2018 QCCA 1271, 2018 QCCA 1271
Opinion
R. c. Filion 2018 QCCA 1271 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003247-165 (110-01-000129-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. (JR1718) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PASCALE GAUDETTE (AU1093) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SERGE FILION NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 9 février 2016 par l'honorable Janick Poirier de la Cour du Québec, district de Gaspé.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation; 2. Conduite durant l’interdiction. Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 12 h 29 La Cour s’adresse aux parties; 12 h 32 Observations de Me Gaudette; La Cour s’adresse à M. Filion; 12 h 36 Observations de la Cour; Me Gaudette poursuit; 12 h 37 Suspension; 12 h 41 Reprise; 12 h 42 Arrêt; 12 h 44 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris condamne l’intimé à huit mois d’emprisonnement, après que celui-ci a plaidé coupable à un chef d’accusation d’avoir « conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire » ainsi qu’à deux autres chefs d’avoir omis ou refusé de se conformer aux conditions d’une ordonnance de probation [1] . [ 2 ] La requérante demande la permission d’appeler de ce jugement au motif que la juge de première instance a omis de rendre une ordonnance interdisant à l’intimé de conduire un véhicule à moteur [2] .
Or, une telle ordonnance, l’intimé en convient, est obligatoire en vertu du paragraphe 259(1) du Code criminel . [ 3 ] Aussi, sommes-nous d’avis d’accorder la permission d’appeler et d’accueillir l’appel à seule fin de rendre une ordonnance d’interdiction de conduire, en plus de la peine prononcée en première instance. [ 4 ] Reste à déterminer la durée de l’ordonnance. Pour une première infraction, l’ alinéa 259(1)
a) C.cr . prévoit une période minimale d’un an et maximale de trois ans. [ 5 ] Pour sa part, la requérante suggère une durée de deux ans et fait valoir les éléments suivants : 17. À la lumière du rapport présentenciel et des représentations sur la peine, les éléments suivants militent en faveur d’une ordonnance
d’interdiction d’une durée de deux ans : a. Alors qu’il était soumis à une ordonnance d’interdiction de conduire depuis le 23 mai 2013, l’intimé conduit un véhicule. Il exhibe aux policiers un permis de conduire émanant de la Saskatchewan pour justifier son droit de conduire; b. En plus d’enfreindre son ordonnance d’interdiction de conduire, il enfreint, par le fait même, son ordonnance de probation; c. L’intimé a de nombreux antécédents judiciaires, dont une omission de se conformer à une promesse ou à un engagement.
Également, sa liberté conditionnelle a déjà été révoquée pour un défaut de se conformer aux conditions. Il a un antécédent en matière de conduite automobile; d. Le rapport présentenciel parle d’un individu qui tend à justifier ses comportements, refuse d’assumer l’entière responsabilité de ses actes et il insiste sur le fait qu’il a agi par devoir et non par plaisir; e. L’agente de probation qualifie le risque de récidive comme étant élevé; f.
La précédente interdiction de conduire de l’intimé était d’une durée de deux ans. [ 6 ] Certes, ces éléments militent en faveur d’une période plus longue que la période minimale d’un an, mais il faut aussi tenir compte de la période d’emprisonnement à laquelle l’intimé a été condamné [3] . Puisque l’évaluation de la durée de l’ordonnance fait
partie du processus de détermination de la peine, « [l]’effet global des différentes modalités de la peine s’impose » [4] . [ 7 ] En l’espèce, compte tenu de la période d’emprisonnement de huit mois à laquelle l’intimé a été condamné, nous sommes d’avis qu’une ordonnance d’interdiction de conduire durant une période de 18 mois constitue une réponse adéquate aux différents objectifs de détermination de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCUEILLE l’appel à seule fin de rendre une ordonnance d’interdiction de conduire, en plus de la peine prononcée en première instance; [ 10 ] INTERDIT à l’intimé, en vertu du paragraphe 259(1) C.cr . , de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire pour une période de 18 mois, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné; [ 11 ] ORDONNE à l’intimé de signer le formulaire d’ordonnance d’interdiction de conduire (SJ620) dans les 48 heures du présent arrêt.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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