2016 QCCA 288, 2016 QCCA 288
Opinion
Équipements Yves Landry inc. c. Gaspé (Ville de) 2016 QCCA 288 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N°: 200-09-008355-148 (110-17-000552-118) DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME JOËLLE HUOT (JH5454), Greffière adjointe LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. APPELANTE — Demanderesse c. VILLE DE GASPÉ INTIMÉE — Défenderesse / Demanderesse en garantie et défenderesse reconventionnelle et 9148-6100 QUÉBEC INC.
MIS EN CAUSE — Défenderesse en garantie et demanderesse reconventionnelle et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GASPÉ MIS EN CAUSE — Mis en cause et Me DAVE BOULIANNE REQUÉRANT DÉCISION [ 1 ] Le requérant, Me Dave Boulianne, avocat de l’étude Cain Lamarre, présente une requête en vertu de l’article 378 C.p.c . pour être autorisé à être substitué aux avocats de la
partie appelante, Mes Stéphanie Noonan et William Noonan, de l’étude Hickson Noonan. En effet, en raison d’un conflit entre l’appelante et ses avocats actuels, celle-ci désire maintenant être représentée par Me Boulianne. [ 2 ] Me Damien St-Onge, avocat de la
partie intimée, conteste la requête. Il allègue l’inhabilité de l’étude Cain Lamarre, bureau de Rivière-du-Loup, à agir pour l’appelante au motif que l’avocate de l’intimée en première instance, Me Monia Minville, y exercera à compter du début du mois de mars prochain.
Plus précisément, Me St-Onge invoque les articles 74, 75, 87, 88 et 89 du Code de déontologie des avocats ainsi que l’article 193 C.p.c. [ 3 ] Me William Noonan indique que son mandat a été révoqué par l’appelante et que si la requête pour substitution d’avocat est rejetée, il souhaite être autorisé à cesser d’occuper. [ 4 ] Quant à Me Boulianne, il estime que la substitution d’avocat ne causera aucun préjudice, d’autant plus qu’elle n’est pas susceptible d’entraîner un report de l’audition, prévue le 8 mars prochain, puisqu’il est prêt à procéder.
Il souligne qu’à l’étape de l’appel, aucune preuve ne sera produite et que tous les documents à être déposés l’ont déjà été. Par ailleurs, il affirme n’avoir jamais rencontré Me Minville et ne lui avoir parlé qu’une seule fois, soit la semaine dernière concernant la présente requête. [ 5 ] D’entrée de jeu, je tiens à préciser que, bien que Me St-Onge soulève l’inhabilité de Cain Lamarre à agir pour l’appelante au soutien de sa contestation, je ne suis pas saisie d’une requête en inhabilité en bonne et due forme.
Cela étant dit, même si je l’étais, je ne pourrais me prononcer sur l’habilité de Me Boulianne, d’une part parce que cette question excède la compétence que m’octroie l’article 378 C.p.c . et, d’autre part, parce qu’une déclaration d’inhabilité ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un avocat qui est officiellement au dossier de la Cour [1] . [ 6 ] Au stade d’une requête pour substitution d’avocat, je dois plutôt me demander si un examen
sommaire du dossier révèle de façon claire et manifeste une violation du Code de déontologie des avocats [2] . [ 7 ] L’article 88 du Code de déontologie des avocats prévoit qu’un avocat peut agir dans une affaire contre un ancien client d’un
autre avocat du même cabinet si l’intérêt de la justice le justifie, compte tenu notamment des mesures de confidentialité mises en place, du préjudice causé à l’une des parties, de la bonne foi des parties, de la disponibilité d’un avocat compétent en la matière ou de toute autre question d’intérêt public. [ 8 ] En l’espèce, malgré les représentations de Me St-Onge, Me Boulianne s’estime habile à occuper pour l’appelante et s’engage à prendre les mesures requises pour s’assurer, si la requête est accueillie, qu’aucune information confidentielle ne sera échangée avec Me Minville.
Il ajoute ne pas avoir eu accès au dossier de première instance, ce qui est confirmé par Me Noonan. [ 9 ] Au surplus, je suis d’avis que l’état d’avancement du dossier atténue considérablement le risque de violation d’une règle déontologique.
En effet, toute la preuve pertinente est déjà au dossier et les mémoires ont été déposés. [ 10 ] Enfin, je tiens à signaler le court délai entre l’arrivée de Me Minville, le 1 er mars prochain, et l’audition du pourvoi, le 8 mars. [ 11 ] Dans les circonstances, je ne peux conclure, à la face même du dossier, qu’un obstacle déontologique s’oppose clairement et manifestement à la substitution demandée [3] .
Sans me prononcer sur l’inhabilité du requérant, les observations qui m’ont été présentées militent en faveur du droit de l’appelante à la représentation par l’avocat de son choix. [ 12 ] Puisque Me Boulianne me confirme qu’il est prêt à procéder et que la substitution d’avocat n’entraînera pas le report de l’audition prévue le 8 mars prochain, je ferai droit à la requête. [ 13 ] Il appartiendra à la
partie intimée de requérir une déclaration d’inhabilité de Me Boulianne si elle le juge nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] AUTORISE la substitution de Me Dave Boulianne, de l’étude Cain Lamarre, à l’étude Hickson Noonan; [ 16 ] Le tout, frais à suivre. Me JOËLLE HUOT, G.A.C.A. Me William Noonan Hickson, Noonan Anciennement pour l'appelante Me Damien St-Onge St-Onge & Assels Pour l'intimée Me Dave Boulianne Cain, Lamarre Pour l'appelante Date d’audience : 12 février 2016
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