2011 QCCQ 7182, 2011 QCCQ 7182
Opinion
Protection de la jeunesse — 111699 2011 QCCQ 7182 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-007845-076, 200-41-009225-095, 200-41-010391-118 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et B C parents et X Y et Z enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère donne naissance, le […] 2000, à une fille, A, issue de sa liaison avec monsieur D.
L’enfant est en bas âge lorsque ses parents rompent. La mère assume la garde de l’enfant qui a des contacts avec son père. Elle débute par la suite une liaison avec C et l’enfant X naît le […] 2006 de cette union. Le père de X n’est pas impliqué auprès de son fils dans les premiers mois de sa vie puisqu’il est incarcéré. Or, la mère, qui assume alors la garde des deux enfants vit, depuis plusieurs années, une grande instabilité en raison de sa dépendance à la cocaïne et d’un trouble de personnalité. Ces difficultés affectent de manière importante sa capacité à assumer son rôle parental avec stabilité.
Son absence pendant des périodes significatives le démontre bien. L’enfant vit avec sa sœur A et sa mère au domicile de la grand-mère maternelle (qui pallie les carences parentales de madame) lorsque le Tribunal rend, le 20 septembre 2007, la première ordonnance judiciaire de protection. A est confiée à son père et X à sa grand-mère maternelle. [ 2 ] Or, la situation de la mère ne s’est pas redressée depuis cette première décision de protection judiciaire rendue, il y a maintenant plus de trois ans.
Elle s’est au contraire alourdie par la naissance de deux autres enfants (Y et Z, respectivement nés le […] 2009 et le […] 2011) issus de sa liaison instable avec C. [ 3 ] La dernière ordonnance concernant X et Y, rendue le 24 février 2010, les maintient auprès de leur père et prévoit des modalités précises quant aux contacts avec leur mère.
Cette décision fait état des multiples rebondissements, ruptures et reprises de vie commune du couple C-B qui s’adresse des reproches mutuels dont ils minimisent par la suite, au gré de leur instabilité conjugale, la gravité. [ 4 ] La mère était absente à cette audience du 24 février 2010. Le père, pour sa part, disait avoir définitivement rompu avec la mère, ce qui faisait dire au Tribunal qu’il semblait conscient que les difficultés de madame affectent ses capacités parentales et exposent ses deux fils à de la négligence et à vivre la même instabilité affective qui affecte A.
Or, visiblement tel ne fut pas le cas puisque madame donne naissance, le […] 2011, au troisième enfant du couple (
Z) qui, sans faire vie commune, a des contacts réguliers. [ 5 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation des mesures de protection pour X et Y et que la sécurité et le développement du poupon Z soient déclarés compromis. Elle recommande que X et Y soient maintenus auprès de leur père et que la mère assume la garde de Z. Elle propose que les contacts aient lieu sans restriction suivant ce que les parents conviendront. Les parents sont évidemment d’accord avec ces demandes. Notons que la situation de A (qui vit toujours avec son père) fait l’objet d’une décision judiciaire distincte rendue ce jour.
[ 6 ] La soussignée a indiqué ses réserves quant à l’orientation proposée vu la persistance des difficultés de la mère et l’instabilité conjugale des parents qui, par ailleurs, n’ont pratiquement jamais respecté les modalités de contacts établies par le Tribunal. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la soussignée a soumis aux parties son avis suivant lequel la seule manière raisonnable d’entériner l’orientation suggérée est dans le cadre du programme Jeunes Parents qui prévoit des interventions concertées entre la DPJ et le CR [A] [1] par le biais d’une ordonnance provisoire visant à faire rapidement le point sur la situation.
Les parties ont accepté cette proposition. Madame s’engage aussi à reprendre [2] le suivi psychologique offert par l’équipe de santé mentale du CSSS dès que le professionnel qui sera chargé de ce service sera désigné.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont, à ce jour, toujours compromis; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant Z sont compromis; [ 10 ] FIXE la suite de l’audience au 8 juillet 2011 à la salle 2.48 à 9h30; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à : 11.1. être d’une sobriété totale en présence des enfants; 11.2. se soumettre aux tests de dépistage de drogues à la fréquence convenue avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 11.3. à ce que l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ait accès aux résultats des tests de dépistage de drogues auxquels elle se soumettra; 11.4. collaborer au suivi en toxicomanie offert par le CR [A]; 11.5. collaborer au suivi psychologique dès qu’il lui sera offert par le CSSS : 11.6. autoriser les professionnels impliqués auprès d’elle à communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations permettant d’évaluer son évolution; [ 12 ] PREND ACTE du consentement du père et de la DPJ à ce que la mère assume la garde de l’enfant Z; [ 13 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère, X et Y ainsi que ceux entre le père et Z aient lieu suivant l’entente entre eux et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement du père : 14.1. À ce que Y fréquente la garderie dès qu’une place sera disponible; 14.2. À ce que X poursuive sa fréquentation à la garderie; 14.3. À ce que les services en orthophonie pour Y soient maintenus; [ 15 ] ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, jusqu’au 8 juillet 2011, des mesures de protection suivantes : 15.1. QUE les enfants X et Y soient confiés à leur père; 15.2. QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; 15.3. QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; 15.4. QU E les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me Claudia Tardif pour la mère Me Martin Lapierre pour le père /yd Date d’audience : 19 avril 2011
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