2023 QCCQ 8787, 2023 QCCQ 8787
Opinion
Protection de la jeunesse — 234347 2023 QCCQ 8787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003956-236 DATE : 12 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant âgée de 9 ans compromis au motif de risque sérieux de négligence. Comme mesures de protection, elle recommande son maintien en milieu familial pour la prochaine année. [ 2 ] Le père est d’adresse inconnue.
Il n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant et serait déménagé dans une autre province. Le Tribunal ordonne une dispense de signification et procède en son absence. [ 3 ] La mère conteste le motif d’intervention retenu et demande la fermeture du dossier. [ 4 ] L’avocate représentant l’enfant agit selon un mandat légal étant donné les particularités de l’enfant.
Au terme de l’audience, elle se déclare très inquiète et demande son placement en famille d’accueil. [ 5 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré que la fillette est à risque de négligence dans son milieu maternel? [ 6 ] La Directrice a démontré que la mère démontre certaines fragilités, notamment compte tenu des absences scolaires et des antécédents concernant d’autres enfants, qui placent l’enfant à risque sérieux d’être négligée. [ 7 ] Lors de l’intervention de la Directrice, l’enfant présente plusieurs absences scolaires.
Cette situation se résorbe graduellement au cours des derniers mois. L’enfant devrait passer son année scolaire, mais de peu. Sa mère aurait retenu les services d’un tuteur. [ 8 ] La mère de la fillette est en réalité sa grand-mère biologique qui l’a adoptée quand elle était en bas âge. La mère a une grande famille avec de nombreux enfants. Elle accueille de façon sporadique les membres de sa famille. Le père de ses deux enfants, Monsieur C, dort dans une roulotte sur le terrain pendant la période estivale avec leurs deux enfants d’âge adulte.
La mère a également hébergé une femme ukrainienne pendant quelque temps. Elle héberge un ou l’autre de ses enfants majeurs au gré de leurs difficultés personnelles respectives.
[ 9 ] L’enfant vit avec un trouble du spectre de l’autisme, mais plutôt léger selon la mère. Cependant, l’enfant fait preuve de rigidité et est très sensible aux changements. Elle n’a pas de troubles de comportement et fonctionne bien dans son milieu. [ 10 ] La mère a vécu le retrait de trois de ses petits-enfants par la Directrice au cours de l’année précédente. L’un d’eux est présentement hébergé en centre de réadaptation. Dans le cadre de la judiciarisation, la mère est une
partie au dossier. Le jugement rendu en avril conclut que la mère (qui est la grand-mère de cet enfant) participe au motif de compromission de négligence. [ 11 ] L’enfant a été affectée par le retrait de ses cousins, qu’elle considère comme sa fratrie, de son milieu de vie. Le tout s’est déroulé dans un contexte d’urgence. L’enfant a entendu les cris et le brouhaha. La fillette en a été bouleversée. Le conjoint de sa mère qu’elle considérait comme son père est décédé en décembre 2021 également. La fillette accompagne sa mère lors des visites supervisées qui se déroulent les journées de semaine.
Elle manque ainsi plusieurs périodes scolaires. La mère soutient que la rupture relationnelle serait plus dommageable au niveau émotif. Par ailleurs, l’enfant ne fonctionnera pas à l’école si elle sait que sa mère va visiter les autres enfants et qu’elle n’y est pas. [ 12 ] La mère travaille de soir et « borde » sa fille à distance. Ce sont les autres adultes qui s’occupent de la routine. [ 13 ] La mère reçoit les services d’une travailleuse sociale au privé afin de la soutenir au niveau personnel. Celle-ci offre soutien et écoute à la mère.
La travailleuse sociale témoigne avoir fait un enseignement à la fillette sur les bons et mauvais touchers suivant des craintes d’abus sexuel par un membre de la famille. [ 14 ] La mère a fait témoigner le médecin traitant de l’enfant, Dr. Renida Sam. Le Tribunal l’a déclarée témoin expert en pédiatrie sociale étant donné son expérience pertinente en ce sens dans le cadre de son occupation comme médecin, notamment au CLSC. Le témoin a apporté des détails sur l’évaluation liée au TSA de l’enfant. Elle évoque son « clapping », les difficultés d’habiletés sociales, et son anxiété qui l’amène à faire du « rocking ».
Elle souligne que la nouveauté est très difficile à accepter pour l’enfant et que tous les changements dans sa vie sont problématiques. [ 15 ] Le témoin renchérit que la mère a travaillé très fort pour payer plusieurs services au privé pour l’enfant. Celle-ci craint qu’on l’enlève à sa maman, elle n’en dort pas la nuit. Dans sa tête, vu que les autres enfants ont été retirés, la fillette croit qu’elle est la prochaine. Sur ce, l’experte devient très émotive et pleure pendant son témoignage. [ 16 ] La mère explique le contexte du placement de ses enfants aînés, maintenant de jeunes adultes.
Elle se reconnaît peu de difficultés alors que les jugements d’alors font référence à de l’abus physique et du dénigrement. [ 17 ] La mère conduit sans permis de conduire, mais elle affirme sans équivoque qu’elle se trouve d’autres transports quand sa fille est avec elle dans la voiture. [ 18 ] La Directrice a démontré le risque sérieux de négligence. L’enfant a manqué plusieurs périodes d’école en début d’intervention, et force est de constater que c’est l’intervention de la Directrice qui a eu un impact sur la mobilisation de la famille.
Les antécédents de négligence non résolus sont établis par les jugements de protection dans les dossiers des enfants de la mère il y a plusieurs années. La mère nie toujours ses difficultés de l’époque. Récemment, une décision prononcée concernant le cousin de la fillette qui demeurait dans le milieu établit la négligence de la mère [1] . Le Tribunal ne croit pas que la mère dit vrai quand elle énonce se trouver un chauffeur ou prendre des taxis quand l’enfant se trouve avec elle. Les frontières entre les membres de la famille sont peu claires.
Plusieurs des petits- enfants de la mère la considèrent comme leur mère. Elle a déjà fait semblant d’être la mère pour en inscrire un au camp de jour. [ 19 ] Plusieurs personnes demeurent au domicile. Il y a un va et vient important, mais qui n’impacte pas la chambre de la fillette. Les donneurs de soins sont nombreux et la mère travaille de longues heures en soirée. La routine est assumée par d’autres adultes, même s’ils sont connus par la fillette. Finalement, ses caractéristiques personnelles la rendent plus vulnérables que les autres enfants notamment vu son diagnostic.
Par ailleurs, la fillette fonctionne bien et bénéficie d’un traitement différencié par rapport à ses cousins selon les observations de l’intervenante.
Cet aspect aura un impact sur les mesures proposées, car le risque de négligence est bien présent en application des critères de l’article 38.2 LPJ. [ 20 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il nécessaire que l’enfant évolue en famille d’accueil pour qu’elle ait réponse à ses besoins et pour mettre un terme à la situation de compromission? [ 21 ] L’enfant sera maintenue auprès de sa mère avec des mesures d’aide pour la prochaine année. [ 22 ] Certes, la situation de la mère paraît inquiétante, surtout à la lumière de la décision récente concernant le cousin de la fillette.
Toutefois, la situation des deux enfants est différente. Le Tribunal constate que la mère se montre proactive pour obtenir des services pour sa fille. Bien que le Tribunal soit perplexe quant aux explications de la mère qu’elle fait du troc pour payer les tuteurs de l’entreprise « Tutorax », il demeure que la fillette fonctionne mieux à l’école et qu’il est probable que ce service ait effectivement été offert, vu les résultant obtenus. [ 23 ] Le médecin de la fillette témoigne avec peu de distance et prend fait et cause pour la famille. Son témoignage présente une valeur probante relative.
Toutefois, les faits qu’elle vient relater ne sont pas contestés : elle parle du diagnostic de l’enfant et des services que la mère est allée chercher. Ces faits sont également rapportés par l’intervenante sociale de la Directrice. [ 24 ] Pour conclure, l’enfant reçoit réponse à ses besoins de base et les services requis par son état. Elle a vécu plusieurs pertes au cours des dernières années et son besoin de sécurité est grand. Elle ne présente pas les mêmes caractéristiques que ses cousins et pourrait être qualifiée d’enfant « facile », en dépit de son diagnostic.
Bref, il apparait qu’elle est investie de façon différente des autres enfants. Ces conclusions ne remettent pas en cause le motif de risque de négligence bien présent tel que mentionné ci-haut. Toutefois, il semble possible de travailler avec la mère pour enrayer ce risque. L’intervenante a d’ailleurs souligné que la mère avait collaboré avec elle malgré son désaccord face à l’intervention. La mère a aussi mentionné la possibilité de changer de province pour échapper à l’intervention de la Directrice.
Il appartient donc à la mère de démontrer qu’elle priorise les besoins de sa fille au cours de la prochaine année afin d’éviter un déplacement et favoriser la stabilité de la fillette. Actuellement, un déplacement lui causerait plus de tort que
d’avantages. Le Tribunal encourage la mère à se montrer transparente et se mobiliser dans son suivi à l’application des mesures afin que la directrice se retire au terme de la présente ordonnance. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidument; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lucie Gaucher Avocate de l'enfant Madame A Mère Date d’audience : 12 juin 2023
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