2018 QCCA 1428, 2018 QCCA 1428
Opinion
R.P. c. R. 2018 QCCA 1428 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003315-160 (410-01-023477-119) (410-01-023518-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE R... P... Me MARTINE GARCEAU-LEBEL (AG0K90)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE VINCENT (AV0987) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2016 par l'honorable Guy Lambert de la Cour du Québec, district de St-Maurice.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait (4 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 40 La Cour s’adresse aux avocats et précise avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Garceau-Lebel; Observations de la Cour; Me Garceau-Lebel poursuit; 10 h 05 Suspension; 10 h 12 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les observations de Me Vincent; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal d’audience; 10 h 14 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Conformément au paragraphe 486.4(2.1) C.cr . , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité des victimes âgées de moins de 18 ans. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec du district de St-Maurice (l’honorable Guy Lambert) rendu le 16 novembre 2016, lequel le déclare coupable de trois chefs de voies de fait ( art. 265 C.cr . ) commis sur deux de ses enfants mineurs et sur sa conjointe. * [ 2 ] C’est l’observation, en mai 2011, d’une psychothérapeute scolaire de marques de doigts sur l’abdomen de X, alors âgé de 10 ans, rapportée par celle-ci à la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »), qui a levé le voile sur une histoire de violence familiale qui durait depuis quelques années déjà. [ 3 ] Lorsqu’interrogée au sujet de son fils X, la conjointe de l’appelant révèle qu’elle-même et ses trois fils étaient victimes des gestes violents d’un conjoint jaloux et d’un père exigeant et intransigeant. * * [ 4 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, le juge a écarté la version non crédible de l’appelant, a retenu celles de la conjointe et de son fils X et a déclaré l’appelant coupable de trois des quatre chefs d’accusation portés contre lui.
[ 5 ] Pour le juge, les gestes posés sur les victimes comportent un degré de violence qui excède le cadre d’application du droit de correction prévu par l’
article 43 du Code criminel . * * * [ 6 ] Ne contestant pas l’examen de la crédibilité des témoins, l’appelant prétend que le juge a erré en droit en omettant d’analyser la fiabilité des versions offertes par les témoins à charge. [ 7 ] La fiabilité d’un témoignage s’entend de la capacité d’un témoin d’observer, de se remémorer et de relater un fait.
L’argument de l’appelant est toutefois sans mérite en l’espèce, puisque des cinq propositions invoquées au soutien de l’absence de fiabilité du témoignage de sa conjointe, quatre de celles-ci sont plutôt pertinentes à la crédibilité et la cinquième est le résultat de la combinaison inappropriée d’un préjugé et de spéculation. [ 8 ] En ce qui concerne le témoignage de X, l’événement qui retient principalement l’attention du juge est celui du coup porté par l’appelant à l’abdomen de l’enfant après avoir appris le comportement inadéquat de ce dernier à l’école.
Or, l’appelant a admis le geste (un coup à main ouverte à l’abdomen) dont la conséquence (les marques) a été constatée par un témoin indépendant. Difficile d’exiger plus en matière de fiabilité. [ 9 ] L’argument de l’appelant reproche aux motifs du jugement entrepris l’absence d’une discussion relative à la fiabilité des témoins. Il importe de souligner à cet égard qu’un juge de procès n’a pas à étaler les menus détails du cheminement intellectuel qui étaye la conclusion de retenir ou de rejeter un témoignage.
La juge Karakatsanis rappelle, à cet égard, dans l’arrêt Vuradin : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [1] [ 10 ] Ce moyen d’appel ne peut, en conséquence, être retenu, l’appelant ne démontrant pas que l’appréciation de la valeur probante des témoignages est porteuse d’une erreur révisable ou que les motifs du jugement entrepris sont insuffisants. * * * * [ 11 ] L’appelant soutient en outre que la preuve donne ouverture à des verdicts de non-culpabilité fondés sur le moyen de défense prévu à l’
article 43 du Code criminel relativement aux chefs de voies de fait commis sur les enfants Y et X. [ 12 ] Cette disposition balise « une zone de conduite non criminelle à l’intérieur du domaine général des voies de fait simples » [2] et autorise celui qui exerce l’autorité parentale ou l’instituteur à employer la force nécessaire pour corriger un enfant. [ 13 ] La juge en chef McLachlin a écrit au sujet de cette disposition : […] De façon générale, l’ art. 43 ne soustrait aux sanctions pénales que l’emploi d’une force légère — ayant un effet transitoire et insignifiant — pour infliger une correction. Les experts s’accordent actuellement pour dire que cet
article ne s’applique pas au châtiment corporel infligé à un enfant de moins de deux ans ou à un adolescent. La conduite dégradante, inhumaine ou préjudiciable n’est pas protégée. La correction comportant l’utilisation d’un objet ou encore des gifles ou des coups à la tête est déraisonnable . Les enseignants peuvent employer une force raisonnable pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives, mais pas simplement pour infliger un châtiment corporel à un enfant.
Si on ajoute à cela l’exigence que la conduite vise à infliger une correction, ce qui exclut la conduite résultant de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du gardien, il se dessine une image uniforme du champ d’application de l’ art. 43 . Les responsables de l’application de la loi ou les juges ont tort d’appliquer leur propre perception subjective de ce qui est « raisonnable dans les circonstances » : le critère applicable est objectif. La question doit être examinée en fonction du contexte et de toutes les circonstances de l’affaire.
La gravité de l’événement déclencheur n’est pas pertinente. [3] [Soulignement ajouté] [ 14 ] Après s’être adéquatement dirigé en droit, le juge souligne pour sa part : [76] Les gestes de violence posés par l’accusé envers ses enfants n’entrent pas dans le cadre de l’
article 43 du Code criminel tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada. [77] Monsieur P... n’a pas le droit de frapper ses enfants à la tête et sur les autres parties de leur corps lorsqu’il n’est pas satisfait de leur attitude.
Il s’agit de voies de fait au sens du Code criminel . [ 15 ] Cette conclusion résulte essentiellement du fait que le juge a écarté les explications invraisemblables de l’appelant qui a vainement tenté de justifier la violence dont ont été victimes ses fils et a plutôt retenu des témoignages de X et de sa mère comme étant dignes de foi et fiables. [ 16 ] Cela dit, l’appelant ne démontre pas que le juge a erré en considérant que ses comportements violents (1) sont sans valeur éducative, (2) résultent de l’emploi d’une force qui n’est pas légère, (3) ont un effet qui n’est ni transitoire ni insignifiant, (4) ont parfois comporté l’utilisation d’un objet ou des coups à la tête et (5) constituent des voies de fait selon la définition qu’en fait l’
article 265 C.cr . POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 17 ] REJETTE l’appel; [ 18 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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