2018 QCCA 1497, 2018 QCCA 1497
Opinion
Érablière FR inc. c. Jacques 2018 QCCA 1497 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026434-167 (480-17-000055-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTE AVOCATE ÉRABLIÈRE F.R. INC. m e marie-ève fleury (Beauchemin Fleury avocates) INTIMÉ AVOCATE JOACHIN JACQUES Me CHANTAL LAROCHELLE En appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2016 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance, J.C.S., de la Cour supérieure, district de Mégantic.
NATURE DE L'APPEL : Vente – Obligations du vendeur – Garantie de qualité – Vice caché – Immeuble. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. 9 h 32 Argumentation de Me Fleury. 9 h 35 Échanges entre l’honorable Jean Bouchard, J.C.A., et Me Fleury. 9 h 42 Échanges entre l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A., et Me Fleury. 9 h 46 Commentaire de l’honorable Jean Bouchard, J.C.A. 9 h 53 Commentaire de l’honorable Geneviève Cotnam, J.C.A. 9 h 57 Suspension de l’audition. 10 h 00 Reprise de l’audition.
L’honorable Jean Bouchard, J.C.A., dispense Me Larochelle d’effectuer son argumentation. PAR LA COUR : jugement – voir p. 3. 10 h 01 Fin de l’audition. (
s) Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent appel a pour toile de fond une réclamation pour vices cachés faisant suite à la vente, le 6 juin 2011, d’une érablière sur laquelle sont érigées une résidence, une écurie et une remise. [ 2 ] En Cour supérieure, la réclamation totale de l’appelante était pour un montant de 180 734,34 $. Le juge n’a pas retenu ses prétentions relativement aux vices cachés allégués.
Il lui a toutefois accordé un montant de 7 500 $ parce que l’intimé n’avait pas complété le nettoyage des lieux à la date convenue et que les chevaux de ses filles sont demeurés dans l’écurie plus longtemps que prévu [1] . [ 3 ] En appel, l’appelante ne réclame plus que 74 447,01 $, et ce, en rapport avec les problèmes d’isolation de la résidence qu’elle allègue avoir constatés seulement lors du premier hiver suivant la vente.
Elle invoque huit moyens d’appel qui portent sur les conditions d’ouverture du recours en vices cachés et par lesquels elle invite la Cour à réexaminer l’ensemble de la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une Cour d’appel [2] . [ 4 ] Le juge de première instance a retenu du témoignage de l’intimé, corroboré par celui du courtier immobilier, un témoin indépendant, que le but premier poursuivi lors de l’achat par l’appelante, une entreprise acéricole, était d’acquérir l’érablière qui est voisine de la sienne [3] .
Aussi, l’appelante s’est-elle empressée de faire une offre à l’intimé quelques jours seulement après la mise en vente de la propriété de ce dernier, n’a visité la maison que pendant 45 minutes et n’a même pas pénétré dans l’écurie [4] . [ 5 ] S’agissant d’une maison de colonisation construite dans les années 30 que l’intimé a agrandie lui-même en 1995 et qui faisait
toujours l’objet de travaux importants lors de la vente au point où l’assureur de l’intimé a annulé son contrat d’assurance en attendant de voir le résultat des rénovations, tous des éléments à la connaissance de l’appelante avant la vente, il ne faut guère s’étonner que le juge ait conclu que « le manque d’isolation et la ventilation inadéquate ne pouvait être dans le dossier une surprise » [5] . C’est là une conclusion qu’il pouvait raisonnablement tirer de la preuve et qui ne saurait constituer une erreur révisable par notre Cour, et ce, d’autant plus que le président de l’appelante, M.
Fabien Nadeau, a œuvré toute sa vie dans le domaine de la construction résidentielle [6] . C’est donc avec raison, encore une fois, que le juge écrit que l’appelante ne peut avoir été dupée par l’intimé [7] . [ 6 ] Certes, le juge va trop loin lorsqu’il suggère que l’appelante aurait pu faire des trous dans les murs [8] . Cette erreur n’est toutefois pas déterminante en l’espèce parce que, clairement, l’appelante a été négligente en procédant à un examen superficiel de la résidence alors que la déclaration du vendeur, l’état des lieux, la vétusté de la
partie centrale de la résidence, les travaux en cours, militaient pour un examen plus poussé. [ 7 ] Enfin, la preuve établissant la valeur de la résidence à environ 40 000 $ au moment de la vente, l’appelante ne saurait s’enrichir aux dépens de l’intimé en conservant celle-ci et en se voyant accorder en plus une indemnité de 74 447,01 $ [9] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] Avec les frais de justice en faveur de l’intimé en Cour d’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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