rv. des aff., 2018 QCCA 886
Opinion
D.P. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre 2018 QCCA 886 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027481-183 (505-17-010580-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE D… P... Me MARIE-CHRISTINE TROPPER (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) INTIMÉ AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE Me SÉBASTIEN BÉDARD (Serv. des aff. juridiques de la Montérégie- Centre) MISE EN CAUSE H… G...
Absente DESCRIPTION : Requête en suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 27 avril 2018 par l’honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 660 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Commentaire de la juge. 10 h 16 Argumentation de Me Marie-Christine Tropper. 10 h 27 Argumentation de Me Sébastien Bédard. 10 h 40 Réplique de Me Tropper. 10 h 42 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête sans frais – voir page 3. 11 h 25 Échanges entre la juge et les parties par rapport à la gestion de l’appel. 11 h 27 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois décider d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jean-Jude Chabot), autorisant les soins médicaux et l’hébergement en établissement de l’appelant. [ 2 ] Pour réussir, l’appelant doit démontrer que les critères de suspension d’exécution provisoire sont satisfaits.
Il s’agit des critères suivants : une faiblesse apparente dans le jugement entrepris, un préjudice important causé par l’effet du jugement et le poids relatif des inconvénients qui favorise la suspension. [ 3 ] L’ordonnance de soins doit être lue en tenant compte des motifs énoncés oralement par le juge d’instance et des faits qu’ils a retenus à la lumière des observations et opinions exprimées par la psychiatre Dre Robichaud, du témoignage de l’appelant lui-même et de celui de sa mère. [ 4 ] Je ne peux me convaincre que le jugement est affecté d’une faiblesse apparente qui puisse justifier sa suspension immédiate dans l’attente de l’appel qui permettra à une formation de se pencher notamment sur la durée du traitement proposé et son caractère imprécis à certains égards; ceci d’autant que le traitement ordonné est au bénéfice de l’appelant, dans la mesure où il permet de soigner une plaie de pied qui découle de sa condition diabétique de même que d’évaluer ses pertes cognitives pour mieux cibler le traitement requis. [ 5 ] La suspension recherchée présente un risque certain pour la santé et la sécurité de l’appelant qui a déjà dû subir une amputation des orteils au pied gauche par son défaut de prendre les mesures nécessaires pour être soigné en temps opportun.
La plaie actuelle à son pied comporte une ulcération qui pourrait mener à une nouvelle amputation ou une septicémie, selon le témoignage du Dre Robichaud. [ 6 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la suspension recherchée, mais je reconnais qu’il y a lieu de gérer l’instance de manière à s’assurer que l’audience soit fixée dans les meilleurs délais.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 août 2018, en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 juin 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement
attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 juillet 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice. geneviève marcotte, J.C.A.
Loading document…