2016 QCCQ 9892, 2016 QCCQ 9892
Opinion
Croteau c. Chartier 2016 QCCQ 9892 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014767-153 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT CROTEAU
Partie demanderesse c. MICHELINE CHARTIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vincent Croteau, ci-après désigné «Croteau [1] », réclame de Micheline Chartier, ci-après désignée «Chartier», 6 450 $ en dommages-intérêts pour les vices cachés affectant la roulotte acquise de cette dernière. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Quel est le degré d’inspection effectué par Croteau? - La roulotte est-elle affectée de vices cachés? - Y a-t-il lieu à indemnisation?
Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Au printemps 2015, Croteau est à la recherche d’un véhicule récréatif pour sa famille. [ 5 ] Après avoir vérifié sur les sites internet de vente de biens usagés, il découvre que Chartier a mis en vente une roulotte 17 pieds de marque Flagstaff, modèle hybride Shamrock de l’année 2005. [ 6 ] Le 25 avril 2015, il se rend chez Chartier. La roulotte est sur un terrain commercial. [ 7 ] Il s’agit d’une roulotte ayant comme particularité que les deux côtés se déploient.
Un seul est déployé et Croteau demande à Chartier de sortir le deuxième. Il ne remarque rien de particulier malgré une inspection complète. [ 8 ] Cette rencontre dure environ deux heures. [ 9 ] Il lui demande si le tout fonctionne bien, qu’il s’agisse du réfrigérateur, de la cuisinière, du gaz et de tout autre élément. Chartier répond par l’affirmative et rassure Croteau. [ 10 ] Le prix demandé est 5 000 $. Les parties s’entendent le jour même pour une vente à 4 800 $. [ 11 ] Le contrat P-1 comporte la mention « tel que vue » (sic).
Pour Croteau, il s’agit d’une clause de limitation pour ce qu’il a pu constater seulement. Cela ne fait pas en sorte qu’il ne détiendrait aucune garantie, selon lui. [ 12 ] C’est le premier véhicule du genre qu’achète Croteau. Il pose certaines questions spécifiques à Chartier, notamment sur le système de roues. Il est rassuré. [ 13 ] Lors de la première utilisation de la roulotte, on se dirige aux États-Unis. Le 15 mai 2015, pendant ce transport, la roue gauche
de la roulotte se détache. [ 14 ] Croteau fait remorquer la roulotte pour qu’elle puisse être réparée. Il débourse 120 $ U.S. pour cette réparation. Ce voyage s’effectue sans autre particularité. [ 15 ] Le 14 juin 2015, lors d’une sortie à Montmagny, Croteau remarque qu’un des deux panneaux des parties rétractables est délaminé. Il fait certaines démarches pour le faire remplacer. Cependant, le 7 juillet 2015, l’entreprise Alco VR constate une multitude de problèmes avec la roulotte.
En fait, on effectue des tests d’humidité qui démontrent que le plafond, le plancher et tous les murs sont gravement affectés. [ 16 ] On doit changer le panneau du lit avant, du lit arrière, le bas des murs, la membrane, les moulures de toit, des pièces du réfrigérateur et du plafond. [ 17 ] On estime à plus de 11 000 $ les coûts de réfection et de réparation de la roulotte. On fait état d’un manque d’entretien et de plusieurs infiltrations d’eau. [ 18 ] Croteau divulgue la situation à Chartier le 20 juillet 2015.
Dans une mise en demeure, il demande l’annulation de la vente et le remboursement des sommes payées. [ 19 ] On met en preuve plusieurs photographies. Certaines font état des panneaux de lit défectueux, des joints de scellant qui fuient, du plancher pourri, des traces d’infiltration d’eau au plafond à plusieurs endroits, notamment tout juste en haut de la banquette et dans la salle de bain.
D’autres photos démontrent les dommages occasionnés par la roue lorsque celle-ci s’est défaite de son emprise en mai 2015. [ 20 ] Croteau réclame 6 450 $, soit : - 150 $ pour la réparation de la roue; - 4 800 $ pour le prix payé; - 1 500 $ pour les coûts supplémentaires découlant des vices cachés, notamment relié aux intérêts et au financement d’une deuxième roulotte, les frais d’expertise et les coûts d’assurances supplémentaires. [ 21 ] En défense, Chartier explique qu’elle a été propriétaire de cette roulotte d’avril 2014 à avril 2015 seulement.
Elle était stationnaire sur un terrain de camping. [ 22 ] Au cours de l’été 2014, elle l’a utilisée et s’en est déclarée pleinement satisfaite. [ 23 ] Elle l’a vendue parce qu’une autre roulotte, plus grande, a été mise en vente par un tiers et qu’elle l’a acquise. [ 24 ] Seul son fils Marc-André Desjardins a utilisé la roulotte à la période de la fête du Travail de septembre 2014, mais sans plus.
Elle a été hivernisée et on a décidé de la vendre, vu l’achat d’une autre. [ 25 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve prépondérante recueillie par le Tribunal. [ 26 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 27 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 28 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 30 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 31 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 32 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[ 33 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 34 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 35 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 36 ] Le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 37 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 38 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [3] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 39 ] L'auteur décrit ainsi les caractéristiques du vice donnant ouverture au recours. Il ajoute: « Pour réussir un recours fondé sur des défauts cachés, l'acheteur doit prouver toutes les caractéristiques permettant de conclure au caractère caché du défaut, telles qu'énoncées ci après: son caractère caché, sa gravité, l'ignorance qu'avait l'acheteur de son existence et l'existence de ce défaut au moment de la vente.
Les recours pour vices cachés peuvent être intentés malgré la bonne foi du vendeur; des dommages-intérêts pourront s'ajouter au remboursement du prix, total ou partiel selon le cas, si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer les défauts dont le bien vendu était affecté ( art. 1728 C.c.Q. ). » [ 40 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [4] . [ 41 ] Il nous faut analyser le caractère caché d'un vice, en tenant compte du niveau de connaissance de l'acheteur [5] . [ 42 ] Pour déterminer si le vice est caché, nous devons savoir si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut lors de l'acquisition [6] . [ 43 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [7] . [ 44 ] Un acheteur a une obligation de prudence et de diligence lors de l'acquisition du bien et doit l'inspecter raisonnablement.
Il doit apporter une attention particulière à tout indice pouvant lui laisser présager un problème quelconque [8] . [ 45 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas et nous devrons prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [9] . [ 46 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [10] . [ 47 ] Il ne doit pas avoir pu être décelé par un acheteur prudent et diligent avant ou au moment de la vente [11] . [ 48 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C.c.Q. ) [12] . [ 49 ] Le tout s'apprécie selon une norme objective, c'est-à-dire en évaluant l'examen fait par l'acheteur en fonction de celui qu'aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence [13] . [ 50 ] Ce n'est pas une expertise, mais cet examen doit être attentif et sérieux, quoique plutôt rapide et non approfondi [14] . [ 51 ] Le Tribunal estime que le caractère caché du vice s'apprécie objectivement.
L'évaluation stricte de l'examen fait par l'acheteur du bien est importante. Nous devons évaluer ce qu'aurait fait tout autre acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. En fait, on ne se questionnera pas seulement sur l'ignorance du vice, mais on recherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable, moyennement informé, placé dans les mêmes circonstances pouvait déceler le vice.
[ 52 ] Il faut qu'une personne prudente et diligente n'ait pas été en mesure de déceler le vice avant la vente. L'auteur Denys-Claude Lamontagne résume ainsi le type d'examen auquel l'acheteur doit se livrer [15] : « L'acheteur doit faire préalablement un examen normal, courant, pas exagérément poussé, mais plus que
sommaire, sinon il est privé de son recours. Ainsi, en matière d'immeuble, il n'est pas obligé de creuser le sol ou d'ouvrir les murs, sauf indices révélateurs (saillie dans un mur, etc.).
Par contre, il pourrait devoir enlever la neige recouvrant une galerie, mais non pas une piscine creusée (ce qui requiert beaucoup plus d'efforts!) » [ 53 ] L'acheteur doit procéder à un examen raisonnable, sans pour autant être extrêmement long et approfondi. [ 54 ] L'acheteur qui veut être prudent et diligent doit effectuer quelques efforts dans la découverte d'un vice et la simple possibilité de découvrir un vice suffit pour qu'il ne soit pas considéré caché [16] . [ 55 ] L'honorable André Rochon, j.C.s., dans l'affaire Lavoie c.
Comtois [17] écrit : « L'acheteur prudent et diligent d'un immeuble procède à un examen visuel attentif et complet du bâtiment. Il est à l'affût d'indice pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans son esprit il doit pousser plus loin sa recherche. D'une part, on ne peut exiger d'un acheteur prudent et diligent une connaissance particulière dans le domaine immobilier. D'autre part, on ne peut conclure au vice caché si le résultat d'un examen attentif aurait amené une personne prudente et diligente à s'interroger ou à soupçonner un problème.
À partir de ce point l'acheteur prudent et diligent doit prendre des mesures raisonnables, selon les circonstances, pour connaître l'état réel du bâtiment. Il ne saurait se replier sur son manque de connaissance si son examen lui permet de soupçonner une anomalie quelconque. Il faut donc examiner, suivant chaque cas d'espèce, la conduite d'un acheteur prudent et diligent. Antérieurement à 1994 on exigeait également de l'acheteur qu'il soit prudent et diligent.
Sans revenir à l'ancienne règle jurisprudentielle au sujet des experts, il est possible dans certains cas que le fait de ne pas recourir à un expert pourra être perçu en soi, comme un manque de prudence et de diligence. Le tribunal ne veut pas réintroduire dans notre droit une exigence spécifiquement exclue par le législateur en 1994. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente.
Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice(…). » [ 56 ] Dans l'affaire Tilquin c. Rubinstein [18] , l'honorable juge Handman s'exprime ainsi: « [48] De plus, un vice est aussi considéré apparent lorsque, échappant aux yeux d'un acheteur inexpérimenté, son existence peut être constatée immédiatement par quelqu'un de plus compétent. [49] Comme la Cour d'appel l’a souligné dans l'affaire Naud c.
Normand , l'exclusion de l'exigence de recourir à un expert ne saurait être interprétée comme autorisant l'acheteur à agir de façon insouciante ou négligente: « Cet acheteur ne fera pas preuve de prudence et de diligence alors qu'il existe des indices perceptibles pour un profane, s'il ne prend pas les moyens (y compris le recours à des experts le cas échéant) de s'assurer que l'immeuble est exempt de vice. » [50] En plus, les critères sont plus exigeants lorsqu'il s'agit d'un vieil immeuble, comme dans le cas présent; une particulière prudence s'impose lors de l'achat d'un immeuble d'un certain âge. [51] La Cour d'appel, dans l'affaire Naud c.
Normand précitée, s'est référée à la cause de Gélinas c. Beaumier , où la Cour a souligné l'importance d'un examen soigneux lorsqu'il s'agit d'une veille maison: « L'acheteur le moindrement prudent et avisé se sentira obligé, avant d'acquiescer à l'achat d'une veille maison, de l'examiner soigneusement…Les intimés devaient ainsi faire le nécessaire pour vérifier l'état des lieux et voir ce qui était visible. » [52] L'importance qu'il faut accorder aux indices est une règle bien établie par nos tribunaux.
Un acheteur ne peut négliger les indices par une absence de vérification pour ensuite se plaindre de vices cachés.
Cela est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un immeuble âgé. » (Références omises) [ 57 ] Bien que la loi écarte l'obligation pour un acheteur de recourir à un expert, cela ne signifie pas qu'il ne doive jamais faire appel à ce dernier lorsque les circonstances s'y prêtent en guise de précaution [19] . [ 58 ] Il arrive parfois qu'un acheteur n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour juger de l'état d'un bien qu'il se propose d'acheter et c'est pourquoi, dans certaines circonstances, il devra s'assurer d'avoir l'aide d'une personne adéquate pour le renseigner [20] . [ 59 ] Lorsqu'un bien présente des indices permettant de soupçonner un vice, un acheteur prudent et diligent devrait recourir à l'expert afin que ce dernier puisse procéder à une inspection plus approfondie [21] . [ 60 ] Sera considéré un vice apparent celui qui sera facilement décelable par un inspecteur ou un expert à la simple vue de la configuration des lieux [22] . [ 61 ] L'acheteur a un devoir de se renseigner sur la cause des problèmes révélés par des indices, sous peine de voir son recours rejeté [23] . [ 62 ] Les indices peuvent créer le besoin d'inspections plus poussées même de la part de l'expert, sous peine que le vice soit considéré comme apparent [24] . [ 63 ] Par exemple, un acheteur prudent et diligent devrait faire un examen minutieux lorsqu'il remarque des signes d'infiltration d'eau
dans un immeuble centenaire [25] . [ 64 ] Lorsque l'apparence d'indices laisse soupçonner l'existence d'un vice, l'acheteur devrait consulter un expert [26] . ANALYSE ET DISCUSSION: [ 65 ] Le Tribunal croit opportun de distinguer la situation juridique des différents vices allégués par Croteau. [ 66 ] La preuve présentée est à l’effet que Croteau à lui-même inspecté la roulotte avant son acquisition sans avoir recours à un expert en semblable matière. [ 67 ] Certes, la législation n’oblige pas un acheteur à avoir recours à un expert.
Cependant, cela ne signifie pas qu’ils ne doivent jamais faire appel à ces derniers lorsque les circonstances s’y prêtent en guise de précaution. [ 68 ] Quelques semaines après l’acquisition, Croteau a demandé l’aide d’un expert d’Alco VR.
Sans effort, ce dernier a relevé la majorité des dommages reprochés à Chartier. [ 69 ] Croteau a aussi mis en preuve plusieurs photographies démontrant la présence de nombreux indices qui, s’ils avaient été investigués davantage avant l’achat, auraient amené tout acheteur prudent et diligent et placé dans les mêmes circonstances à avoir recours à un expert. [ 70 ] Lorsqu’un acheteur n’a pas les compétences requises pour l’examen d’un bien et que des indices, comme en l’espèce, sont présents, le recours à l’expert est nécessaire puisqu’à défaut, l’action pour vices cachés doit être rejetée. [ 71 ] En d’autres termes, lorsque Croteau, à l’instruction, commente chacune des photographies qu’il a prises et qu’il peut à la simple vue de la roulotte en démontrer toutes ses caractéristiques négatives, c’est qu’il n’y a pas de situation cachée. [ 72 ] Les photos démontrent, entre autres, des traces d’infiltration d’eau au plafond de la salle de bain, de la banquette, le plancher pourri, les joints de scellant défectueux et les panneaux des lits délaminés sans que l’on ait procédé à défaire la structure des murs, plafonds et planchers. [ 73 ] Le Tribunal conclut que Croteau n’a pas procédé à un examen raisonnable, ni suffisamment attentif de la roulotte avant son acquisition. [ 74 ] Il s’agit d’une roulotte de 10 ans d’âge, ce qui a est un facteur de plus que le Tribunal doit prendre en considération. [ 75 ] Ici, l’acheteur n’a pas été prudent et diligent et n’a pas effectué tous les efforts minimaux requis dans la découverte des vices, puisque la simple possibilité de les découvrir suffit pour qu’ils ne soient pas considérés cachés. [ 76 ] Qu’en est-il de la situation de la roue qui, à la première utilisation, s’est détachée? [ 77 ] Dans ce cas, même un acheteur prudent et diligent en effectuant tous les efforts dans la découverte du vice n’aurait pu le découvrir.
Malgré une inspection raisonnable de la roulotte, ce vice aurait échappé à tous. C’est la seule réclamation admissible et qui se qualifie selon les critères de l’
article 1726 C.c.Q. [ 78 ] Croteau a déboursé 120 $ à un tiers réparateur aux États-Unis pour la réparation. Au surplus, des dommages ont été occasionnés par cette roue au moment ou elle s’est détachée de la structure de la roulotte (photo P-11). [ 79 ] Il s’agit d’une situation nettement cachée qui affecte non seulement l’usage du véhicule, mais aussi la sécurité. [ 80 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 750 $ les dommages-intérêts auxquels a droit Croteau incluant les autres réclamations portant sur les coûts d’expertise, les coûts reliés à l’intérêt, au financement et aux assurances. [ 81 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 83 ] CONDAMNE Micheline Chartier à payer à Vincent Croteau 750 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice de 171 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juillet 2016
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