2012 QCCA 1802, 2012 QCCA 1802
Opinion
Droit de la famille — 122753 2012 QCCA 1802 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022356-125 (500-12-298254-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) L... G... Me Julius Grey GREY CASGRAIN INTIMÉ AVOCAT(
S) E... S... Me Giuseppina Sciangula MERCADANTE DI PACE En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2011 par l'honorable juge Luc Lefebvre de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Divorce-mesures accessoires Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 27 Début de l’audience. 9 h 27 Argumentation de Me Grey. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 15 Reprise de l’audience. 10 h 15 Argumentation de Me Sciangula. 10 h 25 Réplique par Me Grey. 10 h 29 PAR LA COUR : L’audience sera continuée à 14 h 00, ce jour, pour jugement. Les parties sont dispensées d’être présentes. 10 h 30 Suspension de l’audience. 14 h 07 Reprise de l’audience. 14 h 07 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal. L’appel est rejeté, avec dépens. 14 h 07 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le premier juge conclut d'abord qu'il n'y aura pas de partage des biens faisant
partie du patrimoine familial. Les parties se sont mariées en mai 2006, l'appelante est arrivée au Canada en décembre 2007. [ 2 ] Le juge constate que le mariage a duré 33 mois et la vie commune, moins de 14 mois.
Il note que l'appelante n'a pas fait preuve de bonne foi, notamment en ce que : elle a tenté de cacher le fait qu'elle possède des actifs immobiliers en Ukraine; elle s'est approprié des biens meubles qui auraient été acquis par l'intimé avant le mariage; elle n'a pas fait les efforts requis pour compléter ses cours de français dans un délai normal ni pour maîtriser cette langue; elle affirme faussement ne pas maîtriser la langue anglaise; elle admet n'avoir fait aucune démarche pour se trouver un emploi.
Le juge ajoute que l'intimé a envoyé à l'appelante, entre janvier et décembre 2007, l'équivalent du salaire qu'elle gagnait avant le mariage et qu'il a assumé toutes les dépenses du couple pendant la vie commune. [ 3 ] Aucune erreur manifeste et déterminante ne nous est démontrée à l'égard de ces constats de fait, ce qui exclut une intervention
de notre part. L'appelante reconnaît d'ailleurs que des reproches peuvent lui être faits [1] . Ajoutons que l'appelante n'a pas remis à l'intimé des biens que possédait celui-ci avant le mariage, - dont le juge estime la valeur à 3 600$ - et ce, malgré une ordonnance en ce sens dans le jugement dont appel. [ 4 ] En application de l'
article 422 C.c.Q ., le juge devait déterminer la nature des circonstances susceptibles de provoquer une injustice, circonstances reliées à la réalisation ou à l’échec de l’association économique entre les parties [2] . C'est précisément ce qu'il a fait ici et la détermination à laquelle il parvient est solide. Par ses actes ou son comportement durant le mariage, l'appelante n'a pas respecté son obligation fondamentale de contribuer de son mieux à la formation et au maintien du patrimoine familial. [ 5 ] Nous sommes loin, ici, du contexte évoqué par la Cour suprême dans l'affaire M.T. c.
J.-Y.T. [3] . [ 6 ] Au sujet de la pension alimentaire, le juge écrit : [53] Afin de fixer la pension alimentaire payable à madame ainsi que la durée, le Tribunal tiendra compte non seulement de la durée du mariage, mais également des faits suivants : 1) Aucun enfant n'est issu du mariage; 2) Lorsque les parties se sont mariées, elles étaient toutes deux divorcées. Monsieur avait 50 ans et madame 37 ans.
Les actifs des parties sont les mêmes tant avant qu'après la rupture; 3) Madame n'était pas autonome financièrement avant le mariage, ne travaillant plus; 4) Tant le mariage que son échec n'ont eu aucune conséquence défavorable pour madame; 5) Vu les nombreux échecs subis par madame dans ses cours de français, il est évident qu'elle n'a pas pris au sérieux ses études; 6) Madame n'a fait aucune demande d'emploi et ne semble pas désireuse d'en faire avant plusieurs années; […] [55] En l'espèce, le Tribunal est convaincu que madame, compte tenu de la preuve et de sa connaissance suffisante des langues française et anglaise, devrait être en mesure de se trouver un emploi d'ici peu de temps. [56] En conséquence, le Tribunal estime qu'il y a lieu de mettre un terme à la pension.
Monsieur continuera de verser à madame la pension alimentaire qu'il lui verse actuellement, soit 1 836 $ par mois, et ce, jusqu'au 30 avril 2012, soit plus de trois ans après la rupture, le dernier paiement devant se faire le 1 er avril 2012. [ 7 ] La décision sur la pension alimentaire repose sur des constats de fait à l'égard desquels aucune erreur manifeste et déterminante n'est davantage démontrée. Le juge n'hésite pas à conclure à la mauvaise foi de l'appelante. Ajoutons qu'en date du procès, l'appelante résidait au pays depuis quatre ans. [ 8 ] Le juge s'est bien dirigé en droit.
Il faut rappeler que depuis la séparation des parties, l'intimé a versé à l'appelante plus de 60 000 $ en pension alimentaire. [ 9 ] Ce moyen doit également échouer. POUR DES MOTIFS : [ 10 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER AD HOC, J.C.A.
Loading document…