2015 QCCQ 9079, 2015 QCCQ 9079
Opinion
Legault c. Construction signée Cardin inc. 2015 QCCQ 9079 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-016577-142 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ MARTIN LEGAULT demandeur c.
CONSTRUCTION SIGNÉE CARDIN INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 1218,73 $, représentant le coût déboursé par M. Legault pour procéder à la réparation de fissures dans la fondation de sa maison. LES FAITS : [ 2 ] Le 12 juin 2012, Martin Legault achète une maison neuve de Construction Signée Cardin. Le 28 mars 2014, il constate la présence d'eau sur le plancher du sous-sol, et découvre qu'elle provient de fissures dans le mur de béton.
Le représentant de Construction Signée Cardin se rend sur les lieux et indique à M. Legault qu'il va revenir au mois de mai, après le dégel, pour faire les réparations nécessaires. [ 3 ] Le 30 mai 2014, n'ayant pas reçu la visite d'un représentant de Construction Signée Cardin, M. Legault lui envoie un courriel de rappel, ainsi qu'un second le 7 juin 2014. Monsieur Cardin répond le même jour que la fissure sera réparée par l'intérieur à l'aide d'époxy. [ 4 ] Le 17 juin 2014, M. Legault informe Construction Signée Cardin du fait qu'il veut obtenir une soumission de la compagnie qui va procéder aux travaux.
Le 20 juin, M. Cardin ainsi qu'un représentant de Solages Paquette se rendent sur les lieux pour faire une évaluation des travaux à effectuer. [ 5 ] Selon le témoignage de Ian Paquette, il aurait indiqué à M. Legault qu'il avait le choix de procéder à la réparation par l'intérieur ou par l'extérieur. L'une ou l'autre façon confère une garantie de cinq ans sur les travaux. Monsieur Legault aurait alors indiqué qu'il souhaitait avoir l'avis d'une tierce partie.
Monsieur Paquette lui aurait alors remis sa carte d'affaires et lui aurait demandé de l'appeler quand il serait prêt à faire exécuter les travaux. [ 6 ] Monsieur Legault obtient une opinion d'Inspection D.H. dans les jours suivants qui lui recommande une réparation de la fissure par l'extérieur. [ 7 ] Il obtient le 25 juin 2014 la soumission du Groupe Soltech qui évalue le coût des réparations à la somme de 860 $ plus taxes. [ 8 ] Monsieur Legault obtient une seconde soumission des Fondations d'aujourd'hui datée du 30 septembre 2014, pour un montant de 1200 $ plus taxes.
La soumission a cependant dû être obtenue quelques jours auparavant, puisqu'elle est transmise par courriel à Construction Signée Cardin par M. Legault le 19 septembre 2014. [ 9 ] Par ce courriel, M. Legault demande que les réparations aux fissures soient faites selon les soumissions qu'il transmet, et dans
un délai de deux semaines. Il n'obtient pas de réponse à ce courriel. [ 10 ] Monsieur Cardin dit ne l'avoir jamais reçu, ayant changé d'adresse courriel à cette époque. Monsieur Cardin dit cependant qu'il a toujours été disponible par téléphone. [ 11 ] Monsieur Legault transmet une mise en demeure à Construction Signée Cardin le 4 octobre 2014, laquelle n'est cependant reçue que le 15 octobre 2014.
Monsieur Legault fait effectuer les travaux par Soltech le 12 octobre 2014, au coût déjà prévu de 860 $ plus taxes, soit 988,78 $. [ 12 ] Par mise en demeure du 23 octobre 2014, il réclame le montant de cette facture, ainsi que la somme de 200 $ qu'il a payée pour obtenir l'avis d'Inspection D.H. au mois de juin. [ 13 ] Monsieur Legault a confirmé au Tribunal qu'il n'avait pas voulu communiquer directement avec Solages Paquette, préférant faire affaires directement avec Construction Signée Cardin. [ 14 ] Ce litige semble résulter d'un problème de communication puisqu'à l'audition, Construction Signée Cardin reconnaît qu'elle devait procéder à la réparation, et qu'il a toujours été de son intention de le faire; elle avait en effet demandé à Solages Paquette de se rendre sur les lieux et d'être prêt à effectuer la réparation lorsque M.
Legault en ferait la demande. ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] La mise en demeure à l'entrepreneur général fautif est absolument nécessaire avant de pouvoir procéder à faire des travaux qui relèvent de sa garantie et d'en réclamer le coût subséquemment. [ 16 ] L'envoi d'une mise en demeure par courriel n'est pas un moyen sécuritaire de s'assurer de la réception d'un document aussi important qu'une mise en demeure. Par ailleurs, il est en preuve que la mise en demeure du 4 octobre 2014 a été reçue après que les travaux ont été exécutés.
Un simple appel téléphonique aurait probablement suffi à résoudre la situation. [ 17 ] Le but de la mise en demeure est de permettre à l'entrepreneur d'exécuter les travaux lui-même ou de le faire exécuter à moindre coût. La preuve prépondérante retenue par le Tribunal démontre que Construction Signée Cardin était prête à faire la réparation demandée par M. Legault, de la façon dont il le désirait. [ 18 ] Le défaut d'avoir transmis la mise en demeure et de s'assurer qu'elle a été reçue avant que les travaux ne soient exécutés, fait en sorte que M.
Legault ne peut réclamer le montant total qu'il a déboursé auprès de Soltech pour faire effectuer les travaux de colmatage. Les coûts encourus pour obtenir l'opinion d'une tierce
partie ne peuvent non plus être réclamés, l'entreprise Solages Paquette étant une entreprise sérieuse qui œuvre dans le domaine depuis plusieurs années. [ 19 ] Il n'en demeure pas moins que la fissure relève de la responsabilité de Construction Signée Cardin en tant que constructeur de l'immeuble. Il a été mis en preuve que Construction Signée Cardin aurait dû débourser une somme de 350 $ si elle avait fait effectuer les travaux par Solages Paquette, et c'est ce seul montant qui peut être accordé à M. Legault comme compensation pour les travaux de réparation qu'il a fait effectuer. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, CONSTRUCTION SIGNÉE CARDIN INC., à payer au demandeur, Martin LEGAULT, la somme de 350 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 octobre 2014, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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