2010 QCCQ 14076, 2010 QCCQ 14076
Opinion
Protection de la jeunesse — 101746 2010 QCCQ 14076 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N°: 200-41-009342-098 VILLE A, le 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et X Enfant Et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né […] 2007. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant soit maintenu auprès de son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison du conflit de séparation entre les parents et du risque sérieux de négligence en lien avec le problème de santé mentale de la mère. [ 3 ] D'entrée de jeu à l'audience du 11 janvier 2010, et après discussion entre les parties, les parents acceptent de poursuivre cette audience à une date ultérieure et de respecter certaines mesures de protection à être ordonnées d'ici là afin de permettre, entre autres, la confection d'une évaluation psychologique des capacités parentales de la mère (et de celle du père qui volontairement accepte par la suite de s'y soumettre). [ 4 ] C'est dans ce contexte que les parents, par l'entremise de leur avocat respectif, admettent certains faits allégués, en précisent d'autres, reconnaissent l'état de compromission quant au développement de X et consentent aux mesures durant l'instance (qui correspondent à peu de choses près à la décision rendue par la juge Judith Landry le 2 novembre 2009 à la suite de la présentation d'une Requête pour obtention de mesures provisoires ). [ 5 ] Maître Dominique Trudel, avocate de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions et un témoignage, plusieurs documents sont déposés légalement le 11 janvier 2010. [ 7 ] L'audience se poursuit les 23 et 29 avril 2010. [ 8 ] Toutefois, à celle du 23 avril 2010, la requérante soumet de nouvelles conclusions, dont celle de confier X à ses deux parents en alternance (4 jours, 3 jours, 3 jours et 4 jours chez l'un et l'autre). [ 9 ] Le père conteste cette suggestion, mais se ravise à l'audience du 29 avril 2010.
La mère est en accord avec celle-ci. [ 10 ] D'autres témoins sont donc entendus, dont les parents, et plusieurs autres documents sont déposés légalement.
[ 11 ] De l'ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement qu'après quelques mois de fréquentation, la mère est enceinte. La vie commune dure trois (3) ans.
Le couple se sépare en août 2009. [ 12 ] Deux (2) mois après cette séparation, leur enfant X, maintenant âgé de dix-neuf (19) mois environ, fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en raison d'un risque d'abus physique de la part de la mère (menaces homicidaires et suicidaires), de son problème de santé mentale et d'un conflit de séparation entre les parents dont leur fils est l'enjeu. [ 13 ] L'élément déclencheur est survenu à la suite d'agissements de la mère à la garderie de l'enfant le 22 octobre 2010. [ 14 ] En effet, un conflit avec le père (qui réside à cette garderie en milieu familial opérée par un ami) éclate, la mère fait des menaces suicidaires (et dit qu'elle va noyer X ce qu'elle nie) et quitte rapidement sans se rendre compte qu'un autre enfant de la garderie est près de son véhicule.
Les policiers interviennent. [ 15 ] C'est dans ce contexte que X est confié à son père et voit sa mère régulièrement tel qu'il appert d'une décision de ce Tribunal du 2 novembre 2009. [ 16 ] Afin de comprendre davantage la situation familiale, le Tribunal estime important de faire un bref résumé de la preuve soumise en lien avec les difficultés personnelles de chacun des parents. [ 17 ] Dans le cas du père, en 2006 le docteur Vincent, psychiatre, confirme chez lui la présence d'un trouble déficitaire de l'attention pour lequel il est médicamenté depuis.
Il tolère bien sa médication et la « réponse clinique est remarquable » selon ce psychiatre qui le revoit en septembre 2008. ( Voir D-4 ) [ 18 ] Toutefois, c'est à l'hiver 2008 que le père a une blessure au dos (trois (3) hernies discales et, entre autres, atteinte à la queue de cheval) qui lui cause de la souffrance et nécessite une réorientation de carrière pour lui. [ 19 ] À cet égard, le père commencera sous peu (en mai 2010) des cours à temps plein auprès de [l’école A] ([école A]) [ 20 ] Dans le cas de la mère, outre d'avoir eu des idéations suicidaires et parler de tentatives de suicide pendant sa grossesse (2007), c'est en 2008 qu'elle tient des propos impliquant X ce qui inquiète grandement le père. [ 21 ] Or, c'est en 2009 qu'elle est hospitalisée, soit du 19 au 23 avril, dans « un contexte d'idées suicidaires en lien avec de nombreux stresseurs récents, dont, entre autres, le fait que son conjoint est en arrêt de travail » ce qui « entraîne des difficultés financières et des situations conflictuelles dans le couple. » ( Voir D-5 ) [ 22 ] Le docteur Évens Villeneuve offre alors à la mère à la suite de cette hospitalisation un traitement avec prise de médication et référence au CLSC pour les groupes sur les troubles de personnalité. [ 23 ] En fait, il estime qu'elle présente des « traits versus trouble de personnalité limite d'intensité légère » avec éléments « d'impulsivité, de sautes d'humeur intenses au long cours avec apparitions d'idées suicidaires récurrentes et une difficulté à contrôler les crises de colère ». ( Voir D-5 à la page 4, Axe II ) [ 24 ] Toutefois, en janvier 2010, le psychiatre Villeneuve confirme que la mère a plutôt souffert de trouble de l'adaptation, qu'un suivi psychiatrique n'était ainsi pas nécessaire pour elle, qu'elle a cessé sa médication et qu'elle maintient des suivis d'aide psychologique (au CLSC et à [l’organisme A]) ce qui réussit à la stabiliser ( Voir M-5 ). [ 25 ] Relativement aux capacités parentales des deux parents, le psychologue Frédéric Laterrière confirme qu'elles sont adéquates alors que chacun d'eux entretient un lien d'attachement positif à leur enfant. [ 26 ] Là où le bât blesse dans leur cas, c'est que la relation entre eux est conflictuelle et elle est assortie de non-reconnaissance par chacun d'eux de leur part de responsabilité dans ce conflit. [ 27 ] Au surplus, la mère présente des attitudes « non aidantes… une difficulté sur le plan de l'introspection, une présence d'attitudes de non-collaboration et une accumulation de tensions qui pourrait se développer vers une difficulté à les contenir et les contrôler . » (D-8.
Évaluation psychologique de la mère, page 9 avant-dernier par.) [ 28 ] Enfin, l'ensemble des attitudes personnelles de la mère envers son ex-conjoint constitue la problématique majeure en ce qui la concerne dans la présente situation selon le psychologue Laterrière. [ 29 ] Quant au père, son opposition passive nourrit cette problématique chez la mère malgré qu’il reconnaisse l’importance pour X de maintenir un lien avec sa mère. [ 30 ] Bref, considérant que les deux parents ont des attitudes d'aliénation parentale l’un envers l’autre cela conduira inévitablement à un syndrome d'aliénation parentale chez l'enfant toujours selon ce psychologue. [ 31 ] C'est pourquoi il affirme qu’il faut préserver le lien de chacun des parents avec X afin de ne pas « cautionner » leur manière de composer avec leur conflit de séparation. [ 32 ] Or, un partage égal de temps avec leur enfant est la solution à privilégier.
C’est la conclusion qu’il favorise et qui est endossée par la requérante ainsi que la mère (puis le père à l'audience du 29 avril 2010). [ 33 ] Finalement, en ce qui concerne la mère, ce psychologue indique que quinze (15) à vingt (20) rencontres dans le cadre d’un suivi au Clsc seront nécessaires pour la mère afin de changer ses attitudes envers le père. [ 34 ] Relativement à X, il est opposant en présence de chacun de ses parents et cherche leur attention de façon négative.
[ 35 ] Il se fait expulser de la nouvelle garderie en février 2010 à la suite de comportements difficiles : refus des siestes, tape les autres, s'oppose. [ 36 ] L'échange de X s'est aussi avéré problématique en ce que les parents parlaient de leur conflit devant l'enfant. [ 37 ] Enfin, malgré une meilleure attitude du père à ce sujet, la mère persiste au fil du temps ce qui incite donc le père à en parler à la requérante qui réinstalle le lieu d'échange dans un autre milieu, soit celui du Centre jeunesse A. [ 38 ] La même difficulté est présente pour le cahier de communication de l'enfant entre les parents alors que les deux s'écrivent des messages en lien avec leur conflit dans ce document. [ 39 ] Bien que le père ait choisi de cesser d'agir de la sorte à la demande de la requérante, la mère persiste pendant un certain temps. [ 40 ] Enfin, les deux parents reconnaissent avoir négocié entre eux pour un contact et un échange de l'enfant à l'insu de la requérante. [ 41 ] Or, comme l'exprime cette dernière lors de son témoignage, cela n’est que le reflet des relations entre les parents qui sont tout le temps en conflits et s'entretiennent mutuellement dans ceux-ci. [ 42 ] Quant à la fréquentation de la garderie par X, elle s'avère problématique ayant été retiré de deux (2) garderies jusqu'à ce jour. [ 43 ] Toutefois, les parents en choisissent une nouvelle en cours d'audience et confirment avoir « liquidé » certaines choses entre eux depuis le 23 avril 2010. [ 44 ] Finalement, c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé depuis de prendre les moyens pour éloigner X de ce qu'ils vivent et de donner la priorité à ses besoins. [ 45 ] Le Tribunal ne peut que les féliciter d'agir de la sorte et les encourage à persévérer avec l'aide de l'intervenante au dossier qui veillera à l'application de la présente décision en collaboration avec eux. [ 46 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison d'un conflit parental dont l'enfant est l'enjeu; [ 49 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 avril 2011 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial en alternance chez chacun de ses parents de la façon suivante : 4, 3, 3, 4 jours;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
d) Que l’échange de l’enfant soit selon entente entre l’intervenante, le père et la mère, ou à défaut d’entente, à la Maison de la famille ou tout autre milieu désigné par cette intervenante;
e) Que les parents participent activement aux mesures, notamment : 1. en faisant rapport tel que requis des moyens pris pour corriger la situation; 2. en n'impliquant pas leur enfant dans leurs conflits; 3. en ne dénigrant pas l'autre parent en présence de l'enfant et en ne discutant pas des faits de la présente affaire; 4. en autorisant la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en obtenir des rapports d’évaluation et des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement); pour la mère : 5. en maintenant les démarches qu'elle fait afin de régler ses problèmes personnels notamment, un suivi au CLSC, tel que requis par les professionnels consultés; pour le père : 6. en maintenant ses rencontres auprès [de l’organisme B] pour la période jugée nécessaire par le thérapeute
f) Que l'enfant fréquente une garderie selon entente entre les parties ou, à défaut, l'intervenante au dossier déterminera le nombre de jours de cette fréquentation par l'enfant; [ 50 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Claire Rousseau, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant M e Jean Pépin, pour la mère (#29) M e Julie Bégin pour le père (#151) Date d’audience : 23 et 29 avril 2010 /lb
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