2022 QCCQ 8188, 2022 QCCQ 8188
Opinion
Protection de la jeunesse — 224985 2022 QCCQ 8188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003985-205 550-41-003986-203 550-41-003987-201 DATE : 16 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Enfant, né le [...] 2008 Y (
Y) Enfant, né le [...] 2010 Z (
Z) Enfant, né le [...] 2012 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 9 novembre 2020, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants (X, Y et
Z) compromis aux motifs que (
Z) vit une situation d’abus physiques de la part de son père. Que ses frères (
X) et (
Y) encourent, un risque sérieux d’être victime d’abus physiques de la part de ce dernier. [ 2 ] Or, les enfants ont été confiés à leur père avec l’obligation d’un suivi de la Directrice auprès de la famille pour une période de 12 mois. [ 3 ] De plus, il est recommandé au père de parfaire ses habiletés parentales et de faire un suivi pour la gestion de ses émotions en rapport avec la violence faite aux enfants. [ 4 ] Les contacts avec la mère avaient été suspendus avec une possibilité de restauration si elle exécutait certaines obligations étant donné son absence de la vie des enfants depuis plusieurs années. [ 5 ] Depuis, la mère a fait une réapparition temporaire dans la vie des enfants pour disparaître à nouveau.
En effet, quelques contacts ont pu se réaliser entre février et juillet 2021. Par la suite, elle a mis fin à tout contact avec les enfants. [ 6 ] Par ailleurs, bien qu’elle indique à l'intervenante qu’elle désire le retour des enfants auprès d’elle, elle n’est pas présente pour l’audition de la présente audition. [ 7 ] Quant à la situation familiale, trois rapports ont été produits. Les rapports passent d’une conclusion de confier les enfants à leur mère, pour par la suite envisager une famille d’accueil et enfin conclure à un statu quo chez le père.
[ 8 ] Rien de surprenant à cette migration des conclusions, alors que l'on constate, l'apparition de motifs de compromission supplémentaires: négligence sur le plan physique (hygiène déplorable des enfants) et de l’éducation (travaux et suivis scolaires déficitaires) [1] . [ 9 ] Heureusement, la participation du père à un nouveau programme [2] depuis le 12 avril dernier donne d’excellents résultats. [ 10 ] Ainsi, le père, la procureure des enfants et la Directrice proposent au Tribunal de constater l’existence des deux nouveaux motifs de compromission et de permettre que les enfants demeurent auprès de leur père.
DÉCISION [ 11 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les mêmes motifs et constate qu’ils sont soumis de surplus à de la négligence sur le plan de l’éducation et sur le plan physique. [ 12 ] La situation des enfants exige qu’il soit fait droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 13 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE les demandes; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les enfants soient confiés à leur père, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les enfants reçoivent les soins requis à leur état;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre les enfants et leur mère soient selon une entente entre les parties, tout en tenant compte du désir des enfants; [ 19 ] RECOMMANDE:
a) Que le père fasse les suivis nécessaires pour parfaire ses habiletés parentales;
b) Que la mère fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sophie Cadieux Procureure des enfants M e Émilie Laplante Procureure de la mère M e Amélie Samson Procureure du père Date d’audience: 16 juin 2022
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