2023 QCCA 23, 2023 QCCA 23
Opinion
Barabé c. Simard 2023 QCCA 23 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030282-222 ( 765-17-002043-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Carole Barabé Absente ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Marc Simard Me Diane Poirier ( Diane Poirier avocate ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE N. Séguin inc. Me Amélie Thériault ( Bélanger, Sauvé ) Absente En appel d’un jugement rendu le 17 octobre 2022 par l’honorable Louis Charette de la Cour supérieure , district de Richelieu . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel de la
partie intimée (article 365 C.p.c .). Requête en rejet d'appel de la
partie mise en cause (article 365 C.p.c .).
Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 9 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’intimé et la mise en cause présentent chacun une requête en rejet d’appel. [ 2 ] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu de faire droit à ces demandes et de rejeter l’appel celui-ci ayant été produit hors délai. [ 3 ] Même si une demande pour permission d’appeler hors délai avait été présentée, nous l’aurions rejetée puisque l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Vu l’autorisation donnée au syndic par le jugement de la juge Pascale Nolin le 20 juillet 2022 de négocier une entente avec l’intimé, et puisqu’aucun inspecteur n’a pu être nommé lors des assemblées des créanciers tenues à cette fin à l’automne 2022 tel que la juge Nolin l’avait ordonné, le syndic était en droit, dans les circonstances, de transiger sur la dette due aux créanciers et la régler, de même que transiger sur la réclamation de l’intimé contre l’actif de la faillie, puis de faire accepter l’entente par les créanciers.
L’appelante ne pointe à cet égard aucune erreur que le juge Louis Charette aurait commise. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimé; [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de la mise en cause; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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