2016 QCCQ 9672, 2016 QCCQ 9672
Opinion
9295-9907 Québec inc. c. Hydro-Québec 2016 QCCQ 9672 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016880-157 DATE : 5 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9295-9907 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, propriétaire d’un immeuble commercial situé au 102, 5 e Avenue à Pincourt, réclame de la défenderesse une somme de 14 463,90$ représentant les coûts de réparations des dommages causés par le gel à son immeuble, le 10 janvier 2014, suite à une interruption de service d’électricité. [ 2 ] La demanderesse estime que la défenderesse, Hydro-Québec, a coupé l’électricité sans aucun préavis ni aucune justification et de façon intempestive, commettant ainsi une faute lourde à son égard. [ 3 ] Hydro-Québec décline toute responsabilité et conteste la demande essentiellement pour les motifs suivants :
a) La demanderesse n’a pas l’intérêt juridique requis par la loi, vu qu’elle a été créée après les faits, soit le 7 février 2014 et qu’elle n’est devenue propriétaire de l’immeuble concerné qu’en avril 2014, soit plus de trois mois après le gel et le bris des tuyaux (10 janvier 2014). Elle nie tout lien contractuel.
b) La
partie demanderesse aurait plutôt dû être B.J. Média Inc., propriétaire du 102, 5 e Avenue, en date du 10 janvier 2014.
c) Toutefois, cette compagnie ne peut s’adresser à la division des Petites créances puisqu’elle compte à son service beaucoup plus que cinq employés liés à elle par contrat de travail.
d) La facturation et les avis d’interruption ont été envoyés à l’adresse indiquée par la représentante de la demanderesse, Linda Jolicoeur, qui était également la représentante autorisée de B.J. Média Inc.
e) Hydro-Québec n’a commis aucune faute lourde et bénéficie en conséquence de l’exonération de responsabilité prévue par l’article 4.1 des Conditions de service d’électricité (approuvées par la Régie de l’énergie, décision D-2014-052). LES MOYENS PRÉLIMINAIRES [ 4 ] Tel que le Tribunal en a informé les parties lors de l’audition du 11 février 2016, il faut d’abord traiter des moyens préliminaires avant de procéder à l’analyse de la preuve pour l’ensemble du dossier (le fond du litige). L’ABSENCE D’INTÉRÊT JURIDIQUE ET DE LIEN CONTRACTUEL [ 5 ] L’
article 85 du Code de procédure civile du Québec mentionne ce qui suit : «85. La personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant.
L'intérêt du demandeur qui entend soulever une question d'intérêt public s'apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l'existence d'une question sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l'absence d'un autre moyen efficace de saisir celui-ci de la question. » [ 6 ] Or, il est admis par la représentante de la demanderesse 9295-9907 Québec Inc., madame Linda Jolicoeur, qu’en date du 10 janvier 2014, lorsqu’elle a elle-même découvert les bris de tuyaux dans l’immeuble, la compagnie propriétaire des lieux était B.J.
Média Inc. [ 7 ] La présente demanderesse, 9295-9907 Québec Inc., n’a été créée que le 7 février 2014 et est devenue propriétaire des lieux le
16 avril 2014 (Pièce P-15 : contrat d’acquisition entre B.J. Média Inc. et 9295-9907 Québec Inc.). À la face même du dossier, il apparaît qu’elle n’est pas cliente d’Hydro-Québec au moment des faits allégués au dossier. [ 8 ] De plus, les factures produites par la demanderesse au soutien de sa réclamation (P-9 et P-22) sont, pour la plupart, adressées à Linda Jolicoeur personnellement. D’autres factures sont adressées à B.J.
Média Inc. et portent presque toutes une date antérieure à l’acquisition de l’immeuble par 9295-9907 Québec Inc. [ 9 ] La demanderesse n’a pas produit de preuve de paiement de ces factures par 9295-9907 Québec Inc., se contentant d’affirmer verbalement que toutes les factures avaient été acquittées par 9295-9907 Québec Inc. [ 10 ] À l’audition du 11 février 2016, la demanderesse a produit un document intitulé « Cession de créance » (P-42) qui se lit comme suit : « CESSION DE CRÉANCE Le Cédant B.J.
MÉDIA INC., incorporé sous le numéro 9003-0396 Québec Inc. ayant son siège social 140 Aimé Vincent, Vaudreuil— Dorion, Qc J7V 5V5 Le Cessionnaire 9295-9907 Québec Inc. ayant son siège social au 326 James Shaw, Beaconsfield, Qc H9W 6G5 CONSIDÉRANT QUE la société a été créée conformément à l’acte constitutif de société enregistré au registre des entreprises du Québec et CONSIDÉRANT QUE l’actionnaire désire céder au cessionnaire les actifs liers (sic) à la bâtisse, situé (sic) au 102, 5 e Avenue Pincourt, Qc J7V 5V9 et que la société désire acquérir les actifs; Eu égard à l’engagement mutuels (sic) et accords signées (sic) par les deux parties, il est convenu de ce qui suit : L’actionnaire, par la présente, transfère et cède tous les frais, droits, titres, dettes et intérêts et actifs de ladite bâtisse engendrés par le présent acte.
Que le cessionnaire accepter (sic) de plein droit tous les frais, droits, titres, dettes et intérêts et actifs de ladite bâtisse, engendrés par le présent acte. EN FOI DE QUOI, le cédant a signé le présente (sic) contrat de cession à (sic) susmentionné. Signé à Vaudreuil le 7 février 2014 LE CÉDANT LE CESSIONNAIRE (
s) Karim Benchekroun (
s) Linda Jolicoeur Signature autorisée Signature autorisée KARIM BENCHEKROUN LINDA JOLICOEUR Nom et Fonction Président Nom et Fonction Président » [ 11 ] Après une lecture attentive, le Tribunal constate que ce document ne fait aucune référence au présent litige.
De plus, madame Jolicoeur a admis que ce document n’a pas été signé le 7 février 2014 mais plutôt au début 2015. [ 12 ] De cette admission, le Tribunal conclut que la cession de créance (P-42) a été effectuée dans le but de répondre à la contestation d’Hydro-Québec, soulevant l’absence de lien de droit et d’intérêt juridique. [ 13 ] De plus, cette cession, qui n’a jamais été dénoncée, n’est pas opposable à la défenderesse en raison des termes de l’
article 1641 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1641. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.
Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis faite conformément aux règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) pour la notification par avis public. » [ 14 ] Il faut conclure que l’argument soumis par la défenderesse quant à l’absence d’intérêt juridique direct, personnel et immédiat de la demanderesse 9295-9907 Québec Inc. est bien fondé.
Aucun lien contractuel n’existait entre les parties du 28 novembre 2013 au 10 janvier 2014, lors de l’interruption de service qui a mené au gel des tuyaux. [ 15 ] La Cour supérieure, sous la plume de la Juge Christiane Alary, a décidé dans l’affaire Cantin c. Hébert [1] que le demandeur qui est devenu propriétaire d’un lot après la coupe et l’abattage d’arbres sur ce lot n’a pas l’intérêt suffisant pour réclamer des
dommages-intérêts à celui qui en est responsable. [ 16 ] Dans un jugement prononcé le 28 mai 2015, la Juge Éliane Marengo, de la Cour du Québec [2] , décidait que l’intérêt juridique s’apprécie au moment où la faute est commise et les dommages causés. [ 17 ] Un simple intérêt économique n’est pas considéré comme un intérêt suffisant. [3] [ 18 ] Le même raisonnement juridique s’applique à la présente réclamation. [ 19 ] La personne morale qui a subi un préjudice est bien B.J.
Média Inc. qui était propriétaire de l’immeuble jusqu’au 16 avril 2014, soit au moment du sinistre (10 janvier 2014) ainsi que pendant toute la durée des réparations des dommages causés par l’eau. [ 20 ] Aucune demande d’amendement n’a été soumise par la demanderesse afin d’inclure B.J. Média Inc. comme
partie demanderesse. [ 21 ] La demanderesse se trouve à plaider au nom d’autrui, ce qui est prohibé par la règle de droit que « Nul ne peut plaider au nom d’autrui ». [ 22 ] La raison en est bien simple : madame Jolicoeur est parfaitement au courant que B.J. Média Inc. ne peut s’adresser à la division des Petites créances, tel qu’elle l’a admis à l’audience puisqu’elle avait plus d’une vingtaine d’employés à son service au moment des faits (janvier 2014) ainsi que lors de l’introduction de la demande (mai 2015). [ 23 ] De toute évidence, le présent dossier aurait dû être introduit en Cour du Québec, chambre civile, en raison de la non- admissibilité de la véritable
partie demanderesse, B.J. Média Inc. [ 24 ] La demanderesse 9295-9907 Québec Inc. ne peut qu’agir aux droits de B.J. Média Inc. et ne peut, conséquemment, avoir plus de droits que celle-ci dont le privilège de s’adresser à la division des Petites créances que B.J. Média Inc. n’a pas. [ 25 ] Le Tribunal retient l’argument soumis en défense le principe « pas d’intérêt, pas d’action » en l’absence de lien contractuel avec 9295-9907 Québec Inc. et pour ces motifs rejette la demande. [ 26 ] Pour la forme, le Tribunal réserve le recours de la demanderesse et de B.J.
Média Inc. de s’adresser au Tribunal compétent, soit la Cour du Québec, chambre civile, dans la mesure où les amendements requis sont effectués. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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