2023 QCCQ 7776, 2023 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 234194 2023 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 350-41-001340-226 350-41-001341-224 DATE : 26 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2014 Y, né e le [...] 2012 Enfants – mises en cause -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 , et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (directrice) présente une demande en protection concernant X et Y , âgées respectivement de 8 ans et 10 ans.
Elle soutient qu’elles ont subi de la négligence aux plans physique et éducatif [1] auprès de leur mère. [ 2 ] Depuis le 11 octobre 2022, en vertu d’une ordonnance provisoire, les enfants demeurent auprès de leur père et se rendent chez leur mère à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Ce jour, la directrice recommande que les enfants soient maintenues auprès de leur père pour la prochaine année tout en
continuant d’être en contact avec leur mère à raison d’une fin de semaine sur deux dans un lieu qu’elle autorisera. [ 4 ] Les parents reconnaissent les motifs d’intervention allégués par la directrice et sont en accord avec son intervention dans la vie des enfants pour la prochaine année. La mère souhaite cependant que les contacts avec ses filles se déroulent à son domicile. [ 5 ] De leur côté, les enfants sont en accord pour demeurer chez leur père tout en maintenant des contacts réguliers avec leur mère.
Y souhaite notamment que les fins de semaine passées chez sa mère puissent être prolongées en cas de congés fériés ou scolaires. [ 6 ] La présente situation ne fait donc pas l’objet de contestation si ce n’est qu’à la détermination du lieu de contact des enfants et de la durée de ceux-ci. [ 7 ] Voyons pourquoi la demande de la directrice est bien fondée. CONTEXTE [ 8 ] Les parents sont séparés depuis quelques années et de leur union sont nés deux enfants.
La situation des enfants a fait l’objet d’un suivi auprès de la directrice de 2015 à 2020. [ 9 ] La lecture des jugements antérieurs concernant la situation familiale met en lumière les difficultés des parents à répondre aux besoins de base des enfants.
Il est notamment constaté que leur milieu de vie est insalubre, que l’hygiène des enfants laisse à désirer, qu’aucune routine de vie n’est instaurée, que la stimulation du développement des enfants est lacunaire et qu’elles présentent des retards de développement. [ 10 ] Ces constats amènent les enfants à être confiées à leur grand-mère paternelle du 18 août 2015 au 17 janvier 2018. À la suite de cette période de placement, les enfants retournent vivre auprès de leur mère. Les modalités de contacts avec leur père sont progressivement augmentées pour en venir à une fin de semaine sur deux.
Au mois d’avril 2020, le dossier des enfants est fermé étant donné l’évolution de la situation. [ 11 ] Au mois de mars 2022, leur situation est de nouveau signalée à la directrice ce qui mène à la présente demande. L’évaluation de ce signalement a permis de révéler la récurrence des difficultés de la mère à offrir un milieu et une routine de vie adéquats aux enfants. [ 12 ] Depuis environ deux ans, la mère entretient une relation conjugale marquée par des conflits et des périodes de rupture avec monsieur C.
De leur union est d’ailleurs née une enfant le [...] 2020. [ 13 ] Les visites réalisées au domicile de la mère par les intervenantes au cours de l’évaluation font ressortir les lacunes parentales.
Les lieux sont encombrés, les enfants laissées à elles-mêmes par moments et leur hygiène laisse à désirer. [ 14 ] Dans leur milieu scolaire, il est observé que les enfants cumulent des absences et retards, qu’elles arrivent à l’école fatiguées, que leur hygiène est négligée, que Y ne prend pas toujours sa médication pour son TDAH, que leurs devoirs ne sont pas faits à la maison et que leurs lunchs sont souvent incomplets.
La collaboration de la mère avec le milieu scolaire est difficile ce qui n’aide en rien à améliorer la situation. [ 15 ] Le 23 mai 2022, la mère porte plainte contre monsieur C mentionnant vivre de la violence conjugale. Elle rapporte alors deux évènements où monsieur C s’en est pris physiquement à elle. Le jour même, monsieur C entre dans la maison en brisant une fenêtre ce qui entraine son arrestation et son obligation de respecter une interdiction de contact avec la mère. [ 16 ] À la suite de cette arrestation, la mère et monsieur C font état de leur consommation de drogues respective.
La mère admet consommer de la cocaïne dans le cadre de son travail dans les bars ce qui la rend moins disponible à s’occuper de la routine matinale des enfants. Elle soutient que monsieur C consomme des drogues en sa compagnie lors de fêtes entre amis. [ 17 ] Dans les mois qui suivent, la situation des enfants auprès de la mère ne s’améliore pas au point où, le 6 octobre 2022, elles doivent être confiées à leur père. [ 18 ] Le père est soucieux de répondre à leurs besoins. Sa collaboration auprès des différents professionnels impliqués auprès des enfants permet à celles-ci d’évoluer positivement.
Il est d’ailleurs constaté que les enfants sont plus disposées aux apprentissages dans leur milieu scolaire depuis qu’elles demeurent auprès de lui. [ 19 ] De son côté, la mère s’est fermée au suivi social depuis que les enfants sont confiées à leur père. Elle refuse l’accès à son logement aux intervenantes, n’a pas débuté de démarches afin d’obtenir l’aide dont elle a besoin face à sa problématique de consommation de cocaïne, ne fournit pas de tests de dépistage aux intervenantes et maintient sa relation conjugale avec monsieur C, malgré la violence dont elle affirme avoir été victime.
Elle se plaint également régulièrement de maux physiques et dit ressentir une fatigue importante sans toutefois consulter de professionnels afin d’améliorer la situation. [ 20 ] Son état de santé l’a d’ailleurs limitée face à sa présence aux contacts prévus avec ses filles. À deux reprises, elle n’est pas disposée à les recevoir pour la fin de semaine comme prévu. ANALYSE [ 21 ] La preuve révèle que les enfants vivent de la négligence depuis plusieurs années.
Elles ont d’ailleurs vécu pendant plus de deux ans dans un milieu de vie substitut en raison des difficultés de leurs parents à répondre à leurs besoins de base. [ 22 ] Le père semble toutefois avoir stabilisé sa situation personnelle et être désormais en mesure de prioriser les besoins de ses filles. Les derniers mois démontrent que les enfants évoluent bien auprès de lui et qu’elles sont davantage en mesure de se développer adéquatement. Sa collaboration auprès des divers professionnels impliqués dans la situation familiale demeure cependant primordiale pour la réussite de ce projet.
[ 23 ] En ce qui concerne la mère, la preuve est éloquente face à la nécessité qu’elle prenne soin d’elle au cours de la prochaine année. Elle doit régler ses propres difficultés si elle souhaite être disposée à répondre aux besoins de ses enfants. La négligence vécue par les enfants à ses côtés ne peut plus perdurer. Elle devra faire des choix face à son mode de vie si elle souhaite prendre davantage de place dans la vie des enfants. [ 24 ] Pour le moment, les modalités de contacts proposées par la directrice répondent aux besoins et à l’intérêt des enfants.
La mère pourra ainsi continuer à les recevoir auprès d’elle à raison d’une fin de semaine sur deux dans un milieu autorisé par la directrice. Les contacts pourront se dérouler au domicile de la mère dans la mesure où elle donne accès à ce milieu et qu’il soit dans un état adéquat pour recevoir les enfants. [ 25 ] Bref, les mesures suggérées par la directrice sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1 i et 38b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 27 ] ORDONNE à l'égard des enfants, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elles soient maintenues dans leur milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), à raison d’un (1) coucher, dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - QU ’à défaut d’entente entre les parties, le lieu d’échange des enfants soit déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles. [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale. [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Amélie Fecteau, pour la mère Me Richard Morin, pour les enfants M. B, père Date d’audience : 26 janvier 2023 /jb
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