2017 QCCQ 9193, 2017 QCCQ 9193
Opinion
Protection de la jeunesse — 173738 2017 QCCQ 9193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002067-176 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X née le [...] 2014. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représentée par une avocate qui a un mandat légal en raison du jeune âge de l’enfant. [ 3 ] Les parents admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation, d’un rapport d’orientation, d’un rapport d’évaluation, d’une copie de lettre provenant de l’intervenante sociale à l’attention du père et des relevés du greffe de la Cour attestant les dossiers judiciaires impliquant le père, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l’enfant sont séparés.
Depuis septembre 2016, l’enfant vit avec sa mère. Antérieurement, elle vivait avec sa grand-mère maternelle, et ce, depuis le mois de décembre 2015, soit peu de temps après la séparation des parents. [ 6 ] Le père a des antécédents criminels. Il est actuellement en attente de procès pour voies de fait simples à l’égard de la mère. Ce procès devrait se tenir le 30 août 2017. Il lui est actuellement interdit d’avoir quelque contact avec la mère. Il a admis l’ensemble de la situation apparaissant à la demande.
Sa collaboration avec la direction de la protection de la jeunesse et son implication auprès de l’enfant ont été minimales. Il n’a pas vu l’enfant depuis deux mois. Il a une nouvelle conjointe qui est mère de trois enfants. [ 7 ] À la suite de la séparation, la mère a confié l’enfant à sa propre mère du mois de décembre 2015 jusqu’au début du mois de septembre 2016. Elle habitait dans le même édifice que sa mère et pouvait ainsi voir régulièrement son enfant. Au cours de cette période, la mère a continué de consommer régulièrement des stupéfiants.
Elle a admis à l’intervenante sociale consommer du cannabis tous les soirs. Elle explique au tribunal qu’elle a besoin de consommer pour l’aider à s’endormir. [ 8 ] En raison de la situation conflictuelle des parents, la grand-mère maternelle s’est beaucoup impliquée auprès de l’enfant et particulièrement après leur séparation. Elle assumait aussi les frais liés à sa garde malgré que ce soit la mère qui recevait les allocations familiales.
La situation de la mère se serait améliorée quand elle a été informée qu’elle pouvait avoir un HLM. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’un signalement a été retenu le 8 septembre 2016. Il y avait alors d’importants conflits entre la mère et la grand-mère de l’enfant, principalement quant au mode de vie de la mère et sa capacité à assumer ses obligations auprès de l’enfant qui aurait été témoin d’engueulades entre elles. Il faut préciser que la mère et la grand-mère sont toutes deux colériques.
[ 10 ] L’enfant a réagi à cette situation conflictuelle par une grande anxiété. [ 11 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en raison de l’instabilité de la mère et de sa consommation de stupéfiants. [ 12 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. La mère s’est engagée à s’impliquer dans le suivi social et dans une démarche visant à remédier à ses difficultés liées à la consommation de stupéfiants.
Le père est disposé à s’impliquer au suivi social dans l’avenir. [ 13 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 mai 2018 aux conditions suivantes : [ 17 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, un contact d’une durée de quatre heures aux deux semaines, supervisés par les grands-parents paternels; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis, pour lui faire part de l’évolution de la situation ou pour recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de la personne autorisée; [ 22 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu de garde de faon assidue; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Audrey Boulay Grenier Avocate de l’enfant Me Sylvie D’Amours Avocate de la mère Monsieur B Le père Date d’audience : 29 mai 2017
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