2021 QCCA 455, 2021 QCCA 455
Opinion
Droit de la famille — 21368 2021 QCCA 455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029059-201 ( 500-12-315985-121 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... Z... Me George Artinian ( George Artinian, avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT V... K... Me Jean Bergeron Absent En appel d’un jugement rendu le 26 août 2020 par l’honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille - Mesures accessoires. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Continuation de l'audience du 18 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les parties sont les parents d’un enfant né le [...] 2010, donc âgé de près de 10 ans lors de l’audition devant la Cour supérieure. À compter de leur séparation à la fin de l’année 2012 et jusqu’en juillet 2016, elles ont exercé la garde partagée de l’enfant. [ 2 ] Le 20 juillet 2016, leur divorce a été prononcé et leur consentement sur les mesures accessoires a été entériné.
Cette convention prévoit leur accord pour remplacer la garde partagée jusqu’alors exercée, par une garde exclusive confiée à l’intimée et des droits d’accès à l’appelant. Les dispositions pertinentes à cette modification sont les suivantes [1] : ATTENDU QUE depuis la séparation, les parties exerçaient une garde partagée; ATTENDU QUE les parties souhaitent modifier ladite garde de la manière prévue aux présentes, afin entre autre [sic] de permettre à l'enfant mineur X de s'adapter à la nouvelle situation du père, soit le fait que celui-ci vivra désormais avec une nouvelle conjointe; […] 16.
Les parents conviennent qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la garde soit confiée à la mère pour les trois (3) prochaines années, selon les modalités suivantes: a. Après la période de trois (3) ans (période d'adaptation de l'enfant à la nouvelle conjointe), les parents vont réévaluer les modalités de la garde, et à moins qu'ils ne décident autrement d'un commun accord, ils vont instaurer une garde partagée pendant la période scolaire, une semaine avec chaque parent, l'échange se fera les lundis à 15h ou après l'école; b.
L'enfant sera avec le père une fin de semaine sur deux du jeudi après l'école ou à 15h00 jusqu'au lundi au début des classes ou à 9h00 pendant la période scolaire, l'échange se fera à l'école; [ 3 ] En 2018, l’appelant a demandé, une première fois, la modification de cette convention, afin que soit rétablie la garde partagée de l’enfant. L’appelant alléguait principalement être séparé de sa nouvelle épouse et qu’aucun motif ne justifiait, dès lors, le maintien de la garde exclusive en faveur de l’intimée.
Peu avant l’audience, l’appelant témoignait s’être réconcilié avec sa deuxième épouse et que celle-ci avait développé une relation positive avec l’enfant qui s’était adapté à sa présence dans leur vie. Selon lui, la garde partagée devait être rétablie devant ces nouvelles circonstances. [ 4 ] Le 31 août 2018, la juge Micheline Perreault a rejeté cette demande de modification des mesures accessoires, étant d’avis « qu’un tel changement n’est pas survenu dans la situation des parties ou de l’enfant depuis la dernière ordonnance (jugement de divorce) justifiant son intervention » [2] . [ 5 ]
Malgré sa conclusion d’absence d’un changement significatif, la juge Perreault poursuivait son analyse du meilleur intérêt de l’enfant. Selon elle, les capacités parentales respectives des parents n’étaient pas remises en question, malgré les reproches et critiques que ceux-ci s’adressaient mutuellement depuis des années et le peu de confiance l’un envers l’autre. Toutefois, le meilleur intérêt de l’enfant ne militait pas, selon elle, en faveur d’une modification des modalités de sa garde [3] : [26] Nous sommes donc en présence de deux bons parents.
Par exemple, tous deux ont apparemment développé une relation affective saine avec X. Les deux parents démontrent la volonté de consacrer le temps et les ressources nécessaires au mieux-être de X, même s'ils peuvent diverger d'avis concernant ses besoins et la manière d'y répondre. Chacun des deux parents possède la disponibilité nécessaire pour s’occuper de X et être présent auprès de lui au moment approprié.
Tous deux sont aussi en mesure d’offrir à X un milieu de vie adéquat. [27] Le désir du Père de s'occuper davantage de l'éducation et du développement de X est certes louable, toutefois le Tribunal n’a pas à satisfaire le désir des parents mais doit plutôt trancher en fonction de l'intérêt de l'enfant. Le Père n'a pas démontré que l'épanouissement de X est compromis et qu'il serait dans l'intérêt de celui-ci d'en modifier la garde.
Dans les circonstances du cas présent, le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de X de lui éviter tout bouleversement additionnel et de maintenir une certaine stabilité dans ses habitudes de vie.
[ 6 ] La juge Perreault prolongeait toutefois les droits d’accès de l’appelant. * * * [ 7 ] En juillet 2020, le juge de première instance entend une deuxième demande de modification des mesures accessoires, datée celle-ci du mois d’août 2019, soit un an tout au plus après le jugement de la juge Perreault. [ 8 ] Dans son jugement du 26 août 2020, le juge fait d’abord l’inventaire des nombreux jugements rendus depuis 2012 et souligne que les deux plus importants, relativement à la question dont il est saisi, sont celui du jugement de divorce entérinant les mesures accessoires en 2016 et le jugement de la juge Perreault en 2018 rejetant la modification des mesures accessoires quant à la garde de l’enfant. [ 9 ] Après avoir rappelé être en présence de bons parents, il conclut à l’absence d’un changement significatif, malgré le deuxième divorce de l’appelant et le départ de la seconde épouse.
Tout comme la juge Perreault, il retient le critère de stabilité dans l’évaluation de l’intérêt de l’enfant pour rejeter la demande visant à modifier les modalités de garde [4] : [24) Il ne fait aucun doute que monsieur comme madame sont de bons parents et qu'un jour la situation pourra changer, mais pour l'instant la preuve ne démontre pas qu'entre 2018 et aujourd'hui, ii y a eu un changement significatif qui permettrait d'ouvrir la porte à une modification, non plus qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de s'éloigner une semaine sur deux de son milieu de vie naturel. * * * [ 10 ] Pour l’appelant, le juge a mal interprété le jugement rendu par la juge Perreault et n’a pas considéré l’expiration des trois années mentionnées au consentement sur les mesures accessoires.
Il aurait ainsi erré dans la conclusion d’absence d’un changement significatif. [ 11 ] Il est vrai que les motifs succincts du juge peuvent porter à confusion, notamment lorsqu’il écrit que les faits nouveaux présentés comme significatifs à la juge Perreault sont « le départ de la nouvelle épouse et le passage du temps » [5] , alors que lors de l’audience devant la juge Perreault, l’appelant témoignait d’une réconciliation et que cette dernière constatait que moins de trois ans s’étaient écoulés. [ 12 ] De fait, c’est plutôt le juge de première instance qui était saisi de cette situation, c’est-à-dire le divorce du second mariage survenu après le jugement de la juge Perreault et l’expiration des trois années prévues à la convention. [ 13 ] De l’avis de la Cour, cette erreur, si elle en est une, n’a pas d’incidence sur les conclusions du juge de première instance sur la demande de modification de l’appelant de manière à justifier une intervention de la Cour. [ 14 ] Enfin, le juge de première instance n’était pas lié par la convention pour déterminer les modalités de garde de l’enfant et la convention ne pouvait avoir pour effet d’entrainer un automatisme à l’instauration d’une garde partagée du seul fait de l’expiration des trois années qui y sont mentionnées [6] .
De plus, comme le mentionnaient la juge Perreault et le juge de première instance, l’expiration de cette clause était prévisible. [ 15 ] Après avoir constaté l’absence de changement significatif dans la situation de l’enfant, le juge de première instance conclut que l’intérêt de celui-ci milite en faveur du maintien des modalités de sa garde, bien que les capacités parentales des parents ne soient pas en jeu. Le juge note, au contraire, être en présence de bons parents et que la situation pourra évoluer vers l’instauration d’une garde partagée dans le futur. La juge Perreault était arrivée à la même conclusion.
Ainsi, la Cour supérieure, sollicitée à deux reprises en l’espace de deux ans, soit en 2018 et en 2020, pour une modification de la garde de l’enfant, est d’avis que le meilleur intérêt de celui-ci réside dans le maintien dans son milieu. Après avoir entendu les parties, les deux juges retiennent le critère de la stabilité dans leur évaluation du meilleur intérêt de l’enfant, tout en n’excluant pas pour l’avenir l’instauration d’une garde partagée. [ 16 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur du juge de première instance à cet égard.
Il invite plutôt la Cour à reprendre l’exercice qui a été fait en première instance dans l’espoir d’un résultat qui lui soit favorable. Or, ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. Une grande déférence doit être accordée au juge de première instance en ces matières d’autant plus qu’il a eu le bénéfice d’entendre les parties dans le cadre de son évaluation du meilleur intérêt de l’enfant. Une norme d’intervention élevée s’applique à de telles décisions [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel; [ 18 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…