2021 QCCA 146, 2021 QCCA 146
Opinion
Genest c. R. 2021 QCCA 146 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003830-218 (200-36-002939-205) (200-01-226320-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). DATE : 28 janvier 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE OLIVIER GENEST Me NOÉMIE AYOTTE (Picard, Roberts)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Lavoie, Rousseau)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 19 janvier 2021 par l’honorable Richard Grenier de la Cour supérieure, district de Québec (art. 839 C.cr .) 2.
Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr .) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 – Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 31 La juge s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de Me Ayotte; 9 h 38 Observations de Me Boisvert; 9 h 45 Observations de Me Paré; 9 h 48 Réplique de Me Ayotte; 9 h 49 Jugement; les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience; 9 h 51 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’interjeter appel du jugement rendu le 19 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Richard Grenier), lequel rejette son appel de la décision rendue sur la peine par la Cour du Québec, le 4 février 2020 (l’honorable Steve Magnan), à la suite de son plaidoyer de culpabilité à l’infraction de leurre prévue à l’
article 172.1(1) b ) (2)
b) du Code criminel (« C.cr . »). [ 2 ] Le juge de première instance a imposé au requérant une peine de 6 mois d’emprisonnement, assortie d’une probation de 2 ans, dont 18 mois avec suivi [1] . Le juge de la Cour supérieure a rejeté l’appel de cette décision [2] . Le requérant veut se pourvoir contre ce jugement et recherche également, dans une autre requête, sa mise en liberté pendant l’appel, si sa demande d’appel est accueillie. ***
[3] Selon la jurisprudence, l’appel présenté en vertu de l’article 839(1) C.cr. porte sur le jugement de la Cour supérieure siégeant enappel et non sur celui qui a été rendu en première instance. L’erreur de droit justifiant l’autorisation d’appel doit conséquemment être uneerreur qui entache le jugement de la Cour supérieure. [4] Les critères pour l’obtention de l’autorisation d’appeler en vertu de cet
article du Code criminel sont bien connus. Dans le cadred’une demande de cette nature, laquelle donnerait lieu à un pourvoi devant notre Cour en tant que deuxième palier d’appel, le fardeau durequérant est exigeant.
Il lui incombe de démontrer que son appel soulève une question de droit transcendant le sort du pourvoi etsusceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice[3] ou des moyens sérieux permettant d’anticiper qu’une erreur de droita manifestement été commise par la Cour supérieure[4]. [5] Résumant l’état de la jurisprudence à ce sujet[5], mon collègue, le juge Guy Cournoyer, explique les critères applicables à unedemande d’appel en vertu de l’article 839 C.cr. : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c.Lebel: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait.[6] [6] Me Tristan Desjardins souligne aussi qu’une cour d’appel siégeant comme deuxième palier d’appel ne devrait accepterd’entendre un pourvoi en vertu de l’article 839 C.cr. que dans les situations suivantes : 712. Ce sera d’abord le cas lorsque l’appel qu’une
partie se propose d’interjeter soulève une question de droit dont les répercussionstranscendent le sort du pourvoi. L’exemple classique est celui où la question soulevée a donné lieu à de multiples décisionscontradictoires par les tribunaux de première instance, faisant ainsi en sorte que le prononcé d’un arrêt de principe s’avère nécessaire.Dans une telle situation où l’enjeu soulevé est susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice, l’autorisation d’enappeler sera accordée pour autant que les moyens soulevés semblent permettre la présentation d’un argumentaire logique. 713.
Ensuite, une cour d’appel aura également tendance à accorder l’autorisation d’en appeler lorsque le sérieux des moyens d’appelsoulevés permet d’anticiper qu’une erreur de droit a manifestement été commise, et ce, peu importe que les moyens invoqués aient ounon une incidence qui dépasse le sort du pourvoi.[7] [Références omises] *** [7] À la lumière de ces principes, le requérant ne me convainc pas que nous sommes dans l’une ou l’autre de ces situations. [8] À l’audience, le requérant soulève l’inconstitutionnalité de l’article 172.1 (1)b)
(2) b) C.cr. - lequel prévoit une peine minimalede six mois pour l’infraction dont il a été déclaré coupable – au regard de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés[8]. Iln’a toutefois pas plaidé ce moyen en appel devant la Cour supérieure et conséquemment, il ne fait pas
partie des moyens soulevés ausoutien de sa demande d’appel devant la Cour. [9] Dans sa requête en autorisation d’appel, et à l’audience, le requérant soulève deux moyens d’appel qui visent des erreurs dans lejugement de première instance.
Les voici : 1) Le juge de première instance avait l’obligation, dans l’évaluation de la peine appropriée, de tenir compte de l’obligation d’envisagerla possibilité de sanctions moins contraignantes qu’une peine privative de liberté. 2) La peine est manifestement non indiquée. [10] Il tente ainsi de refaire la démonstration qu’il a faite devant le juge de la Cour supérieure, sans plaider d’erreurs de droit dans lejugement de la Cour supérieure. [11] Or, le juge de la Cour supérieure a examiné le jugement de première instance et conclu que le premier juge n’avait pas commisd’erreur dans la détermination de la peine imposée au requérant[9].
Ce faisant, il a respecté les principes régissant les pouvoirsd’intervention d’une cour d’appel[10] et le requérant ne plaide pas d’erreurs de droit dans son jugement qui permettraient à cette Courd’intervenir. [12] La demande d’autorisation d’appel régie par l’article 839 C.cr. n’est pas accordée de manière routinière[11].
Au risque de merépéter, notre Cour, lorsqu’elle siège en appel du jugement de la Cour supérieure, qui a elle-même siégé en appel de la décision sur lapeine rendue par un juge de la Cour du Québec, ne peut intervenir que si le requérant soulève une question de droit : (1) suffisammentimportante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel autorise l'appel, ou (3) qu'ellecomprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel[12]. [13] Les questions soulevées par le requérant ne sont pas de celles qui permettent d’autoriser l’appel.
Je comprends que la question est
importante pour le requérant, mais sa demande d’appel ne permet pas à la Cour d’intervenir puisqu’elle ne satisfait pas aux critères tels qu'établis par la jurisprudence. [ 14 ] Sans l’autorisation de son appel, la demande de mise en liberté devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel; [ 16 ] DÉCLARE sans objet la requête pour mise en liberté. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A. [6] R. c. Bouchard , 2011 QCCA 30 , paragr. 5 (l’hon. Guy Cournoyer, j.c.a.). [11] Gauthier c. R. , 2020 QCCA 1603 , paragr. 3 (l’hon. Marin Vauclair, j.c.a.).
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