2017 QCCA 1787, 2017 QCCA 1787
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Grich 2017 QCCA 1787 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006545-170 (500-36-008444-179) (500-61-422425-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me NICOLAS ABRAN Me ISABELLE LAFRENIÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATS SALMA GRICH Me Nour Chaikh Gharib Zadah Me marco patriarco (Légal logik Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 septembre 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 291 C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge.9 h 43 Argumentation de Me Abran.9 h 53 Argumentation de Me Zadah.10 h 08Réplique de Me Abran.10 h 12Suspension de l’audience.10 h 21Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 25Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le 26 septembre 2017, la Cour supérieure (l’honorable Chantal Corriveau) district de Montréal, siégeant en appel d’une décisionde la Cour du Québec qui, le 15 février 2017, déclarait Mme Grich, l’intimée, coupable d’une infraction d’avoir circulé à une vitesse de121 km/h dans une zone où la vitesse était limitée à 70 km/h. [2] Devant la Cour du Québec, Mme Grich est absente, mais par la voix de son procureur, elle demande pour la seconde fois uneremise de son procès, ce que la juge refuse.
Revenant à la charge, elle présente séance tenante une requête en arrêt des procédures pourdélais déraisonnables. [3] Cette requête est rejetée
sommairement par la juge du procès après avoir entendu les parties. La juge constate tient le procès etdéclare Mme Grich coupable. [4] La Cour supérieure accueille l’appel en se fondant notamment sur les principes de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 ,[2016] 1 R.C.S. 631 et essentiellement au motif que la juge du procès avait eu tort de rejeter
sommairement la requête en arrêt desprocédures. [5] La juge d’appel conclut de la manière suivante : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'appel de la décision de l'Honorable Julie Laliberté datée du 15 février 2017 ayant accueilli la demande verbale de rejet dela requête en arrêt des procédures; RETOURNE le dossier au Tribunal de première instance [6] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales demande la permission d’appel en vertu de l’article 291 du Code deprocédure pénale. [7] Je suis d’avis que la permission doit être accordée dans les circonstances.
La question de droit soulevée, soit la norme et le cadred’intervention d’un tribunal supérieur dans le pouvoir de gestion des juges de procès, particulièrement dans le contexte pénal et de laprésentation d’une requête mettant en cause un droit constitutionnel, mérite l’attention de la Cour. [8] J’accorderai l’appel sur les moyens 15.1 et 15.2 figurant à la requête. Le moyen énoncé au paragraphe 15.3 me semble unecomposante de l’analyse des questions précédentes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 10 ] AUTORISE l’appel sur les moyens 15.1 et 15.2 de la requête; [ 11 ] Frais à suivre. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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