2023 QCCQ 7958, 2023 QCCQ 7958
Opinion
Gagliano c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 7958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile »
N os : 500-80-036131-176 500-80-036132-174 500-80-036133-172 500-80-036134-170 500-80-036135-177 500-80-036136-175 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASPARE GAGLIANO (500-80-036131-176) STEVE GAGLIANO (500-80-036132-174) ANTONIO GAGLIANO (500-80-036133-172) ALFONSO GAGLIANO (500-80-036134-170) GIUSEPPE GAGLIANO (500-80-036135-177) GIUSEPPE JR GAGLIANO (500-80-036136-175) Demandeurs c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] MM. Gaspare Gagliano, Antonio Gagliano, Alfonso Gagliano, Giuseppe Gagliano, Stefano (Steve) Gagliano et Giuseppe Jr. Galiano (collectivement les « Demandeurs ») [1] contestent par leur recours respectif des cotisations fiscales les concernant pour les années 2008 à 2011 émises par l’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ »).
Les quatre premiers sont tous des frères, alors que Stefano et Giuseppe Jr. sont les fils des Giuseppe. [ 2 ] Les contestations des Demandeurs ont toutes le même objet. Elles ont trait à des revenus tirés de la vente de fractions indivises d’un immeuble situé au 3615, rue Ridgewood à Montréal (l’« Immeuble »).
Selon l’ARQ, le produit de ces ventes correspond à du revenu d’entreprise alors que pour les Demandeurs, il s’agit plutôt de gains en capital qui doivent être traités comme tel aux fins de l’impôt payable. [ 3 ] À l’issue de nombreux échanges entre les parties et d’une transaction partielle qu’elles ont conclue et qui sera plus amplement détaillée plus loin, seules les années 2010 et 2011 demeurent en litige.
Pour ces années, les Demandeurs cherchent à faire annuler les cotisations les concernant et qu’il soit ordonné à l’ARQ d’en émettre de nouvelles qui feront état de la caractérisation appropriée du produit des ventes de fractions de l’Immeuble. [ 4 ] Tous les dossiers ayant été réunis et instruits lors d’une enquête commune, un seul jugement en dispose. Pour les motifs plus amplement détaillés à l’analyse, le Tribunal conclut que les Demandeurs ne présentent pas une preuve qui démolit la présomption de validité des cotisations en litige et qui permet de les annuler.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Compte tenu de la transaction partielle intervenue entre les parties, la seule question qu’elles soumettent au Tribunal et que leurs avocats ont conjointement formulée est la suivante : Est-ce qu’il y a eu ou non une conversion de l’Immeuble en un bien en inventaire et, par conséquent, quelle est la qualification du revenu tiré de la vente des « unités » [2] de l’Immeuble, soit un revenu d’entreprise ou un gain en capital, pour les années d’imposition 2010 et 2011? [ 6 ] Avant d’aborder l’analyse, il convient de brosser un portrait des principaux faits pertinents et du contexte de l’affaire.
CONTEXTE [ 7 ] Le 16 juillet 1985, Giuseppe, Alfonso, Stefano, de même qu’Antonio et Gaspare, par l’entremise d’une compagnie de gestion,
ainsi que deux autres personnes, MM. Paul Martinelli et Domenic Pappadia, achètent l’Immeuble en indivision, selon un pourcentage qui est alors défini à l’acte de vente. [ 8 ] L’Immeuble comporte 40 logements qui sont loués à divers locataires. Il est situé dans le quartier Côte-des-Neiges, à proximité du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et de l’Université de Montréal. [ 9 ] Au fil des ans, diverses transactions interviennent, de sorte que la détention de l’Immeuble varie quelque peu.
Au moment où les faits en litige prennent naissance, seuls les Demandeurs en sont copropriétaires, dans la proportion suivante : Détenteur % de détention Giuseppe Gagliano 30.4225% Alfonso Gagliano 23.1925% Gaspare Gagliano 19.575% Antonio Gagliano 19.575% Stefano Gagliano 3.616% Gisueppe Jr Gagliano 3.616% [ 10 ] Le 8 avril 2008, les Demandeurs signent une convention d’indivision (la « Convention ») qui est rédigée par Me Louis G.
Bourque, notaire, puis par la suite publiée au Registre foncier [3] . [ 11 ] La Convention attribue une fraction de la copropriété à chacun des 40 logements, des 30 espaces de stationnement intérieurs et des espaces de stationnement extérieurs qui sont nommément identifiés.
Pour chacune de ces fractions, des droits exclusifs d’occupation sont créés. [ 12 ] Peu de temps après, les Demandeurs commencent à annoncer en vente des fractions indivises de l’Immeuble, qui correspondent à des droits d’usage des divers logements et aux espaces de stationnement, au fur et à mesure que les locataires occupants les quittent. [ 13 ] En 2010, l’ARQ procède à une vérification fiscale des Demandeurs, notamment en lien avec les gains en capital déclarés à la suite des ventes de fractions de l’Immeuble survenues au cours de l’année d’imposition 2008. [ 14 ] Des échanges s’ensuivent, principalement entre le vérificateur, M.
George Tessier, et le comptable des Demandeurs, M. Morty Hoch. À l’issue de cette vérification, l’ARQ accepte la position des Demandeurs quant à la caractérisation des profits tirés de la vente de fractions de l’Immeuble pour l’année 2008 et conclut qu’ils peuvent être traités comme étant des gains en capital. Dans son rapport, M. Tessier écrit [4] : Nous avons vérifié avec le responsable du projet «Transactions immobilières» chez Revenu Québec pour savoir si nous devions considérer les ventes de 2008 comme du revenu d’entreprise.
La réponse est non car les copropriétaires ont vendu des parties d’un tout et pour lequel il n’y a pas eu de changement d’usage. Nous avons donc demandé au comptable de nous expliquer le montant de 544 964 $ qu’il a considéré comme PBR pour les unités vendues pour vérifier si le gain en capital a été correctement déclaré.
Il nous a dit qu’il y a eu des ajouts importants sur l’immeuble au cours des dernières années car les copropriétaires possèdent l’immeuble depuis longtemps et il y avait des travaux importants à faire. […] Nous avons accepté le montant des ajouts capitalisables car les travaux concernent principalement la structure de l’immeuble et, comme il n’y avait pas eu d’ajouts importants de 1985 à 2005, il est normal que des travaux importants étaient à faire.
De plus, l’ensemble des points vérifiés en rapport avec cet immeuble ce (sic) sont avérés corrects et, dans ce contexte, nous croyons qu’il n’est pas justifié de consacrer un nombre d’heures important pour analyser l’ensemble des factures. Il n’y a donc aucune correction d’apportée pour l’immeuble situé au 3615, Ridgewood à Montréal et ce dossier est fermé sans changement. [ 15 ] À la suite de cette première vérification, l’ARQ n’émet donc pas de nouvelles cotisations fiscales aux Demandeurs en lien avec la vente de fractions de l’Immeuble pour l’année 2008.
Elle se ravise toutefois plus tard, en octobre 2013, alors qu’elle cotise chacun d’eux en leur imputant des revenus additionnels tirés de la vente de fractions de l’Immeuble, et ce, pour les années 2008 à 2011 inclusivement. [ 16 ] Le 14 novembre 2013, les Demandeurs s’opposent à ces avis de cotisation. L’ARQ acceptent ensuite certains de leurs arguments et émet au mois d’août 2017 des avis de nouvelles cotisations. [ 17 ] Par la suite, les parties concluent une transaction partielle qui établit ce qui suit :
a) Les revenus et dépenses locatives pour les années d’imposition 2008, 2009, 2010 et 2011;
b) L’attribution des revenus locatifs et gains provenant de la vente des unités détenues dans l’Immeuble entre les mains de Giuseppe et Alfonso Gagliano pour les années d’imposition 2008, 2009, 2010 et 2011;
c) La juste valeur marchande de l’Immeuble au moment de la signature de la convention de copropriété indivise (soit la juste valeur marchande établie par l’ARQ, qui n’est pas contestée); et
d) Le quantum des gains provenant de la vente des unités détenues dans l’Immeuble pour les années d’imposition 2010 et 2011 (peu importe leur qualification à l’issue du jugement à être rendu dans les présents dossiers). [ 18 ] Finalement, en raison de la prescription, l’ARQ choisit de rétablir les cotisations d’origines pour les années d’imposition 2008 et 2009. C’est ce qui explique que seules les années fiscales 2010 et 2011 sont en cause devant le Tribunal. Le tableau suivant reflète
l’état de la situation et illustre le débat engagé : A/I Date de l’Avis # de l’Avis Revenus additionnels Montant réclamé GIUSEPPE GAGLIANO 2010 28-08-2017 MR285602C02 105 083 $ 46 462 $ 2011 28-08-2017 MS855916C02 156 108 $ 62 488 $ ALFONSO GAGLIANO 2010 23-08-2017 MR285629C02 80 985 $ 35 562 $ 2011 23-08-2017 MP787817C02 118 836 $ 47 074 $ GASPARE GAGLIANO 2010 24-08-2017 MR273929C02 56 544 $ 28 665 $ 2011 24-08-2017 MP283810C02 86 053 $ 36 090 $ ANTONIO GAGLIANO 2010 23-08-2017 MR274000C02 56 536 $ 30 230 $ 2011 23-08-2017 MP283610C02 86 998 $ 36 864 $ STEFANO (STEVE) GAGLIANO 2010 23-08-2017 MU639718C02 9 522 $ 3 791 $ 2011 23-08-2017 MV896155C02 14 496 $ 6 639 $ GIUSEPPE GAGLIANO JR 2010 23-08-2017 MU583089C02 9 551 $ 3 348 $ 2011 23-08-2017 MV896220C02 14 496 $ 5 114 $ ANALYSE 1.
Les principes applicables et le fardeau de preuve [ 19 ] La règle relative au fardeau de preuve dans le cadre de contestations de cotisations fiscales est maintenant bien établie. Suivant l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts du Québec [5] (« LIQ »), la cotisation jouit d’une présomption de validité, mais cette présomption peut être repoussée par le contribuable. Pour ce faire, il doit « démolir » l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie [6] .
Le fardeau des Demandeurs consiste donc à réfuter l’exactitude des conclusions et hypothèses de fait sur lesquelles l’ARQ s’est appuyée pour établir les cotisations en litige [7] . [ 20 ] À cet égard, les tribunaux ont défini la preuve prima facie comme celle qui est suffisante pour établir un fait jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire une preuve étayée par des éléments qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé [8] .
La Cour d’appel réitérait dernièrement ses enseignements à cet égard [9] : Pour réussir dans sa contestation, le contribuable doit « démolir » cette présomption en démontrant, par une preuve prima facie , que les faits au soutien de la cotisation sont incorrects.
Il faut « un début de preuve convaincante » ou une preuve suffisante pour établir un fait jusqu’à démonstration du contraire, ou encore « celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ». Cette preuve ne peut toutefois se réduire à des allégations vagues et ambiguës.
Elle doit posséder un certain degré de précision. [ 21 ] En ce qui concerne la caractérisation du profit tiré de l’aliénation d’un bien, la LIQ prévoit à ses articles 232 et 249 que s’il s’agit d’un bien en immobilisation, la disposition donne lieu à un gain en capital, alors qu’il s’agira plutôt d’un revenu d’entreprise dans l’hypothèse où la disposition concerne un bien en inventaire. Elle définit ainsi la notion d’entreprise à son
article premier: 1. Dans la présente
partie et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression: […] «entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l’
article 164 , de l’
article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa de l’
article 726.6.1 , un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi; [ 22 ] Ainsi, pour constituer une entreprise au sens de la LIQ , un projet doit comporter un risque ou une affaire de caractère commercial . La loi ne définit pas ces expressions. Elles ne le sont pas davantage dans la loi fédérale, bien que la notion d’entreprise y soit presque identique.
Cela étant, dans le bulletin d’interprétation IT-218R de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») relativement à la notion d’entreprise telle que prévue à la loi fédérale [10] , nous pouvons lire : En vertu de cette définition, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles peut être considérée comme une transaction d’entreprise. Comme pour toute entreprise, les gains ou les pertes qui en découlent doivent, en vertu de l’article 9, être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas. [ 23 ] Dans l’arrêt Elman c.
Québec ( Sous-ministre du Revenu) [11] , la Cour d’appel précise que c’est la commercialité qui imprime à un projet à risque son caractère d’entreprise, et ce, sans égard au fait que le contribuable soit un commerçant ou non. Elle ajoute que dans le cadre de son analyse, le tribunal appelé à statuer sur cette question doit tenir compte de l’ensemble des circonstances qui entourent chaque cas, plutôt que de s’en remettre à un facteur particulier [12] . Puis, dans l’affaire Kaye c. La Reine [13] , le juge Bowman formule ainsi la question qu’il importe de se poser :
Est-ce qu’une personne raisonnable qui examine une activité en particulier et applique des normes courantes de gestion d’entreprise affirmerait qu’il s’agit bien d’une entreprise? Pour répondre à la question, la personne raisonnable fictive examinerait entre autres choses la structure du capital, les connaissances du participant et le temps consacré à l’activité.
Elle évaluerait également si la personne qui prétend exploiter une entreprise a procédé de façon ordonnée et méthodique, de la manière dont une personne en affaires procéderait normalement. [ 24 ] Bien qu’aucune disposition législative n’énumère les circonstances dans lesquelles le profit résultant de l’aliénation d’un bien immobilier doit être considéré comme un revenu d’entreprise plutôt qu’un gain en capital, le Bulletin IT-218R de l’ARC énumère une liste non exhaustive d’indices qui permettent de se livrer à cette analyse. Dans l’arrêt Hardy c.
Agence du revenu du Québec [14] , la Cour d’appel reconnaît que ces indices résument l’état de la jurisprudence applicable et qui se résume à examiner les facteurs suivants : • L’intention du contribuable au moment de l’achat du bien ; • La vraisemblance de l’intention de l’achat du contribuable ; • L’emplacement géographique du bien et son zonage ; • La mesure dans laquelle l’intention du contribuable est réalisée ; • La preuve que l’intention du contribuable a changé après l’achat du bien ; • La nature de l’entreprise, de la profession, du métier ou de l’occupation du contribuable et de ses associés ; • La mesure dans laquelle l’argent emprunté a servi à financer l’acquisition du bien et les modalités arrêtées pour le financement ; • La période pendant laquelle le bien a été détenu par le contribuable ; • Le fait que la possession du bien soit partagée avec d’autres personnes ; • Les facteurs qui ont motivé la vente du bien ; • La preuve que le contribuable ou ses associés se livrent sur une grande échelle au commerce de l’immeuble. [ 25 ] Toutes les parties ont par ailleurs référé le Tribunal à l’arrêt Latulippe c.
Agence du revenu du Québec [15] , qui comporte des ressemblances significatives avec les faits de la présente instance.
En effet, dans cette affaire, la Cour d’appel tranche un différend portant précisément sur la caractérisation du produit de vente de fractions indivises d’un immeuble locatif. [ 26 ] Il sera traité davantage plus loin de cet arrêt, mais à ce stade, qu’il suffise de dire qu’il s’en dégage un enseignement suivant lequel il n’existe aucune présomption de conversion d'un bien en inventaire qui découle d’une demande d’autorisation du propriétaire d’en modifier le mode de détention, par exemple sous forme de copropriété divise ou en indivision organisée.
La Cour précise plutôt qu’il faut analyser chaque cas d’espèce à son mérite, en y appliquant les facteurs énumérés plus haut. [ 27 ] C’est à l’aune de ces dispositions et enseignements qu’il y a lieu d’analyser la preuve présentée par les Défendeurs afin de déterminer s’ils démolissent la présomption de validité des cotisations contestées. Avant, il convient cependant d’examiner qu’elles sont les hypothèses de faits retenues par l’ARQ pour les établir. 2. L’établissement des cotisations [ 28 ] La vérification fiscale des Demandeurs est confiée à M. Sébastien Larivière.
Il signe un rapport contenant ses recommandations le 20 septembre 2013 [16] . Il est contresigné par sa chef d’équipe, Mme Christiane Dumais, puis approuvé respectivement par le chef de service et le directeur, MM. André Fontaine et Michel Pelletier. [ 29 ] Le travail de vérification de M. Larivière débute le 5 septembre 2012. Il n’interagit pas avec les Demandeurs directement, mais il a plusieurs échanges avec leur comptable, M. Hoch. Des échanges et rencontres sont également tenus avec Mme Julie Lafranchise, qui s’occupe de la tenue de livres et de la gestion de l’Immeuble.
Le rapport qui découle de sa mission de vérification est subdivisé en six parties principales auxquelles il consacre un total de 26 pages qui détaillent sa méthodologie de travail et son analyse. Tous ses documents de travail y sont joints et font
partie de la preuve.
i) Le mode de détention de l’Immeuble [ 30 ] M. Larivière aborde premièrement ce qu’il intitule la nature de la copropriété . S’appuyant sur les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), il énonce que la copropriété est une modalité du droit de propriété et qu’elle peut être indivise ou divise, selon qu’elle s’accompagne ou non d’une division matérielle du bien par fractions comprenant chacune une
partie privative, matériellement divisée, et une quote-part des parties communes. [ 31 ] Il précise que la conversion d’un immeuble en copropriété divise comportant au moins un logement au cours des dix années précédentes exige l’autorisation du Tribunal administratif du logement (anciennement la Régie du logement), mais qu’elle est toutefois interdite dans l’agglomération de Montréal si l’immeuble est occupé par un ou des locataires, sauf dans certaines circonstances particulières, mais qu’en l’espèce l’Immeuble ne remplit pas au moment des faits en litige [17] . [ 32 ] Dans ce contexte, s’appuyant sur divers ouvrages de doctrine, il avance que le mode de détention d’un immeuble en indivision organisée est de plus en plus utilisé.
Ainsi, une convention d’indivision est établie, puis signée par les indivisaires. Elle attribue l’usage exclusif de chacun des logements, des espaces de stationnement, etc. [ 33 ] Ne pouvant convertir l’Immeuble en copropriété divise (condos), M. Larivière conclut que c’est ce qui a emmené les
Défendeurs à signer la Convention le 8 avril 2008, avec pour objectif de partager l’Immeuble comme s’il était une copropriété divise. [ 34 ] Ainsi, selon l’ARQ, les Demandeurs vendent des « unités » de logement, qui correspondent en fait à des fractions indivises de la copropriété, comportant des droits d’usage exclusifs qui s’assimilent à ceux d’un propriétaire de condominium, dans une copropriété divise.
Se faisant, à compter du 8 avril 2008, les Défendeurs auraient converti l’Immeuble qu’ils détenaient depuis 1985 comme un bien immobilisé en un bien en inventaire, de telle sorte que les profits tirés de la vente des fractions de l’Immeuble devraient être traités comme des revenus d’entreprise et non des gains en capital. ii) La conversion d’un bien immobilisation en un bien en inventaire et ses incidences [ 35 ] M. Larivière consacre la seconde
partie de son rapport de vérification à énoncer les faits qui le conduisent à conclure à la conversion de l’Immeuble en un bien en inventaire et aux incidences qui découlent sur les revenus déclarés par les Défendeurs, en raison de la vente de fractions indivises. [ 36 ] Tout d’abord, il énonce la distinction entre un revenu ou une perte d’entreprise d’une part, et un gain ou une perte en capital, d’autre part.
Il précise que la LIQ n’établit pas les circonstances où le profit tiré de l’aliénation d’un bien doit être considéré comme appartenant à l’une ou l’autre des catégories, mais que les tribunaux ont quant à eux élaborés divers critères que le Ministère du revenu a retenu pour déterminer si une transaction constitue un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial. [ 37 ] À cet égard, M. Larivière retient d’abord comme étant des faits importants la conduite des Défendeurs.
Il constate qu’ils ont signé une convention d’indivision et qu’ils ont par la suite procédé de façon répétitive à des ventes de fractions de l’Immeuble, et ce, sur une période de plusieurs années. [ 38 ] Deuxièmement, il prend en compte la nature du bien en cause.
Il rappelle qu’à l’origine, l’immeuble avait clairement le caractère d’un bien immobilisé, qu’il était détenu dans le but de gagner du revenu de location, mais que cet objectif s’est transformé lors de la signature de la Convention, de sorte que dorénavant, la nature du bien a changé et que l’aliénation des « unités » constitue un projet qui comporte un risque ou une affaire à caractère commercial. [ 39 ] À cet égard, M.
Larivière soulève comme troisième motif à l’appui de sa conclusion la fréquence des transactions qui ont généré des profits, soit sept ventes d’unités en 2008, huit en 2009, six en 2010 et sept en 2011, pour un total de 28 au cours de cette période. [ 40 ] À
titre de quatrième facteur pour justifier sa décision, M. Larivière aborde la question de l’intention des Demandeurs. Il énonce que suivant la jurisprudence en la matière, tous les faits entourant les transactions visées et les agissements des contribuables doivent servir à évaluer leur intention principale et leur intention secondaire. Cette intention, dit-il, ne doit pas s’appuyer sur une simple déclaration, mais sur les faits. [ 41 ] Analysant les faits, M.
Larivière conclut que la lecture de la Convention fait clairement voir l’intention des Demandeurs de partager l’Immeuble comme s’ils avaient créé une copropriété divise et non de poursuivre leur but initial, d’en tirer des revenus de location.
Il ajoute que dans le cas d’un bien immobilier, certains facteurs tels l’emplacement géographique, son mode de financement, les divers partenaires qui en sont propriétaires et leurs activités régulières, peuvent démontrer que la nature d’une opération relève plus d’une affaire à caractère commercial que d’un investissement et que chaque situation doit être analysée à la lumière des faits et circonstances qui lui sont propres. [ 42 ] M.
Larivière s’appuie également sur le Bulletin d’interprétation, IT-218R de l’Agence de revenu du Canada qui prévoit que lorsqu’un immeuble résidentiel à logements multiples est détenu comme un bien en immobilisation et qu’une demande d’autorisation de modification de
titre est adressée à une autorité compétente, il sera réputé avoir été converti en un bien figurant en inventaire, si le propriétaire effectue réellement la vente des unités par la suite [18] . [ 43 ] En l’espèce, le vérificateur note qu’il n’y a pas eu de demande de conversion, puisqu’elle n’est pas possible, mais que la copropriété indivise organisée est devenue la solution de rechange face à cet obstacle et qu’au final, le résultat est similaire à une conversion en copropriété divise, suivie de l’aliénation de chacune des unités, puisque c’est ce qu’on fait les Demandeurs.
Ainsi, l’Immeuble ne sert plus à gagner du revenu de location, comme un bien en immobilisation, mais à tirer du revenu d’entreprise découlant de la vente de toutes ses fractions indivises. [ 44 ] Cette conversion emporte l’impossibilité pour les Demandeurs d’amortir le prix d’acquisition de l’Immeuble pour l’avenir. Le montant de tout revenu découlant de la vente des « unités » doit plutôt être déterminé en tenant compte du fait que la valeur initiale correspond à la juste valeur marchande au moment de la conversion, en l’occurrence le 8 avril 2008. [ 45 ] À l’issue de son analyse, M.
Larivière conclut que les transactions par lesquelles les Demandeurs ont vendu des fractions de l’Immeuble représentent un projet comportant un risque ou une affaire à caractère commercial puisque la conduite de la société en nom collectif sous laquelle ils agissent, la nature du bien en cause et la fréquence des transactions démontrent leur intention en ce sens, de sorte que le produit de vente des unités doit être caractérisé comme étant un revenu d’entreprise et non un gain en capital. 3.
La position des Demandeurs et la preuve visant à démolir la présomption de validité des cotisations [ 46 ] Les Demandeurs soutiennent tous la même position. Ils allèguent qu’à la suite de la signature de la Convention en 2008, l’Immeuble était dorénavant détenu en copropriété indivise, mais que ces unités d’habitation ont continué d’être louées via leur société en nom collectif, bien que certaines d’entre-elles ont été vendues au fil des ans. [ 47 ] Ils ajoutent que les revenus tirés de la location des logements ont continué d’être déclarés à
titre de revenus locatifs et que les
revenus réalisés par la vente d’unités d’habitation ont quant à eux été déclarés à
titre de gains en capital. [ 48 ] Ils rappellent également qu’ils ont fait l’objet d’une vérification fiscale en 2010 pour les années d’imposition 2005 à 2008, notamment en lien avec la Convention et concernant le traitement fiscal des revenus tirés de la vente d’unités, mais qu’au terme de celle- ci, l’ARQ leur a confirmé que ces revenus devaient être déclarés comme étant des gains en capital. [ 49 ] Les Demandeurs font donc grief à l’ARQ d’avoir fait volte-face et changé de position alors qu’aucune circonstance factuelle ne permettait de le faire, que le produit des ventes d’unités devrait toujours être caractérisé comme étant un gain en capital et être imposé suivant les règles qui lui sont propres.
Ils précisent en outre que dans le cadre de sa vérification, M. Larivière n’a eu aucun échange directement avec eux, mais qu’il s’est seulement entretenu avec leur comptable et Mme Lafranchise. ************************ [ 50 ] La preuve des Demandeurs repose sur les témoignages d’Antonio, Gaspare, Stefano (Steve) et de M. Morty Hoch. Ils déposent également quelques documents, les pièces P-1 à P-4 et P-9.
Ce sont en fait les avis de cotisation émis en octobre 2013, les avis d’opposition des Demandeurs, une décision de l’ARQ du 20 juillet 2017 qui s’en est suivie, puis les avis de nouvelles cotisations qui en ont découlé et finalement, le rapport de la vérification initiale de 2010. [ 51 ] Antonio relate qu’en 1985, ses frères, deux de ses neveux et deux autres partenaires, MM. Paul Martinelli et Dominic Pappadia achètent l’Immeuble avec pour seule intention de le conserver à long terme et d’en tirer des revenus de location.
À l’époque, ses frères et lui sont tous impliqués dans des entreprises de fourrure et l’achat de l’Immeuble a pour objectif de leur permettre de diversifier leurs sources de revenus et éventuellement, d’avoir des revenus de retraite lorsqu’ils cesseraient d’exploiter leurs entreprises respectives. [ 52 ] Il précise qu’en 2006, des travaux de structure doivent être effectués à l’Immeuble, qui est situé sur une forte pente de la rue Ridgewood, à flanc du Mont-Royal et que sa solidité est compromise.
Dans ce contexte, un prêt de 1,5 million de dollars est contracté afin de financer ces travaux dont les coûts atteindront 800 000 $ à 1 000 000 $.
Le reliquat du prêt obtenu est utilisé pour changer les fenêtres de l’Immeuble, la toiture et divers autres travaux. [ 53 ] Il ajoute qu’un autre immeuble à revenus de 64 logements, situé sur la rue Westminster à Côte St-Luc et appartenant à ses frères et lui est vendu vers la même période, afin d’obtenir des liquidités pour effectuer des travaux, sans toutefois préciser lesquels et leur valeur. [ 54 ] En ce qui concerne l’Immeuble, Antonio soutient que vers 2007-2008, le marché immobilier était mort, de telle sorte que les Demandeurs n’étaient pas capables de le vendre en un tout, mais il ne se souvient toutefois pas précisément quand ils auraient tenté de le vendre ainsi.
Cette difficulté aurait motivé la décision de le vendre par fractions, puis d’établir la Convention pour réaliser cet objectif. [ 55 ] C’est à cette occasion, précise-t-il, que divers travaux pour mettre l’Immeuble en bon état sont effectués, afin de favoriser les ventes. Lorsque des ventes de fractions sont effectivement réalisées, le produit qui en découle est déclaré auprès de l’ARQ comme un gain en capital. Ces ventes se font au fur et à mesure que les locataires quittent leur logement, après quoi il est rénové, puis annoncé sur le marché.
Au moment de l’audience, Antonio précise que seules quatre «unités» sur quarante n’ont pas été vendues et les revenus de location qui en sont tirés sont dûment déclarés.
Enfin, il ajoute que seul l’Immeuble a été vendu par fractions indivises, même si ses frères et lui ont d’autres immeubles à revenus. [ 56 ] En ce qui concerne Gaspare, son témoignage est fort succinct et ne dure que quelques minutes au cours desquelles il explique avoir acheté ses parts de l’Immeuble en 1985, avec pour objectif de percevoir des revenus de location, qui ont été déclarés comme tel à ses déclarations de revenus au fil des ans. [ 57 ] Il affirme que vers 2007, un emprunt de 1,5 million de dollars a été contracté pour effectuer des travaux de structure à l’Immeuble et que par la suite, ses frères et lui ont vendu un autre immeuble de Côte St-Luc afin d’obtenir des liquidités pour y effectuer d’autres travaux. [ 58 ] Comme son frère, Gaspare témoigne que des tentatives de vendre l’Immeuble ont été faites, mais sans succès.
Aucune précision n’est faite à ce sujet et il ne réfère pas davantage à quelques documents pour appuyer ses dires.
Il soutient que c’est à ce moment que la décision de fractionner l’Immeuble pour le vendre a été prise, qu’il s’agissait pour ses frères et lui d’une première expérience, puisqu’ils n’avaient jamais vendu un autre immeuble ainsi et qu’ils n’ont pas répété ce modèle par la suite. [ 59 ] Enfin, Gaspare précise que le produit de la vente de l’immeuble de Côte St-Luc a aussi servi à rembourser le prêt de 1,5 million contracté pour effectuer des travaux sur l’Immeuble, puisqu’en contrepartie, une hypothèque pour le même montant avait été consentie au créancier et elle le grevait. [ 60 ] Or, lorsqu’il a été décidé de le vendre par fractions indivises, les Demandeurs ont été informés que l’Immeuble devait alors être libre de toute hypothèque afin de permettre aux éventuels tiers acquéreurs d’obtenir un financement pour leur propre fraction et encore, ce financement de parts indivises n’était possible qu’auprès de Desjardins, plus particulièrement à la Caisse de Côte-des-Neiges, aucun autre créancier ne voulant financer ce modèle de copropriété. [ 61 ] Le seul autre demandeur entendu est Stefano.
Fils de Giuseppe, il est lui-même copropriétaire d’immeubles à revenus et d’une entreprise de construction, Les constructions Galco inc. (« Galco »). [ 62 ] Dès 1985, il acquiert 7,23% de l’Immeuble, mais il vend sa participation en 1992 à son père et son oncle Alfonso. Il en rachète toutefois 3.16% le 14 décembre 2007, peu de temps avant la signature de la Convention. Il explique cette décision par le fait que son père et son oncle voulaient tranquillement se retirer et que M. Pappadia voulait vendre ses propres parts. [ 63 ] Cette explication laisse songeur.
En effet, l’historique de la détention des parts de l’Immeuble fait voir que dans les faits, lorsque Stefano acquiert de nouveau une participation dans l’Immeuble en 2007, son père et son oncle (Giuseppe et Alfonso) ne vendent
aucune participation. Au contraire, dans les faits ils n’ont fait qu’accroître leur propre participation au fil des ans, jusqu’à la signature de la Convention et la vente éventuelle de fractions indivises à des tiers. [ 64 ] En ce qui concerne justement le projet de vente de fractions indivises, il témoigne que cette décision est prise car la tentative de vendre l’Immeuble en un tout a échoué, puisque le marché n’est pas actif en 2008. Cependant, il ne précise pas davantage quand, comment, en déployant quels moyens et à quel prix de vente l’Immeuble est mis sur le marché.
Aucun contrat de courtage ni quelque autre document n’appuie son témoignage fort succinct. [ 65 ] Ces affirmations ne résistent pas à l’épreuve du contre-interrogatoire. [ 66 ] En effet, Stefano redevient copropriétaire de l’Immeuble le 14 décembre 2017 en acquérant 3.16% des parts, qu’il achète de M. Domenic Pappadia. Son frère Giuseppe Jr. achète simultanément une participation équivalente, de sorte que seule la famille Gagliano est désormais propriétaire de 100% de l’Immeuble.
Il affirme qu’il était lui-même copropriétaire au moment où les Demandeurs tentent de vendre l’Immeuble en un tout, mais que cela s’avère impossible car le marché est moribond et que ce n’est qu’après cette tentative infructueuse que la décision de le morceler pour le vendre en parts indivises est prise et dans la foulée, que la Convention est signée. [ 67 ] Or, lorsque contre-interrogé, il est confronté à un devis d’un arpenteur-géomètre daté du 16 octobre 2007, soit deux mois avant qu’il redevienne copropriétaire de l’Immeuble [19] .
Ce devis lui est adressé directement et a pour objet mentionné en toutes lettres, la transformation de l’Immeuble en condos.
Une description détaillée des services d’arpentage y apparait, soit le mesurage de chaque unité, des recherches au Registre foncier, des calculs et la mise en plan, le tout pour 40 unités de logement, 30 espaces de stationnement intérieurs et quatre à l’extérieur, l’établissement d'un certificat de localisation et 40 copies de celui-ci. [ 68 ] Il est difficile, devant un tel élément de preuve, de retenir la version des Demandeurs suivant laquelle la décision de fractionner l’Immeuble pour le vendre n’a été prise qu’à la suite des tentatives infructueuses de le vendre en un tout en 2008 et plus particulièrement, la version de Stefano qui nie avoir l’intention de vendre des « unités » au moment où il redevient copropriétaire de l’Immeuble le 14 décembre 2007.
Comment expliquer, sinon que par une intention claire de mettre en œuvre ce projet, l’obtention du devis de l’arpenteur-géomètre Lebel, le 16 octobre 2007? [ 69 ] Par ailleurs, la preuve provenant du seul témoignage des Demandeurs, mais non corroborée par quelque autre personne ou document, quant aux tentatives de vendre l’Immeuble en un tout, n’est pas prépondérante, tout au contraire. Si, comme les Demandeurs l’affirment, ils ont tenté à plusieurs reprises de vendre l’Immeuble, il était facile de déposer le ou les mandats alors confiés pour procéder à cette vente.
Leur seul témoignage, pour faire par ailleurs preuve de l’état moribond du marché immobilier en 2007 et 2008 est insuffisant, d’autant que d’autres éléments tendent à démontrer un autre portrait. [ 70 ] En effet, comment expliquer que les frères Gagliano ont été en mesure de vendre leur immeuble de 64 logements situé à Côte St-Luc, sans aucune difficulté apparente et à la même période, si le marché était à ce point mauvais?
D’ailleurs, ils n’ont aucunement prétendu avoir été contraints de le vendre à rabais en raison de l’état du marché. [ 71 ] Comment davantage expliquer que dans les faits, dans le voisinage immédiat de l’Immeuble, cinq immeubles comparables, dont trois situés sur la rue Ridgewood, sont vendus entre le 14 novembre 2007 et le 31 mars 2008 [20] ? [ 72 ] Ces éléments de preuve contredisent la version des Demandeurs quant à leur véritable intention au moment de signer la Convention, puis de vendre des fractions indivises de l’Immeuble. [ 73 ] Mais il y a plus. [ 74 ] La Convention elle-même ne laisse aucun doute quant à l’intention réelle qui anime les Demandeurs, à compter du 8 avril 2008, de convertir l’Immeuble en un bien en inventaire pour en disposer. [ 75 ] Le préambule de la Convention, à l’article 3.1.1, énonce : Nonobstant l’indivision, la comparante désire partager l’immeuble comme si elle créait une copropriété divise.
La comparante établit donc ci-après les règles gouvernant la possession, la jouissance, l’entretien, l’administration et la gestion en commun de l’immeuble précédemment désigné et décrit. [ 76 ] Puis, un peu plus loin, l’article 3.3.1 prévoit que l’un des objectifs futurs de la Convention pourrait consister en la conversion éventuelle du mode de propriété actuel de l’Immeuble en une copropriété divise, lorsque la réglementation le permettra.
À l’évidence, tel que le conclut le vérificateur de l’ARQ, la signature de la Convention est un fait marquant qui démontre l’intention, à compter de ce moment, de ne plus conserver l’Immeuble comme un tout afin d’en tirer des revenus de location comme d’un bien en immobilisation. [ 77 ] Mais ce n’est pas tout. Le reste de la preuve, dont de nombreux éléments apparaissent des annexes du rapport de vérification, confirme tout autant cette intention. [ 78 ] Ainsi, lors de son contre-interrogatoire, Stefano admet que c’est son entreprise, Galco, qui effectue une grande
partie des travaux de rénovation des divers logements lorsqu’ils se libèrent, afin de les mettre en vente comme fractions indivises. Il lui est alors suggéré que sa compagnie a facturé environ 200 000 $ par année en 2010 et 2011, en contrepartie de tels travaux, soit un total d’environ 400 000 $. [ 79 ] Il n’est pas en mesure de préciser le montant, mais il ne lui est pas davantage possible de contredire cette affirmation. Il est alors confronté à des factures de Galco [21] . Elles ont toutes trait à des travaux effectués dans divers logements de l’Immeuble, de 2008 à 2011.
Pour les années 2008 et 2009, elles avoisinent 300 000 $ par année. Pour l’année 2010, elles atteignent 182 857,50 $ et pour l’année 2011, 199 368,75 $. [ 80 ] Ces travaux, Stefano reconnaît qu’ils consistaient dans la plupart des logements mis en vente à sabler et revernir les planchers
de bois francs, changer les armoires et comptoirs de cuisine, le revêtement des planchers de cuisine, refaire en
partie les salles de bain et refaire la peinture. Parfois, si le logement n’était pas rénové au moment de sa mise en vente, le choix des matériaux pouvait être effectué par le promettant acheteur lui-même. [ 81 ] À l’origine, Stefano, affiche lui-même des « unités » en vente sur le site Du Proprio [22] . Rapidement, des mandats sont confiés à des courtiers immobiliers qui affichent les divers logements en vente, au fur et à mesure qu’ils se libèrent et qu’ils sont rénovés [23] .
Ils sont affichés sur le site Centris, auquel tous les courtiers et agents immobiliers ont accès, pour favoriser une plus grande diffusion. [ 82 ] En outre, dans plusieurs cas, les mandats confiés aux courtiers sont signés le 28 janvier 2008, soit plusieurs mois avant la conclusion de la Convention.
Cela démontre manifestement les démarches concertées entreprises pour vendre l’Immeuble par fractions, et contribue à valider l’hypothèse de l’ARQ suivant laquelle ce projet a vu le jour lorsque Stefano est redevenu copropriétaire de l’Immeuble, en décembre 2007, ainsi que la justification de retenir les services de l’arpenteur Lebel dès le mois d’octobre 2007. [ 83 ] Par ailleurs, les fiches descriptives des « unités » en vente sont nombreuses et volumineuses. Elles comportent un total de 160 pages. Presque la totalité d’entre-elles précisent que l’unité visée fait
partie d’une nouvelle copropriété établie en 2008, avec la possibilité d’obtenir une hypothèque complètement séparée moyennant une mise de fond de 20%, auprès de Desjardins. Il y est aussi mentionné que la déclaration de copropriété a été rédigée par le notaire Bourque et que les actes de vente devront être signés devant lui. [ 84 ] Puis, les fiches décrivent les rénovations faites, soit le toit en 2007, la réfection de la brique (pointage), réfection des garages, le remplacement du panneau électrique, le remplacement des fenêtres, un nouveau lobby, le remplacement du revêtement de sol et l’éclairage.
Il n’y est toutefois pas fait mention de travaux de structure, pourtant décrits par les Demandeurs comme ceux ayant nécessité l’obtention d’un important financement. [ 85 ] Les fiches précisent aussi que l’acquéreur a l’option d’acheter un espace de stationnement intérieur pour 22 000 $ et d’un espace extérieur pour 14 000 $. [ 86 ] Enfin, plusieurs fiches mentionnent que la vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur. [ 87 ] Tel que déjà mentionné, ces démarches ont porté fruit, puisqu’elles ont mené à sept ventes en 2008, huit en 2009, six en 2010 et sept en 2011.
À elles seules, ces vingt-huit transactions totalisent presque six millions de dollars et ont permis de dégager un profit de 2 685 280 $ en tenant compte de la juste valeur marchande de l’Immeuble au moment de la signature de la Convention, le 8 avril 2008 [24] .
Les ventes se sont poursuivies pendant de nombreuses années, de sorte que 36 « unités » avaient été vendues au moment de l’audience et qu’il n’en reste que quatre qui «appartiennent» aux Demandeurs. [ 88 ] Ce que le Tribunal conclut de ces faits, c’est que si à l’origine, en 1985, le projet des Demandeurs était de conserver l’Immeuble comme un bien en immobilisation afin d’en tirer des revenus de location, cette intention a manifestement changé lorsque les quatre frères s’adjoignent de nouveau Stefano et son frère Alfonso Jr., qui redeviennent copropriétaires en décembre 2007.
L’expertise de Stefano et son implication sont indéniables. C’est alors que le projet concerté de vendre des fractions indivises de l’Immeuble est mis en branle par un plan défini et bien structuré, qui culmine par la signature de la Convention pour le concrétiser. Cette intention est la même pour tous les Demandeurs. [ 89 ] Si les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Latulippe [25] s’avèrent fort pertinents et utiles dans la présente instance, en revanche les faits en diffèrent substantiellement.
Certes, comme elle l’énonce, le seul fait de transformer la détention d’un immeuble pour en vendre des fractions indivises afin d’optimiser le profit ne donne pas naissance à une présomption suivant laquelle cet immeuble a été converti en un bien en inventaire et en l’absence d’une preuve factuelle, on ne saurait autrement en conclure ainsi. [ 90 ] C’est en somme ce qui dans cette affaire emmène la Cour d’appel à intervenir puisqu’à l’issue de son analyse de la preuve administrée en première instance, elle constate que le juge du procès n’a émis aucune réserve à l’égard de la preuve des contribuables et partant, puisqu’aucune preuve d’un réel changement d’intention n’apparaissait et qu’il n’existe pas de présomption de conversion, la seule conclusion qui s’en dégage est que la présomption de validité des cotisations avait été démolie. [ 91 ] Or, en l’espère, le Tribunal tire une tout autre appréciation de la preuve et conclut que les Demandeurs ne démolissent aucunement la présomption de validité des cotisations contestées, dont l’émission découle d’hypothèses de faits qui se sont effectivement avérés. [ 92 ] Devant l’expression claire de l’intention des Demandeurs telle qu’énoncée à la Convention et qui ressort de toutes les informations factuelles entourant chacune des vingt-huit transactions complétées au moment de sa vérification, M.
Larivière bénéficiait certes de nombreux éléments de preuve lui permettant de recommander l’émission des cotisations en concluant qu’à compter du 8 avril 2008, l’Immeuble avait été transformé en un bien en inventaire puisque vendu par fractions dans le cadre d’un projet commercial bien défini et partant, que le produit de ces ventes doit être qualifié de revenu d’entreprise. [ 93 ] À compter du printemps 2008, le projet des Demandeurs revêt une véritable nature commerciale qui comporte des risques significatifs.
Il nécessite d’importantes dépenses pour rénover substantiellement chacun des logements, au fur et à mesure qu’ils se libèrent, afin de vendre des fractions indivises de l’Immeuble qui confèrent des droits de les occuper.
Pour parvenir à les vendre, des courtiers sont engagés et d’importantes commissions leur sont versées. [ 94 ] En outre, avant de pouvoir mettre en branle le projet, il est nécessaire de rembourser un prêt de 1,5 million de dollars puisqu’une hypothèque pour un montant équivalent grève l’Immeuble et que le seul prêteur qui accepte de financer d’éventuels acquéreurs de fractions indivises pose cette exigence. Pour y parvenir, les Demandeurs doivent vendre un autre immeuble de 64 logements qu’ils détiennent.
C’est donc une véritable opération commerciale qui est effectuée pour mener à terme le projet. [ 95 ] Un autre risque significatif est lié à la contrainte imposée par la Caisse Desjardins de Côte-des-Neiges, qui exige que chaque acheteur ait une mise de fonds représentant 20% du coût d’acquisition, ce qui apparaît sur les fiches de vente. Ainsi, non seulement les acheteurs n’ont aucune alternative quant au choix de leur créancier hypothécaire, mais encore, ils doivent bénéficier d’importantes
liquidités. [ 96 ] De plus, compte tenu du droit au maintien dans les lieux qui bénéficie aux locataires résidentiels [26] , une importante incertitude demeure liée à la disponibilité des logements dans le temps, ce qui contribue d’autant à accroître les risques liés au projet quant à sa durée. Quinze ans plus tard, il n’est toujours pas terminé. D’ailleurs, à cet égard le témoignage de Gaspare est révélateur.
Il relate que tout le projet s’est avéré fort long et fastidieux et qu’il ne répéterait pas l’expérience, ce qui démontre qu’il comportait des risques significatifs. [ 97 ] Enfin, un autre risque fort important est rattaché au projet des Demandeurs.
Si jusqu’à 2008 ils sont les seuls copropriétaires et membres d’une même famille, dès lors qu’ils vendent des fractions indivises, ils s’exposent tous à une multiplication des risques de litige avec le nombre croissant de nouveaux indivisaires et notamment, l’ultime conséquence qui résulte de l’indivision, soit le partage forcé de l’Immeuble [27] , avec toutes les conséquences qui peuvent en découler pour leur investissement. [ 98 ] En conclusion, suivant les facteurs déterminants reconnus comme permettant de qualifier le produit de disposition d’un bien comme un revenu d’entreprise plutôt que d’un gain en capital, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, les Demandeurs ont clairement formulé l’intention de mettre sur pied un projet comportant un risque et qui revêt un caractère commercial certain.
Ces facteurs, la Cour d’appel les résument ainsi dans Latulipe [28] : [59] Une fois ces facteurs ramenés à leur plus simple expression, j’en retiens que le changement d’intention des appelants dans un contexte où ils pouvaient faire une bonne affaire, les coûts associés à ce changement et le risque en découlant devraient permettre de conclure que l’immeuble a été converti en bien en inventaire et que les bénéfices tirés de l’opération constituent un revenu d’entreprise. ************************ [ 99 ] Sans en faire un argument déterminant, les Demandeurs ont par ailleurs soulevé qu’ils pouvaient à bon droit s’être fiés sur la décision initiale de l’ARQ d’accepter leur position en 2010, suivant laquelle le profit réalisé par la vente de fractions indivises de l’Immeuble devait être qualifié de gain en capital et partant, que cela affectait la validité des cotisations contestées. [ 100 ] Le Tribunal ne peut souscrire à cet argument. [ 101 ] Il ressort de la preuve qu’en définitive, le premier vérificateur a choisi de fermer son dossier de vérification essentiellement sur la base que les ventes réalisées concernaient des fractions indivises d’un tout, plutôt que des parties divises comme de véritables condominiums.
L’analyse s’est limitée par la suite à la vérification de dépenses en capital sur l’Immeuble, sans davantage pousser l’exercice. [ 102 ] La qualification du produit d’une vente est une question mixte de fait et de droit et à cet égard, il ne saurait y avoir d’admission de l’ARQ. Suivant l’
article 2850 C.c.Q. , l’aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 103 ] Une
partie peut admettre des faits. Dans ce cas, il est possible de les lui opposer comme constituant un aveu. Il appartient ensuite au juge du procès de tirer les conséquences juridiques qui en découlent, comme c’est le cas pour tout élément de preuve, du reste.
Cependant, l’aveu ne peut porter sur le droit, domaine qui échappe à la compétence du justiciable puisqu’il est du ressort exclusif des tribunaux [29] . [ 104 ] Par ailleurs, il ne saurait y avoir de droits acquis rattachés à une cotisation passée découlant d’une vérification ayant conduit à un certain résultat, qu’elle soit la conséquence d’informations différentes ou d’une appréciation erronée des faits [30] .
Dans le cadre d’une contestation fiscale, il appartient au Tribunal de déterminer l’exactitude des cotisations en cause suivant les hypothèses retenues pour les établir et la preuve administrée devant lui. [ 105 ] En l’espèce, la preuve ne saurait conduire le Tribunal à conclure que les Demandeurs ont démoli la présomption de validité des cotisations en litige. Leur recours doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] REJETTE la demande de M. Gaspare Gagliano dans le dossier 500-80-036131-176 concernant les avis de cotisation MR273929C02 et MP283810C02; [ 107 ] REJETTE la demande de M.
Stefano (Steve) Gagliano dans le dossier 500-80-036132-174 concernant les avis de cotisation MU639718C02 et MV896155C02; [ 108 ] REJETTE la demande de M. Antonio Gagliano dans le dossier 500-80-036133-172, concernant les avis de cotisation MR274000C02 et MP283610C02; [ 109 ] REJETTE la demande de M. Alfonso Gagliano dans le dossier 500-80-036134-170, concernant les avis de cotisation MR285629C02 et MP787817C02; [ 110 ] REJETTE la demande de M. Giuseppe Gagliano dans le dossier 500-80-036135-177, concernant les avis de cotisation MR285602C02 et MS855916C02; [ 111 ] REJETTE la demande de M. Giuseppe Jr.
Gagliano dans le dossier 500-80-036136-175, concernant les avis de cotisation MU583089C02 et MV896220C02; [ 112 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Virginie Falardeau STARNINO MOSTOVAC, s.e.n.c. Avocats de la
partie demanderesse Me Gabriel Déry REVENU QUÉBEC - LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 11 et 12 mai 2023
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