2019 QCCQ 16035, 2019 QCCQ 16035
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910943 2019 QCCQ 16035 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-035326-198 DATE: August 21, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2010 - and - A -and- B Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, âgé de neuf ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant en centre de réadaptation (ressource intermédiaire spécialisée du CRO[A]) avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnait les grands besoins de son fils qui souffre d’un trouble de l’autisme de niveau sévère. Elle se dit toutefois en mesure de répondre aux besoins de ce dernier avec le soutien des services mis en place. Elle demande donc au Tribunal de lui confier son fils. [ 4 ] Le père est absent lors de l’audience.
Il était présent lors de la fixation de la date d’audition de la demande. En conséquence, le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] L’enfant est dûment représenté. Sa procureure est d’avis que le maintien de l’enfant en ressource spécialisée répond à ses besoins ainsi qu’à son meilleur intérêt. Elle appuie les mesures recommandées par la Directrice. [ 6 ] La question en litige demeure en lien avec les mesures correctrices qui seront à même de répondre aux besoins de l’enfant : son maintien en ressource spécialisée ou son retour auprès de sa mère ?
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] En avril 2018, la situation de l’enfant est signalée en lien avec un risque de négligence et d’abus physiques, l’exposition de ce dernier à la violence conjugale et une problématique de consommation du père. [ 8 ] Bien que la mère collabore aux services mis en place, des inquiétudes persistent en ce qui concerne sa capacité à répondre aux grands besoins de son fils et à gérer adéquatement les comportements problématiques qu’il peut présenter en lien avec son diagnostic. [ 9 ] Il ressort en effet de la preuve que l’enfant demande une supervision constante.
Il présente des comportements très difficiles et
se trouve, au moment du signalement, en attente de services depuis plusieurs mois en lien avec ses troubles graves de comportement. Ses difficultés comportementales se manifestent par d’intenses crises où l’enfant peut lancer des objets et présenter des comportements agressifs envers autrui. La maison A priorise le dossier de l’enfant, mais les services tardent en raison du transport adapté qui est nécessaire pour permettre à l’enfant de se déplacer de son domicile vers l’organisme. [ 10 ] En raison de son problème de consommation d’alcool et de violence, le père ne vit pas au domicile familial.
Aucune démarche n’a été entreprise par ce dernier pour régler ses difficultés personnelles. La mère se retrouve donc seule pour faire face aux comportements opposants de son fils et pour répondre à ses besoins spécifiques. [ 11 ] C’est dans ces circonstances que la mère s’est retrouvée totalement dépassée par la situation en avril 2019 lorsqu’elle a interpellé son intervenante du CLSC (programme DI-TED) pour obtenir du répit. La mère n’arrive plus à contrôler les crises de son fils qui peut passer ses journées entières à crier, pleurer et donner des coups.
Les professionnels qui gravitent autour de la famille ont d’ailleurs été témoins des comportements extrêmement difficiles et incontrôlables de l’enfant. [ 12 ] La mère admet pleurer constamment en lien avec la situation de son fils et se sentir anxieuse et dépressive. Elle mentionne penser souvent à la mort. [ 13 ] Le 26 avril 2019, l’enfant est confié en famille d’accueil en attente d’une place dans une ressource spécialisée. Le 2 mai, il intègre une famille d’accueil spécialisée. [ 14 ] Depuis son hébergement en ressource spécialisée, la situation de l’enfant se stabilise peu à peu.
Il répond bien à l’autorité du père d’accueil. Une médication est également introduite afin de l’aider au niveau de son sommeil et ainsi diminuer ses comportements agressifs. [ 15 ]
Malgré les services hautement spécialisés offerts par la ressource, l’enfant continue de présenter des comportements difficiles. Les éducateurs analysent soigneusement ses comportements afin d’ajuster leurs interventions auprès de lui. Ses difficultés en lien avec le sommeil sont également documentées. Son diagnostic de trouble grave de comportement fait en sorte que des services additionnels sont octroyés à la ressource. Un intervenant est spécifiquement affecté à l’enfant. [ 16 ] Les visites entre l’enfant et sa mère sont supervisées et d’une durée d’une heure par semaine.
La mère est supportée dans ses interventions auprès de son fils et dans la mise en place d’une routine stable pour ce dernier. Les visites demeurent difficiles, car l’enfant devient très agité au bout de la période d’une heure. La mère peine à contrôler les comportements de son fils et devient visiblement émotive devant son incapacité à contrôler la situation. [ 17 ] Il est difficile pour la mère d’accepter le placement de son fils. Elle dit s’ennuyer énormément de ce dernier et le veut près d’elle.
Elle espère que sa situation s’améliore avec les années et croit même par moment que ses diagnostics vont disparaitre. [ 18 ] La mère est chaleureuse et très attentionnée envers son fils. Elle ne veut que son bien. Elle accepte les services et conseils afin d’être en mesure d’intervenir en fonction des besoins de son fils. Elle souhaiterait avoir à la maison les services que son fils reçoit en ce moment à sa ressource. Malheureusement, ces derniers ne sont disponibles qu’en ressource spécialisée. [ 19 ] La mère s’est rendue au bout du rouleau.
Elle s’est retrouvée totalement dépassée par les comportements difficiles et incontrôlables de son fils en plus de subir la violence de la part du père. [ 20 ] L’enfant nécessite des services spécialisés, et ce, 24 heures sur 24. Peu à peu, les contacts auprès de la mère seront augmentés avec le support des professionnels afin de la supporter dans sa routine et dans ses interventions au quotidien auprès de son fils. La collaboration de la mère est primordiale.
De plus, la mère est invitée à aller chercher de l’aide personnelle pour être en mesure de faire face à l’anxiété et la peine qu’elle vit en lien avec la situation de son fils. [ 21 ] La preuve démontre clairement que l’enfant nécessite les soins et les services spécialisés que lui offre la ressource de monsieur C.
Il est dans son intérêt de bénéficier de ces services. [ 22 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis et que les mesures préconisées répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 25 ] ORDERS that the child be entrusted to a rehabilitation center, taking judicial notice that this ressource is an intermediate resource of the DI Network (family type resource of Mr.
C); [ 26 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his mother be favoured and determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the father and the child be suspended until he meets with the delegate three times and demonstrates stability and commitment; if such contact were to resume, ORDERS that the frequency and modality of said contacts be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if necessary and taking into account the child’s best interest;
[ 28 ] ORDERS the mother to respect those modalities of contact determined by the Director of Youth Protection between the child and his father; [ 29 ] ORDERS that the parents collaborate with the CLSC and the DI Network to learn effective ways to parent their son and manage his behaviour appropriately, including discipline, routine and structure; [ 30 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother address her mental health issues and follows through the recommendations; [ 31 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father engage in a drug and alcohol rehabilitation program; [ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents engage in individual counselling to gain insight into the cycle of violence; [ 33 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 34 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 35 ] ENTRUSTS the situation of the child, X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on September 17, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Myriam De Blois Attorney of the Director of Youth Protection Me Adrianna Chafoya-Hunter Attorney of the child Me Josselin Breton Attorney of the mother Date of hearing: August 21, 2019
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