2012 QCCA 1071, 2012 QCCA 1071
Opinion
Droit de la famille — 121389 2012 QCCA 1071 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022279-111 (505-12-033377-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R... L... Me Michèle Fournier INTIMÉE AVOCAT(
S) J... N... Me Sophie Boileau MORIN, DAOUD, AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 29 novembre 2011 et rectifié le 14 décembre 2011 par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Divorce Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 05 Argumentation par Me Michèle Fournier. 12 h 34 Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 10 Reprise de la séance. 14 h 10 Suite de l'argumentation de Me Michèle Fournier. 14 h 19 Argumentation par Me Sophie Boileau. 14 h 31 Me Sophie Boileau déclare à la Cour, que madame consent à ce que monsieur R...
L... soit déclaré le seul et unique propriétaire de la résidence familiale. 14 h 36 Réplique par Me Michèle Fournier. 14 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 40 Suspension de la séance. 14 h 51 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre certaines conclusions relatives aux mesures accessoires au jugement de divorce rendu par la Cour supérieure, district de Longueuil, le 29 novembre 2011 et rectifié le 14 décembre 2011 (l'honorable Martin Castonguay). [ 2 ] Il conteste deux aspects du jugement : • Le montant attribué à l'intimée pour sa part dans la résidence familiale; • La responsabilité pour des dettes associées à des cartes de crédit.
[ 3 ] Sur le premier aspect, l'appelant soumet que la valeur de la résidence familiale, gardée par lui, doit s'évaluer au moment de la cessation de la vie commune (275 000 $) et non au moment du jugement (330 000 $). Il ajoute que le prix d'achat a été acquitté, en partie, avant le mariage à même ses avoirs personnels. Selon lui, au 4 décembre 1986, il avait contribué 16 810 $ à l'acquisition de cette résidence, alors que le mariage a été célébré le 6 décembre 1986. Il aurait, par conséquent, droit à une déduction équivalente à ce montant majoré d'une plus value, aux fins de l'établissement de la valeur nette de la résidence faisant
partie du patrimoine familial, et ce, en vertu de l' art. 418 C.c.Q . [ 4 ] Il faut ici souligner que les parties ont choisi comme régime matrimonial la séparation de biens en vertu de leur contrat de mariage reçu devant notaire le 11 novembre 1986. Par contre, elles ont voulu que la résidence soit acquise en copropriété, sans précision de la part revenant à chacun, tel qu'en fait foi l'acte d'achat signé le 23 décembre 1986. [ 5 ] En vertu de l'
article 1015 C.c.Q. , les parties sont donc réputées être indivisaires en parts égales, et ce, dès l'acquisition de la résidence, peu importe que l'acte d'achat soit rétroactif ou non au 4 décembre 2006, comme le soutient l'appelant. [ 6 ] L'appelant ayant choisi de garder la résidence et l'intimée y consentant, le droit de copropriété de cette dernière n'a pu prendre fin que lors du jugement de divorce ( art.1030 C.c.Q. ).
Le dispositif du jugement n'est pas clair à cet effet et il y a lieu de le préciser. [ 7 ] À la suite de la fin de l'indivision, l'intimée a droit à sa part en numéraire de la résidence au moment de la fin de celle-ci, soit au moment du jugement. [ 8 ] Le juge avait donc raison d'utiliser la valeur de la part de l'intimée dans la résidence au moment du jugement, moins la moitié des dépenses encourues pour le maintien de celle-ci pendant l'instance, assumées par l'appelant. [ 9 ] Quant à la possibilité ou non d'une déduction pour la mise de fonds initiale en vertu des règles du patrimoine familial adoptées plusieurs années après le mariage, elle ne peut être considérée.
Les parties ont voulu que la résidence soit une copropriété en parts égales, et ce, malgré l'adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
En d'autres mots, l'appelant voulait que les droits de sa nouvelle épouse soit équivalent aux siens et l'entrée en vigueur des dispositions sur le patrimoine familial n'a pas eu pour effet de réduire les droits de cette dernière [1] . [ 10 ] Quant aux cartes de crédit, on ne nous a pas démontré d'erreur dans l'appréciation factuelle du juge de première instance quant à leur usage et à la nature des dettes y associées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] DÉCLARE que l'appelant sera seul propriétaire de la résidence familiale rétroactivement à la date du jugement, conditionnellement à l'acquittement des montants dus en vertu de ce jugement (lesquels portent évidemment intérêts et indemnité additionnelle depuis celui-ci); [ 13 ] REJETTE l'appel; [ 14 ] Le tout sans frais.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. [1] Il n'en serait pas allé autrement si les parties avaient choisi le régime de la communauté de biens. L'entrée en vigueur des dispositions sur le patrimoine familial n'aurait pu avoir pour effet de permettre à l'appelant de réduire la valeur de la créance de l'intimée
dans la résidence .
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