2014 QCCQ 9857, 2014 QCCQ 9857
Opinion
Électro-Ilnu inc. c. Robertson 2014 QCCQ 9857 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000021-142 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLECTRO-ILNU INC. , Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
JOHANNE ROBERTSON , Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Électro-Ilnu inc. , a effectué des travaux d'électricité pour la
partie défenderesse Johanne Robertson, sur lesquels il reste un solde dû de 3 390 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 7 000 $, invoquant des malfaçons aux travaux exécutés. LES FAITS [ 3 ] Mathieu Savard (Électro-Ilnu inc.) est entrepreneur et électricien depuis 1999. [ 4 ] Il témoigne que le solde réclamé de 3 390 $ est un montant réajusté puisqu'une
partie seulement des travaux fut réalisée. [ 5 ] Cette facture se limite aux travaux réalisés; le solde n'a pas été facturé. [ 6 ] Il reste certains travaux à compléter (finition intérieur, prises extérieures). [ 7 ] Les travaux sur cette maison, débutés en 2010, se sont éternisés. Lesdits travaux relevaient de la cliente (plomberie, ameublement, architecture).
Madame s'autocontractait et il y a eu beaucoup de changements en cours de route. [ 8 ] L'entrepreneur fait état de beaucoup de pertes de temps (ex.: choses faites pour rien, cloisons changées, etc.). [ 9 ] De plus, le permis du Conseil des Montagnais était échu en 2012 et le nouveau permis n'avait pas été demandé. [ 10 ] Quant à la demande reconventionnelle, il a fait les travaux selon les règles de l'art. Lorsqu'ils ont interrompu, 90% des murs étaient fermés et la peinture faite. Les précautions furent prises pour l'étanchéité des murs (mousse isolante et/ou coupe-vapeur utilisés).
[ 11 ] Il n'y a pas de rapport d'expert pour contester le travail qu'ils ont fait. [ 12 ] Son électricien d'alors, Christian Desgagné, travaillait très bien. [ 13 ] Ils ont fait notamment une dérivation de câble vers la maison, le câble longe une gaine de ventilation. [ 14 ] Il ne fut jamais question de « Novo Climat » durant la construction. Il y a eu divers intervenants. [ 15 ] Électro-Ilnu ont quitté après 4 ans en raison des changements constants. [ 16 ] Christian Desgagné est électricien depuis 14 ans.
Il a fait des travaux sur la résidence de Johanne Robertson en 2010 et 2011. [ 17 ] Il n'y avait pas de plan électrique. C'est madame Robertson qui donnait les instructions et il y avait beaucoup de modifications. [ 18 ] Quant à lui son travail a été fait, le filage était conforme et il restait le garage. [ 19 ] Johanne Robertson témoigne qu'elle avait donné un contrat de 16 300 $ à la
partie demanderesse. [ 20 ] Durant la construction de sa maison, elle a dû faire face à des impondérables (le non-renouvellement de son permis de construction qui était échu et le décès de son conjoint le 3 septembre 2013). [ 21 ] En août 2013 , Mathieu Savard voulait le montant total pour terminer le contrat. [ 22 ] Elle dit qu'il était débordé et qu'elle était d'accord pour payer le 3 300 $ à la condition qu'il termine les travaux. [ 23 ] Elle reconnaît qu'il n'y avait pas de plan électrique.
Elle a perdu la subvention de Novo Climat qui était de 2 500 $. [ 24 ] Johanne Robertson doit trouver quelqu'un d'autre pour terminer le contrat. Elle souhaite que l'électricien vienne terminer son contrat et dit qu'elle devrait avoir son permis demain (le lendemain de l'audition). [ 25 ] Dans sa contestation, elle fait les reproches suivants à la
partie demanderesse : « trou dans la membranne des murs pour perser les fils, retarde les autres contracteurs, pas professionnel ne respectant pas ses engagements et ne veut pas terminer son contrat . » [sic] [ 26 ] Elle produit une demande reconventionnelle où elle invoque des malfaçons : « travaux mal exécutés : problème d'isolation car les fils sont mal passés et ils ont déchiré la membrane étanche. Il faut ouvrir les mûrs [sic] et tout refaire.
Le travail n'est pas terminé et je devrai prendre un autre électricien pour refaire le travail et terminer les travaux . » [ 27 ] Gilles Tremblay (Modulex) est entrepreneur général. Il témoigne avoir fait des correctifs notamment aux travaux électriques, ce qui a exigé trois jours de travail. [ 28 ] De plus, sa cliente ne pourra avoir son crédit Novo Climat . [ 29 ] Il y a beaucoup de changements à faire au niveau de la maison mais il ne peut dire qui a fait l'erreur.
DÉCISION [ 30 ] Dans le présent dossier, il y a eu entre les parties un contrat de services. [ 31 ] La construction de la maison s'est étendue sur une longue période de temps et la preuve est prépondérante que cela est dû en majeure
partie à plusieurs raisons reliées directement à la propriétaire Johanne Robertson (autoconstruction, pas de plan d'électricité, modifications nombreuses, plus de permis de construction, etc.). Elle n'avait pas informé l'entrepreneur électricien que la maison devait répondre aux normes de Novo Climat et quelles étaient ces normes. [ 32 ] L'entrepreneur avait des motifs sérieux pour résilier le contrat : Art. 2126 C.c.Q.
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 33 ] Par ailleurs, la propriétaire invoque des malfaçons dans les travaux mais elle réclame, tant dans ses procédures qu'à l'audition, que ce soit le même entrepreneur, soit Électro-Ilnu inc., qui vienne compléter les travaux. [ 34 ] Quant au demandeur, il a mis fin à ses services, ce qui était fort compréhensible considérant la situation. [ 35 ] Il réclame exclusivement pour le solde dû sur les travaux faits et il a le droit de recevoir le paiement. [ 36 ] D'autre part, Gilles Tremblay (Modulex), témoin de la défenderesse, ne peut identifier qui a fait l'erreur entraînant des correctifs à faire. [ 37 ] La demande reconventionnelle ne sera pas accueillie considérant l'asence de preuve prépondérante que les travaux à refaire sont liés à Électro-Ilnu inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 390 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013; [ 40 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire de 142 $ ; [ 41 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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