2017 QCCQ 828, 2017 QCCQ 828
Opinion
Pouliot c. Dolbec 2017 QCCQ 828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004769-167 DATE : 7 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG1934] ______________________________________________________________________ DONALD POULIOT […], Beaulac-Garthby (Québec) […] Demandeur c.
DANIEL DOLBEC […], Westbury (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 23 novembre 2015, le défendeur, monsieur Daniel Dolbec, a vendu un camion Ford F350 1999 au demandeur, monsieur Donald Pouliot, au prix de 6 000 $. [ 2 ] Alléguant que le camion était affecté au moment de la vente de divers vices de nature mécanique qui ont fait en sorte qu’il est rapidement tombé en panne après qu’il en eût pris possession, nécessitant pour sa remise en marche de coûteuses réparations, et qu’il ne pouvait plus servir à l’usage auquel il le destinait, monsieur Pouliot demande que la vente soit annulée et qu’en conséquence, le prix de 6 000 $ payé, lui soit remboursé. [ 3 ] Dans sa demande, monsieur Pouliot détaille les vices affectant le camion de la manière suivante : Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : - Seal du crake shaft - Joint universal avant cardan - différentiel arrière - lignes à frein complet - cable frein à main - 4 clignotants - klaxon - joint universal de drive shaft - seal transfert casse - pourriture des soles sur les 2 côtés
(Reproduction intégrale du texte) [ 4 ] Il réclame également à monsieur Dolbec la somme de 265 $ qu’il a dû débourser représentant les frais d’évaluation mécanique (145 $) et de main-d’œuvre (120 $). [ 5 ] Monsieur Dolbec conteste la demande en faisant valoir que le camion fonctionnait bien lorsqu’il l’a remis à monsieur Pouliot afin qu’il puisse l’examiner et que celui-ci a eu toute l’occasion de ce faire pendant trois jours, avant de conclure la vente en lui remettant le prix convenu. [ 6 ] Il allègue avoir même dépêché un mécanicien, à ses frais, à la résidence de monsieur Pouliot après que celui-ci lui eût fait valoir que le camion perdait de l’essence. [ 7 ] Il considère donc s’être acquitté de toutes ses obligations de vendeur et que monsieur Pouliot n’a qu’à s’en prendre à lui-même s’il n’est pas satisfait de l’état du camion puisqu’en bout de compte, il ne s’est pas comporté en un acheteur prudent et diligent.
LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 9 ] Monsieur Pouliot qui se servait d’un camion de type « pick-up » pour faire faire des randonnées de carriole dans les écoles et effectuer divers travaux agricoles, a fait un accident qui a rendu le camion inutilisable. [ 10 ] Son assureur a accepté de l’indemniser pour une somme d’un montant de 6 000 $ qui devait lui être remise par chèque. [ 11 ] Étant donné qu’il avait besoin de façon urgente d’un nouveau camion, il a consulté les annonces classées sur Internet et découvert que monsieur Dolbec vendait un camion du même genre que celui qu’il utilisait, soit un Ford F350 1999 à un prix de 8 000 $.
L’annonce mentionnait que le camion avait parcouru 250 000 km. [ 12 ] Il est allé rencontrer monsieur Dolbec chez lui avec sa conjointe, madame Andrée Couture. [ 13 ] Le camion était stationné dans un trou d’eau. Monsieur Pouliot a témoigné que Monsieur Dolbec lui affirmait que le camion était « sur la coche à mort! ». Il ne lui a pas demandé de sortir le camion du trou d’eau. Il s’est contenté de le regarder et de démarrer le moteur.
Les parties se sont alors laissées en se disant : « on se reparle! ». [ 14 ] Madame Couture a expliqué qu’étant donné que l’ancien camion « était pareil et qu’il fonctionnait bien », celui offert en vente « devait marcher ». Son conjoint et elle magasinaient pour « le montant qu’ils avaient de l’assureur ». Tous les autres camions à vendre, l’étaient à 9 000/10 000 $. « Ils n’avaient pas le choix », « ça leur prenait un camion! » [ 15 ] Monsieur Dolbec a alors rappelé monsieur Pouliot afin de reprendre les discussions en lui disant : « je vais aller te porter le camion ».
Monsieur Pouliot a accepté et les discussions se sont poursuivies chez lui. [ 16 ] Monsieur Dolbec a informé monsieur Pouliot du fait qu’en raison du bris de l’odomètre pendant un certain temps, le camion avait, dans les faits, parcouru environ 300 000 km. Il lui a aussi mentionné qu’un camion Ford F350 neuf, se vendait environ 65 000 $. [ 17 ] Monsieur Dolbec qui est forgeron de métier, a témoigné que le camion était en sa possession depuis quatre ans, qu’il le faisait entretenir régulièrement par monsieur Daniel Pratte et qu’il s’en servait souvent pour aller aux États-Unis.
Il considère qu’il « avait fait le tour du camion en quatre ans » en ce qui a trait à son entretien. Selon lui, contrairement aux affirmations contraires de monsieur Pouliot et de madame Couture, le camion était assuré et « licencié » lorsqu’il est passé le montrer à monsieur Pouliot. [ 18 ] Monsieur Dolbec a ajouté qu’il avait fait effectuer de nombreuses réparations sur le camion avant de le mettre en vente. Il a remis certaines des factures au demandeur lors de la négociation du prix de vente.
Il a déposé au dossier de la Cour quelques factures émanant de Distribution de freins D.G. datées des 9 et 13 février 2015, de Harvey Auto Mec. Inc. datée du 20 mars 2015, du Garage Alain Bissonnette datée du 1 er mai 2015, de Hall’s Auto Inc. datée du 30 janvier 2014, et du Garage R. Laflotte datée du 26 août 2014 (D-1 et P-7). [ 19 ] Lorsqu’il a su pour les tours de carriole, il s’est dit que cela allait être « ben correct ». On pouvait voir que les portes étaient percées au bas.
Il affirme avoir informé monsieur Pouliot du fait qu’il avait réparé lui-même les « soles » (cadres de châssis) et que celui- ci lui disait : « c’est pas grave, je vais m’arranger ». Selon lui, monsieur Pouliot trouvait que le camion était parfait pour l’utilisation envisagée.
Il réfléchissait même déjà tout haut quant à la façon dont il allait configurer les sièges du camion. [ 20 ] Finalement, les parties se sont entendues sur un prix de 6 000 $ et ont signé un document manuscrit préparé par la conjointe de monsieur Dolbec, avec comme entente que le camion serait laissé sur place, sans assurance, jusqu’à ce que monsieur Pouliot reçoive son chèque de l’assureur et puisse remettre le prix de vente.
Le 23 novembre 2015, un acompte de 100 $ a été remis pour la réservation du camion. [ 21 ] La teneur du document était la suivante (P-1) : Le 23 nov 2015 Moi Daniel Dolbec vendu à Donald Pouliot un camion Ford F350 1999 série IFTWX33F6XED56263 pour la somme de $6000.00 payable en argent à la réception du chèque des assurances de l’acheteur. Le camion est acheté tel que vu et essayé par M. Pouliot. (reproduction intégrale du texte)
[ 22 ] Questionné par le Tribunal quant à la signification pour lui du mot « essayé », monsieur Pouliot a répondu que dans les faits, il n’a jamais essayé le camion. [ 23 ] Il ne se considère pas comme un gars très connaissant en mécanique et il fait valoir qu’en plus, il ne sait pas lire. Il s’est entièrement fié aux propos rassurants de monsieur Dolbec quant à l’état du camion. [ 24 ] Le camion est resté pendant trois jours dans la cour de monsieur Pouliot. Il admet ne pas avoir « checké le truck », notamment en dessous, « on check un peu, mais on se met pas en dessous complètement! ».
« J’aurais pu le faire, mais je ne l’ai pas fait! ». « Je me suis fié à sa parole ». « Il m’a bien eu! ». [ 25 ] De toute façon, tel qu’affirmé plus haut par madame Couture, il ne pouvait se permettre de payer plus que les 6 000 $ dont il allait disposer et il n’avait pas d’argent pour faire inspecter le camion. [ 26 ] Lorsqu’il a voulu déplacer le camion, il s’est aperçu que de l’essence coulait : « le fuel pissait de partout! ».
Il a appelé monsieur Dolbec qui a dépêché celui qui s’était toujours occupé de l’entretien du camion, monsieur Pratte, qui est passé chez monsieur Pouliot, le samedi, pour réparer la fuite. [ 27 ] Monsieur Pouliot a finalement reçu son chèque d’indemnisation d’un montant de 6 000 $. Il s’est rendu à la banque avec monsieur Dolbec, il a encaissé le chèque et lui a remis la somme de 6 000 $. [ 28 ] Par après, ils se sont rendus au bureau de la SAAQ pour procéder au transfert d’immatriculation.
Monsieur Dolbec affirme que c’est monsieur Pouliot qui parlait au personnel au comptoir et qui a demandé que la valeur du camion soit inscrite comme étant de 100 $, ce qui a été accepté par la SAAQ. [ 29 ] Après la réparation effectuée par monsieur Daniel Pratte, monsieur Pouliot s’est servi un peu du camion : « pour une couple de miles » selon lui.
Il pouvait constater que le moteur coulait un peu car il y avait encore des taches d’huile à terre. [ 30 ] Questionné par le Tribunal quant à l’utilisation du camion pendant les trois semaines au cours desquelles il l’a eu en sa possession après la vente, il déclare s’en être servi pour tirer des racks à foin à une vitesse d’environ 40 km/heure. [ 31 ] Le Tribunal a pu entendre le témoignage de monsieur Jean-Michel Deschênes qui est chef mécanicien pour une entreprise opérant des centres de ski. Monsieur Deschênes a été appelé par monsieur Pouliot parce qu’un joint sous le camion coulait.
Il a examiné le tout, mais n’a pas voulu aller plus loin au niveau de son inspection, en se demandant d’ailleurs comment on pourrait réussir à réparer le joint défectueux. [ 32 ] Selon lui, il y avait plusieurs milliers de dollars à investir pour remettre le camion en marche. Monsieur Dolbec ne voulait évidemment rien savoir. Il a également constaté qu’il n’y avait plus d’huile dans les différentiels.
Il a préparé des évaluations et des estimations des coûts de réparation pour les compagnies d’assurance. [ 33 ] Il a pris plusieurs photographies du dessous du camion qui ont été déposées au dossier de la Cour (P-3, P-4). Ces photos montrent que le dessous du camion était rouillé et qu’il n’était pas dans un très bon état. Selon monsieur Deschênes : « tout le monde aurait dû vérifier », mais personne ne l’a fait et que, lui, il s’est donné la peine de se glisser sous le camion. [ 34 ] Les défectuosités qu’il a constatées consistent selon lui, en « des choses qu’il faut être habitué à voir, quand on démanche! ».
« Il y a encore moyen, toujours selon lui, qu’un camion ayant parcouru 250 000 km fonctionne bien, d’ailleurs, le moteur fonctionnait assez bien ». [ 35 ] Monsieur Pouliot a déposé au dossier de la Cour un document rédigé par monsieur Deschênes qui indique : « Composante(
s) défectueuse et l’étendue des dommages : seal du crank Après vérification global, les join de cardin et la pourriture. On a vérifier les lignes à brake et tout était pourri. Votre opinion sur la cause de la défaillance : La rouille et l’usure et l’entretien général négligable.
Pas de lumière et pas de klaxon, les coulisse oil et le suintage sur les calepeur en fon des mageur pour la vie des autre. » (reproduction intégrale du texte) [ 36 ] Une estimation provenant de Cliche Ford datée du 15 février 2016, d’un montant total de 2 857,94 $, a été déposée mentionnant entre autres des réparations à effectuer sur les quatre embouts de barre d’accouplement (1 051,10 $), sur un « seal du crankshaft » (110,28 $), ainsi que sur des joints de cardan (315,46). Quatre calipers (étriers de freins) Asy devaient être changés au prix de 896,06 $.
Des problèmes de « rotor, de bague d’étanchéité de kit de freins et de joint universel » sont également notés. [ 37 ] Monsieur Pouliot a également déposé au dossier de la Cour une estimation des coûts de réparation du camion, préparée par Pièces d’autos L. Veilleux Inc., datée du 11 janvier 2016, totalisant pour les pièces à être changées, la somme de 4 636,74 $ (P-2). [ 38 ] Selon monsieur Pouliot qui, tel que mentionné plus haut, ne se considère pas comme un « gars de mécanique », ce sont des choses qu’il faut être habitué à voir en termes de réparation quand on démanche des pièces et qu’on y connaît rien.
Il n’y avait aucun
moyen, selon lui, de pouvoir déceler tous ces problèmes lorsqu’un camion qui comporte 250 000 km à l’odomètre semble bien fonctionner. D’ailleurs, il admet que le moteur fonctionnait assez bien. [ 39 ] Monsieur Dolbec a témoigné que lorsque monsieur Pouliot l’a appelé, trois semaines après la vente, pour lui dire que le camion était affecté de plusieurs défectuosités majeures, étant donné qu’il avait déjà envoyé monsieur Pratte à ses frais pour le dépanner, il ne voulait plus payer.
Il s’est fié totalement à monsieur Pratte qui lui disait que le camion fonctionnait bien. [ 40 ] Il réitère que monsieur Pouliot avait regardé le camion comme il faut avant de l’acheter et qu’il ne comprend pas qu’il puisse se plaindre car le camion allait bien. [ 41 ] Il réalise cependant qu’en raison de ce qu’il sait maintenant que lui-même, « il était peut-être en danger! ». [ 42 ] Quant à monsieur Pratte qui est un spécialiste des moteurs diésel, il a témoigné avoir effectué plusieurs réparations sur le camion avant qu’il soit vendu car il arrivait à monsieur Dolbec de partir pour « de grandes runs ». [ 43 ] Il met en doute le montant des évaluations produites par monsieur Deschênes et est d’avis que compte tenu de l’état du dessous du camion montré par les photographies prises par celui-ci, des vérifications sérieuses auraient dû être effectuées, ce qui n’a pas été le cas. [ 44 ] II a pu examiner les photographies prises par monsieur Deschênes.
Il concède que les problèmes de différentiels d’essieux étaient difficiles à évaluer sans avoir à les démonter. Même chose pour le joint défectueux du crankshaft. Par contre, on pouvait facilement constater si les joints d’essieux étaient « lousses ». Quant au fait que la carrosserie était « maganée », cela s’imposait d’évidence. [ 45 ] Le 18 décembre 2015 par l’envoi d’une lettre, monsieur Pouliot a mis en demeure monsieur Dolbec de lui payer la somme de 6 305 $, représentant le prix payé pour le camion et les frais d’évaluation et de main-d’œuvre.
À défaut par lui de s’exécuter, des poursuites judiciaires allaient être intentées afin de réclamer l’annulation du contrat.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 46 ] Pour espérer réussir dans son recours entrepris à l’endroit de monsieur Dolbec, monsieur Pouliot se devait, pour obliger ce dernier à honorer la garantie de qualité du bien vendu en cas de présence de vices affectant le camion au moment de la vente, non seulement de démontrer de façon prépondérante que ces vices étaient bien présents au moment de la vente, mais aussi qu’il s’était comporté en un acheteur prudent et diligent, sans nécessairement avoir besoin de recourir à un expert et ce, en vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 47 ] Pour obtenir l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé, il devait également prouver de façon prépondérante qu’un dol avait été commis à son endroit par monsieur Dolbec, consistant en ce que ce dernier lui aurait sciemment caché le véritable état du camion, l’induisant ainsi en erreur et viciant son consentement lors de la conclusion du contrat de vente [1] . [ 48 ] D’entrée de jeu, le Tribunal remarque que le contrat signé par les parties mentionne que « Le camion est acheté tel que vu et essayé par M.
Pouliot ». [ 49 ] L’
article 1733 C.c.Q. mentionne ceci : 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 50 ] La vente a été conclue par un vendeur non professionnel et même si les mots « à ses risques et périls » sont absents du contrat signé par les parties et que la jurisprudence a maintes fois confirmé que la simple mention « tel que vu » ne pouvait équivaloir à la mention « à ses risques et périls », les mots « essayé et vu par M. Pouliot » indiquent une intention des parties qui se rapproche dangereusement de la clause d’exonération de responsabilité visée au deuxième alinéa de l’
article 1733 C.c.Q. [ 51 ] Cependant, monsieur Pouliot a candidement affirmé qu’il n’avait jamais essayé le camion, se contentant lors de sa première rencontre avec monsieur Dolbec, au domicile de celui-ci, de faire tourner le moteur. [ 52 ] Le Tribunal constate également que monsieur Dolbec savait pertinemment que monsieur Pouliot n’avait pas « essayé » le camion comme tel.
Pourtant, il a laissé sa conjointe rédiger à la main un contrat de vente qui contenait une telle mention qu’il savait fausse et il a laissé monsieur Pouliot y apposer sa signature sans mot dire. [ 53 ] En pareilles circonstances, il faut considérer que l’intention de monsieur Pouliot lorsqu’il a conclu et signé le contrat était d’acheter le camion tel qu’il l’avait examiné, donc « tel que vu ». [ 54 ] Tel que mentionné plus haut, cette seule mention n’est pas en soi suffisante pour écarter la responsabilité contractuelle de monsieur Dolbec, à
titre de vendeur, quant à son obligation de garantie de la qualité du bien vendu en cas de présence de vices cachés l’affectant au moment de la vente.
[ 55 ] Cette question étant réglée, concentrons-nous maintenant sur la garantie de qualité du bien vendu comme telle. [ 56 ] Les vices constatés étaient-ils apparents au moment de la vente? Est-ce que monsieur Pouliot s’est comporté en un acheteur prudent et diligent lorsqu’il a examiné le camion?
Si les vices n’étaient pas apparents, affectaient-ils le camion au moment de la vente? [ 57 ] Le Tribunal a pu prendre connaissance des photographies déposées au dossier de la Cour et il lui apparaît évident qu’un simple examen du dessous du camion, même si des nuances importantes ont été apportées par monsieur Deschênes et même monsieur Pratte, quant au fait qu’il n’était pas nécessairement facile d’identifier certaines des défectuosités, notamment celle affectant les différentiels, sans une expertise pointue et sans avoir à les démonter – nous reviendrons sur cet aspect des choses plus loin – aurait permis, pour toute personne qui s’en donnait moindrement la peine, de déceler que le camion était en piètre état. [ 58 ] Le portes étaient percées au bas, les soles avaient été rapiécées, la rouille était omniprésente et de l’huile suintait de partout.
Ces défauts ainsi que certains autres problèmes – klaxon, clignotants, câble de frein à main – pouvaient être facilement décelés à l’œil nu.
Ces indices du mauvais état généralisé du camion constituaient autant de lumières rouges clignotantes qui auraient dû alerter monsieur Pouliot et l’amener à le faire examiner par un expert en mécanique, comme monsieur Deschênes, non pas après, mais bien avant la vente, et ce, d’autant plus qu’il ne se considérait pas comme étant ferré en mécanique. [ 59 ] Même si le Tribunal accepte l’argument de monsieur Pouliot voulant que parce que le camion n’était pas assuré lorsqu’il était dans sa cour, il ne pouvait s’en servir, il reste tout de même qu’il aurait très bien pu le déplacer alors qu’il était encore en possession de monsieur Dolbec ou, à tout le moins, le sortir du trou d’eau dans lequel il avait été stationné, et procéder lui-même à la vérification du dessous du camion, ce qu’il n’a pas fait. [ 60 ] Il aurait également pu insister pour circuler avec le camion avec monsieur Dolbec. [ 61 ] Il aurait aussi très bien pu procéder au même examen chez lui, camion assuré ou pas, dans les trois jours au cours desquels il l’a eu en sa possession, ce qu’il ne s’est pas donné la peine de faire. [ 62 ] En fait, la preuve démontre que manifestement monsieur Dolbec avait impérativement et rapidement besoin d’un camion à un prix d’environ 6 000 $ – c’était la somme d’argent dont il disposait en raison du montant de l’indemnisation qu’il allait recevoir de son assureur – et qu’il était prêt à prendre une chance quant à son état. [ 63 ] Quant à monsieur Dolbec, il a déposé suffisamment de factures de réparations du camion avant la vente pour que son témoignage puisse être crédible relativement au fait qu’il se servait du camion et qu’il était convaincu, au moment des négociations à partir du prix demandé de 8 000 $, qu’il fonctionnait bien. [ 64 ] Le Tribunal ne décèle aucun dol de sa
part consistant en des silences ou des réticences qui auraient fait en sorte que les vices présents de façon évidente puissent être considérés comme ayant été juridiquement cachés aux yeux de l’acheteur, et ainsi avoir vicié son consentement à
titre de cocontractant, lui permettant d’obtenir l’annulation de la vente en vertu des articles 1416 et 1419 C.c.Q. [ 65 ] Il faut également constater que monsieur Dolbec a donné l’heure juste quant au véritable kilométrage parcouru par le camion, soit 300 000 km, et qu’après la première plainte de monsieur Pouliot, lorsque l’essence s’est mise à couler en dessous du camion, avant la conclusion de la vente par la remise du prix, il a immédiatement dépêché sur place monsieur Pratte qui a procédé à la réparation. [ 66 ] Quant à la présence des autres vices qui n’étaient pas apparents au moment de la vente, le Tribunal est d’avis que la nature des défectuosités, le fait qu’elles se soient manifestées rapidement après la vente – moins de trois semaines – et que monsieur Pouliot ait fait un usage modéré du camion, font en sorte qu’il puisse être raisonnablement considéré qu’ils étaient effectivement présents au moment de la vente. [ 67 ] Même si la preuve documentaire déposée par monsieur Pouliot démontre qu’effectivement le camion était affecté de diverses défectuosités importantes qui ont été réparées ou qui devront l’être, le Tribunal ne peut en arriver à la conclusion que monsieur Dolbec, à
titre de vendeur, soit obligé de respecter la garantie de qualité du bien vendu, puisque, pour toutes les raisons expliquées précédemment, il est manifeste que, malheureusement pour lui, monsieur Pouliot ne s’est pas comporté en un acheteur prudent et diligent au sens de l’
article 1726 C.c.Q. , imprudence exacerbée par la mention « vu et essayé » insérée dans le contrat de vente. [ 68 ] Cependant, malgré cette imprudence, le Tribunal fera tout de même droit en
partie à sa demande par rapport à un aspect des choses, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 69 ] La vente s’est tout de même conclue dans un contexte particulier où monsieur Dolbec a mis de la pression sur monsieur Pouliot en insistant pour aller lui porter le camion à sa résidence. Par ailleurs, il ne semble pas avoir particulièrement insisté, tant chez lui que chez monsieur Pouliot, pour que ce dernier examine le dessous du camion et prenne la route avec lui.
Lors de la première rencontre, le camion avait été stationné, trop commodément pour lui, dans un trou d’eau, et il n’a pas été offert à monsieur Pouliot de minimalement déplacer le camion pour qu’il puisse l’examiner. [ 70 ] Monsieur Dolbec a également grandement limité la marge de manœuvre de monsieur Pouliot lorsqu’il a livré le camion et qu’il lui a laissé pendant trois jours, mais après avoir pris soin de le désassurer. [ 71 ] Il faut aussi noter que sans nécessairement avoir commis un dol pour les raisons explicitées plus haut, monsieur Dolbec a quand même contribué beaucoup à rassurer son cocontractant et sa conjointe quant à l’état du camion, leur faisant peut-être baisser leur garde, en déclarant à plusieurs reprises que le camion était sur la « coche à mort! ». [ 72 ] Par ailleurs, même monsieur Dolbec s’est bien comporté en dépêchant monsieur Pratte chez monsieur Pouliot pour qu’il procède à la réparation du problème important de perte d’essence, il reste qu’il s’agit là d’un argument à deux tranchants, car cette réparation, avant la remise du prix de vente, a sûrement contribué à rassurer monsieur Pouliot quant à l’état du camion.
[ 73 ] Il faut aussi remarquer que monsieur Pratte, lui, n’a rien mentionné à monsieur Pouliot quant à l’état véritable du camion, alors qu’il a sûrement pu en examiner le dessous pour effectuer la réparation. [ 74 ] Enfin, la preuve testimoniale entendue démontre que deux des problèmes affectant le camion, soit les différentiels des essieux qui ont manqué d’huile et les joints du crankshaft défectueux, étaient impossibles à déceler sans détenir une certaine expertise et avoir démonté la pièce, ce qui fait en sorte que rien n’aurait été décelé à cet égard même lors d’une inspection sérieuse effectuée avant la vente. [ 75 ] Le bénéfice du doute sera donc accordé à l’acheteur quant à cet aspect des choses.
En application combinée des articles 1458 , 1590 et 1726 C.c.Q. , le prix de vente payé, 6 000 $, sera réduit du tiers, soit de 2 000 $, cette somme représentant le montant estimé par le Tribunal après examen des factures déposées, des réparations à être effectuées sur les différentiels d’essieux et le joint du crankshaft. [ 76 ] Le défendeur, monsieur Daniel Dolbec, devra donc payer au demandeur, monsieur Donald Pouliot, la somme de 2 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 décembre 2015. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Donald Pouliot; CONDAMNE le défendeur, monsieur Daniel Dolbec, à payer au demandeur, monsieur Donald Pouliot, la somme de 2 000 $ avec les intérêts calculés aux taux légal, à compter du 18 décembre 2015; CONDAMNE le défendeur, monsieur Daniel Dolbec, à payer au demandeur, monsieur Donald Pouliot, la somme de 185 $ représentant le montant des frais qu’il a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience : 11 octobre 2016
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