plus claire. L'arrêt classique en la matière est l'affaire Berthiaume c. Great West Life Assurance Co […].
Dans cette affaire, M. le juge Létourneau (dissident, mais sur un tout autre point) écrivait en effet: Il est non moins certain qu'en loi la fraude ne se présume pas, et que pour le cas qui nous occupe, la défenderesse ne devait réussir qu'à la condition d'avoir établi de façon certaine cette fraude de l'assuré et sur laquelle, exclusivement, elle fonde sa défense. Or, de quelle fraude s'agirait-il exactement?
Il faudrait nécessairement que ce fût d'avoir représenté comme vraie une situation, une condition de santé, qu'on savait être fausse , et cela dans le but de tromper la compagnie d'assurance et de l'amener à consentir et à émettre une police d'assurance qu'elle n'eût pas autrement consentie et émise .
Ceci est en somme le "dol" et qui, pour le cas qui nous occupe, devrait équivaloir à "faute intentionnelle". [Soulignements ajoutés; références omises] [ 18 ] Pour convaincre le Tribunal de son droit de refuser la demande de prestations d’invalidité de Mme Patry et d’annuler le contrat d’assurance, Desjardins doit donc non seulement démontrer, par une preuve prépondérante [10] , que Mme Patry a fait de fausses déclarations dans la demande d’adhésion, mais aussi que ces fausses déclarations ont été faites avec l’intention délibérée de tromper Desjardins pour obtenir une assurance qu’elle ne pouvait autrement obtenir. [ 19 ] Pour satisfaire à ce fardeau de preuve, Desjardins doit offrir une preuve claire et convaincante [11] ; il faut démontrer que les faits allégués sont non seulement possibles, mais probables [12] .
Le Tribunal doit décider en fonction des faits les plus probables [13] . [ 20 ] Voyons ce qui en est à la lumière de la preuve.
b) Mme Patry a-t-elle fait de fausses déclarations avec l’intention de tromper Desjardins? [ 21 ] Selon Desjardins, il faut conclure à la lumière de la preuve que Mme Patry a fait de fausses déclarations quant à ses antécédents médicaux avec l’intention de tromper. [ 22 ] Sa position repose sur le dossier médical de Mme Patry [14] , qui révélerait selon elle que Mme Patry a consulté et été traitée, durant les années précédant la demande d’adhésion, pour des « troubles psychologiques ou nerveux (y compris la dépression et le burnout) », à savoir : ➢ État dépressif en 2003 avec médication et suivi psychologique; ➢ Suivi psychologique en 2005 sur une base hebdomadaire; ➢ Dépression majeure récidivante en octobre 2006 avec médication, suivi psychiatrique jusqu’en septembre 2009 et consultation avec un psychologue; ➢ Autre dépression en 2009 avec médication et suivi en psychothérapie. [ 23 ] Desjardins se fonde pour l’essentiel sur les rapports de consultation préparés par le D r Pierre Landry en octobre 2006 et par le D r Pierre-Louis Faudry en décembre 2014. [ 24 ] Selon Desjardins, il est manifeste de ces rapports que la réponse de Mme Patry à la question 4F est inexacte.
De plus, elle soutient que Mme Patry ne pouvait ignorer les troubles dont ces rapports font état, de telle sorte qu’il faut inférer que Mme Patry a volontairement et faussement répondu à la question. Il s’agirait donc de fraude au sens de l’
article 2424 , al. 1 C.c.Q. [ 25 ] Pour sa part, Mme Patry nie catégoriquement avoir voulu tromper Desjardins en répondant par la négative à la question 4F. [ 26 ] Elle affirme qu’elle croyait sincèrement et croit toujours que les difficultés qu’elle a vécues au cours des années précédant la demande d’adhésion ne constituent pas des « troubles psychologiques ou nerveux (y compris la dépression ou le burnout) ». Elle reconnaît avoir été très affectée par le décès inattendu de sa mère, survenu alors qu’elle était en Inde pour un voyage de quelques mois.
Elle explique avoir ressenti une très grande tristesse et avoir eu de la difficulté à accepter et à se remettre de ce décès après être revenue au pays, au point d’inquiéter sa famille. Son père, lui-même médecin, lui a éventuellement suggéré de rencontrer un ami psychiatre qui pourrait lui apporter un certain réconfort et l’aider. C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré le D r Landry de façon informelle en 2006, ainsi qu’à trois ou quatre reprises par la suite lorsqu’elle vivait des moments plus difficiles.
Elle reconnaît avoir pris des médicaments pour de courtes périodes de temps, mais soutient avoir opté pour de moyens de détente plus naturels, comme le yoga et la méditation. [ 27 ] Mme Patry reconnaît aussi avoir vécu une période difficile en 2009 en raison d’une rupture amoureuse, mais nie que la situation ait été aussi sérieuse que décrite au rapport du D r Faudry [15] .
Selon Mme Patry, le seul moment où elle a souffert de « troubles psychologiques ou nerveux » est à la suite de son accident de vélo en 2014, et c’est pour cette raison qu’elle a consulté le D r Faudry. [ 28 ] Mme Patry affirme donc qu’elle a répondu de manière exacte et véridique à la question 4F. Elle affirme par ailleurs qu’avant de répondre à la question, elle a discuté avec M. Angarita des difficultés vécues à la suite du décès de sa mère et lui a dit qu’elle avait rencontré un médecin pour l’aider et s’assurer que ses difficultés étaient normales. Selon elle, M. Angarita ne croyait pas que ces
difficultés justifiaient de répondre « oui » à la question. [ 29 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure que Mme Patry a fait de fausses déclarations quant à ses antécédents médicaux dans le but de tromper Desjardins.
Le Tribunal arrive à cette conclusion pour les raisons suivantes. [ 30 ] D’abord, et avant même de tenir compte des autres éléments de preuve, le dossier médical de Mme Patry ne permet pas de conclure qu’elle a fait une fausse déclaration avec l’intention de tromper. [ 31 ] Tout au plus, le rapport d’évaluation du D r Landry nous dit qu’en décembre 2006, à la suite d’une première rencontre avec Mme Patry, il retenait comme impression diagnostique que cette dernière souffrait d’une dépression et lui prescrivait certains médicaments.
Le D r Landry indique aussi dans une lettre en 2016 [16] qu’il a suivi Mme Patry jusqu’à l’automne 2009, mais le dossier médical ne comporte aucune information sur la fréquence ou la nature de ce suivi ou si l’impression diagnostique du Dr Landry s’est maintenue. [ 32 ] Quant au rapport d’évaluation du D r Faudry, il fait état de son impression diagnostique quant à l’état de Mme Patry en décembre 2014 dans le cadre d’une consultation pour des troubles psychologiques reliés à son accident de vélo.
Bien qu’il affirme que Mme Patry a fait une dépression majeure en 2009 et qu’elle aurait alors été traitée par le D r Landry et un psychanalyste à New York, rien de cela n’apparaît à son dossier médical ou n’est autrement corroboré. [ 33 ] Ces informations, et plus particulièrement ce qui relève d’une évaluation ex post facto , ont une valeur probante bien relative dans l’esprit du Tribunal. [ 34 ] Mais, il y a plus. [ 35 ] Le témoignage de Mme Patry convainc en effet le Tribunal que les difficultés personnelles qu’elle a vécues de 2003 à 2009 sont beaucoup moins sérieuses que ne le prétend Desjardins et, surtout, qu’elle croyait sincèrement qu’il ne s’agissait pas de « troubles psychologiques ou nerveux » lorsqu’elle a répondu « non » à la question 4F. [ 36 ] Mme Patry a offert un témoignage très crédible et convaincant quant à ses difficultés personnelles.
Elle a témoigné avec beaucoup de candeur, de manière franche et nuancée, admettant ne pas se souvenir de certains détails, mais relatant avec précision ce dont elle se souvient.
Le Tribunal retient de son témoignage qu’à la suite du décès de sa mère, elle a consulté le D r Landry pour l’aider à surmonter une situation qu’elle trouvait difficile et non pour être soignée pour un trouble médical. [ 37 ] Le Tribunal est convaincu que Mme Patry n’était pas consciente de la nature et du sérieux des conclusions tirées par le D r Landry quant à son état de santé et qu’elle ne croyait pas avoir souffert ou souffrir de troubles psychologiques lorsqu’elle a répondu « non » à la question 4F. [ 38 ] Par ailleurs, si Me Patry avait voulu frauder Desjardins, il est tout à fait invraisemblable qu’elle ait soulevé elle-même les difficultés qu’elle a vécues après le décès de sa mère lors de sa rencontre avec M.
Angarita; elle aurait plutôt caché quelque difficulté ressentie par le passé. [ 39 ] Il est à noter que la preuve est contradictoire quant au contexte de cette discussion. Selon Mme Patry, elle a parlé de la difficulté à se remettre de la mort de sa mère lorsque la question 4F a été soulevée, alors que M. Angarita situe plutôt la discussion au tout début de la rencontre. Avec égard, la version de M. Angarita apparait invraisemblable aux yeux du Tribunal. En effet, pourquoi Mme Patry aurait-elle soulevé le décès de sa mère au début de la rencontre?
À tout événement, le fait demeure que Mme Patry a soulevé le sujet, ce qui contribue à convaincre le Tribunal qu’il n’y a pas eu fraude. [ 40 ] À l’audience, Desjardins a invoqué quelques décisions où les tribunaux ont conclu à l’annulation de polices d’assurance en raison de fausses déclarations de l’assuré, soutenant que la même conclusion s’imposait en l’espèce. [ 41 ] Or, ces décisions doivent être distinguées de la situation en l’espèce puisqu’elles traitent de situations où le régime particulier de l’
article 2424 C.c.Q. (qui requiert la preuve de l’intention de tromper) était inapplicable [17] ou de cas où le passé médical de l’assuré était si lourd (multiples arrêts de travail non déclarés, dont un de plus de 14 mois) que la fausse déclaration ne pouvait qu’être intentionnelle et faite dans le but de tromper [18] . [ 42 ] La situation est toute autre en l’espèce.
Même si Mme Patry a pris des médicaments et consulté des professionnels de la santé durant les cinq ans précédant sa demande d’adhésion, il est tout à fait concevable, vu la nature de ses problèmes, qu’elle ait sincèrement cru qu’elle ne le faisait pas pour des « troubles psychologiques ou nerveux (y compris la dépression et le burnout) » mentionnés à la question 4F.
Le témoignage de Mme Patry convainc le Tribunal que tel est le cas. [ 43 ] En dernier lieu, Desjardins a soulevé les habitudes de vies de Mme Patry (consommation de cannabis et autres drogues en 2005) comme facteur additionnel pour justifier l’annulation du contrat d’assurance. Il n’y a pas lieu de s’attarder à cet argument, puisque la preuve démontre que la consommation de drogues n’a jamais été un enjeu dans la situation de Mme Patry . [ 44 ] En somme, le Tribunal conclut que Desjardins ne pouvait annuler le contrat d’assurance et qu’elle doit verser à Mme Patry les prestations prévues en cas d’invalidité.
c) Mme Patry a-t-elle droit aux prestations réclamées? [ 45 ] Mme Patry réclame des prestations de 13 637,30 $. Desjardins a toutefois démontré que le total des versements périodiques couverts pour la période d’invalidité de Mme Patry est de 12 201,83 $. [ 46 ] Il faut déduire de cette somme les primes d’assurance que Desjardins a remboursées à Mme Patry à la suite de l’annulation du contrat d’assurance, qui totalisent 3 737,69 $ [19] . En effet, puisque Desjardins ne pouvait annuler le contrat d’assurance, il doit être
rétabli. Les primes remboursées à Mme Patry doivent être payées. [ 47 ] Mme Patry a donc droit au solde de 8 464,14 $, en plus des intérêts sur cette somme depuis la date à laquelle Desjardins est mise en demeure, à savoir le 15 septembre 2016 [20] , et l’indemnité additionnelle prévue par la loi [21] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie à payer à la demanderesse Mathilde Patry la somme de 8 464,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 septembre 2016. LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 200 $ représentant les frais judiciaires sur la demande. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2019
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