2013 QCCQ 9653, 2013 QCCQ 9653
Opinion
Cloutier c. Daigneault (Matelas Marc) 2013 QCCQ 9653 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006589-133 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉ CLOUTIER Demanderesse c. MARC DAIGNEAULT faisant affaires sous la raison sociale de «Matelas Marc»
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'elle a remis 200 $ au défendeur Marc Daigneault pour l'obtention d'un nouveau matelas; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le matelas ne lui a jamais été livré; [ 4 ] CONSIDÉRANT les inconvénients subis; [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 220 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 janvier 2013; [ 8 ] LE TOUT , avec dépens y compris les frais de signification. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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