2021 QCCQ 8251, 2021 QCCQ 8251
Opinion
Protection de la jeunesse — 21999 2021 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013135-157 Ville A, le 4 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 12 ans. Depuis la dernière ordonnance du 21 janvier 2016, il poursuit son évolution dans la famille d'accueil C-D. C’est un adolescent facile qui fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 2 ] Les contacts prévus entre la mère et son fils sont diminués à l’automne 2019 étant donné que l’état de la mère se dégrade.
Sa consommation de drogue augmente considérablement, sa santé mentale est fragile et l’état de son appartement ne lui permet pas d’y recevoir son fils. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision afin que les contacts mère-enfant s’exercent à raison d’une fois aux deux semaines à raison de trois heures à la fois, supervisés et dans un endroit autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] X et sa mère consentent aux conclusions recherchées, sauf celle concernant les contacts.
Ils désirent se voir à chaque semaine pour une période plus longue que trois heures.
[ 5 ] Le père est absent, il mandate un avocat qui confirme qu’il consent aux conclusions. Le père n’a eu aucun contact avec son fils depuis 2017. QUESTION EN LITIGE : [ 6 ] Quelles modalités de contact répondent aux intérêts de X? [ 7 ] La santé de la mère est fragile, elle admet ses difficultés concernant sa consommation. Entre les mois de mai 2020 et janvier 2021, sur une possibilité de 17 contacts, elle en actualise une dizaine. [ 8 ] L’intervenante sociale souhaite maintenir les contacts à raison d’une fois aux deux semaines afin que ce dernier ne vive pas de déceptions si sa mère annule des contacts.
Elle préconise la stabilité et elle ne croit pas que la mère soit en mesure de réaliser un contact par semaine. [ 9 ] Les contacts entre X et sa mère sont positifs, ils se déroulent bien. La mère est centrée sur les besoins de X. Un lien significatif existe entre X et sa mère. [ 10 ] À la demande du Tribunal, Mme C (mère d’accueil) est entendue.
Elle confirme que X est toujours heureux de voir sa mère, il est satisfait du déroulement des contacts et ne se plaint jamais de devoir se rendre aux contacts, bien au contraire, il désire voir sa mère plus souvent. [ 11 ] Mme C explique que X est conscient que sa mère doit parfois annuler des contacts en raison de sa santé et qu’il ne réagit d’aucune façon à l’annulation de ces derniers.
Lorsqu’il apprend que ce sera le cas, il prévoit une autre activité et n’en fait pas de cas. [ 12 ] Mme C et la mère ont une excellente relation, elles communiquent ensemble régulièrement, la mère s’adapte aux activités de son fils en famille d'accueil et accepte de déplacer ses contacts si la situation le requiert. [ 13 ] X désire voir sa mère plus souvent, il est âgé de 12 ans et le Tribunal entend respecter son désir.
Rien dans la preuve ne permet de croire que X est affecté lorsque sa mère doit annuler ou déplacer un contact. [ 14 ] Le Tribunal a envisagé d’ordonner à la mère de confirmer qu’elle se présentera aux contacts 24 heures à l’avance. Par contre, la mère explique qu’elle vit de l’anxiété et qu’il lui arrive de devoir annuler un contact la journée même. Le Tribunal n’imposera pas cette condition à la mère afin de ne pas alourdir la situation.
La preuve révèle que la mère est en mesure d’aviser la famille d'accueil ou l’intervenante si elle ne peut pas se présenter aux contacts, ce qu’elle continuera de faire dans les prochaines années. [ 15 ] CONSIDÉRANT le désir de X et de la mère, la preuve documentaire, le témoignage de Mme C et l’intérêt de X; LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent soit jusqu’au [...] 2026 :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d'accueil de Mme C et de M. D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent ;
d) Que l’adolescent et ses parents particip e nt activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical); [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une fois par semaine, à raison de quatre heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent, aux conditions suivantes : 1. Que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’adolescent; 2. Que les contacts s’effectuent à l’exclusion de l’oncle maternel (E);
h) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à la condition que le père se présente préalablement aux rencontres psychosociales, en fonction de l’évolution de la situation du père et en tenant compte du désir de l’adolescent;
[ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’l’adolescent Me Macha Ouellet-Bernatchez pour la mère Me Denis Duchesne pour le père /lm
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