2020 QCCA 947, 2020 QCCA 947
Opinion
Constructions Reliance inc. (Constructions Reliance du Canada lté
e) c. Compagnie d'assurances Temple 2020 QCCA 947 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027479-187 (500-17-082217-145) DATE : 16 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. LES CONSTRUCTIONS RELIANCE INC. et/ou LES CONSTRUCTIONS RELIANCE DU CANADA LTÉE 4076974 CANADA INC., faisant affaire sous la raison sociale J & K PEINTURE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES GÉNÉRALES NORTHBRIDGE APPELANTES – défenderesses principales/demanderesses en garantie c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE INTIMÉE – défenderesse principale/défenderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] Les appelantes Les Constructions Reliance inc. (« Reliance ») et Société d’assurances générales Northbridge (« Northbridge ») se pourvoient à contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), daté du 19 mars 2018, les condamnant à payer 169 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à l’intimée La Compagnie d’assurance Missisquoi (« Missisquoi ») et rejetant leur demande en garantie introduite contre La Compagnie d’Assurance Temple (« Temple »). [ 2 ] L’audition en première instance a duré trois jours. [ 3 ] La juge de première instance décrit ainsi les faits : [1] Les Constructions Reliance du Canada ltée (Reliance) agit comme entrepreneur général pour le projet de construction des Lofts Wilson (Projet de construction des Lofts Wilson), un nouveau projet de condominiums dans le Vieux-Montréal situé au 1061, rue Ste- Alexandre à Montréal (L’Édifice des Lofts Wilson). [2] Reliance fait appel à 4076974 CANADA INC. (J&K Peinture) à
titre de sous-traitant pour les travaux de peinture. [3] Le 14 novembre 2011, un employé de J&K Peinture heurte une tête de gicleur dans la cage d’escalier du 11 e étage de l’Édifice des Lofts Wilson, causant un dégât d’eau important à l’immeuble. [4] La Compagnie d’Assurance Missisquoi (Missisquoi) indemnise son assurée, le Syndicat Lofts Wilson, pour ses dommages.
Étant subrogée aux droits de son assurée, Missisquoi se retourne maintenant vers les défenderesses et leur réclame solidairement la somme de 169 000,00$, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [5] Les défenderesses sont Reliance, J&K Peinture et son assureur, Société d’assurance générale Northbridge (Northbridge), ainsi que la Compagnie d’assurance Temple (Temple).
Le recours à l’encontre de J&K est suspendu vu sa faillite. [6] Reliance, Northbridge et Temple nient toute responsabilité. [7] D’abord, Reliance plaide qu’il n’y a pas de lien contractuel entre elle et le Syndicat Lofts Wilson et que le recours à son encontre ne repose sur aucune assise juridique puisqu’elle n’a commis aucune faute extracontractuelle. [8] Ensuite, Northbridge plaide qu’il y a absence de faute de la part de son assurée, J&K Peinture, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. [9] À tout évènement, Reliance et Northbridge soumettent que seule Temple doit ultimement être tenue responsable des dommages causés.
Elles invoquent le bénéfice de la couverture d’assurance responsabilité de type « wrap up » émise par Temple (la police wrap up)
visant les travaux de rénovation complétés à l’immeuble. [10] Temple pour sa part nie sa responsabilité et plaide que le sinistre n’est pas couvert par la police wrap up puisque les travaux relatifs au projet, dont les travaux de peinture, n’étaient toujours pas complétés à la date du sinistre. À cet effet, il est admis que la police wrap up contient une exclusion quant aux dommages causés au projet assuré survenant pendant les travaux des assurée, mais prévoit une exception à cette exclusion pour couvrir un sinistre survenant lorsque les travaux sont « complétés » au sens où l’entend la police. [ 4 ] Les dispositions pertinentes de la police d’assurance se lisent :
PART I – INSURING AGREEMENTS To pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay, or for any liability assumed by the Insured under Contract (as defined herein), for damages arising out of the Insured’s Work in connection with the Insured Project, because of: […] 2. Coverage B – Property Damage (as defined herein) […]
PART VII – EXCLUSIONS This policy does not apply to any liability: […] 2. Under Coverage B for: Injury to, or destruction of, or loss of use of: […] (
d) property of every kind and description either forming part of or to form part of the Insured Project. This exclusion does not apply during any extension beyond the expiry date of the policy with respect to the Products Hazard and Completed Operations Hazard as defined herein;
PART VIII –
DEFINITIONS […] 3. Completed Operations Hazard As used in this policy means liability arising out of the Insured’s Work in connection with the Insured Project because of Bodily Injury or Property Damage, but only if such Bodily Injury or Property Damage results from an occurrence after the Insured’s Work has been completed or abandoned. The Insured’s Work shall be deemed completed at the earliest of the following times: (
a) when all of the Insured’s Work to be performed under the Insured’s Contract is completed; (
b) when all of the Insured’s Work to be performed for the Insured Project is completed; (
c) when that portion of the Insured’s work out of which the Bodily Injury or Property Damage arises has been put to its intended use by other than another Contractor or Subcontractor engaged in performing operations for the named Insured as part of the same Insured Project. (
d) when the Insured’s Work has been accepted by or on behalf of the owner. [Caractères gras ajoutés] [ 5 ] Tranchant d’abord l’action principale introduite par Missisquoi contre Reliance et Northbridge, la juge conclut qu’elle est bien fondée et les condamne, conjointement et solidairement, à payer à Missisquoi 169 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 6 ] Puis, elle détermine que la police d’assurance « wrap-up » émise par Temple ne s’applique pas aux dommages découlant de l’incident et rejette le recours en garantie qu’elles ont introduite. [ 7 ] Par leur pourvoi, Reliance et Northbridge ne s’en prennent qu’au rejet de leur action en garantie.
Le jugement de première instance, dans la mesure où il les condamne à indemniser Missisquoi, a donc acquis la force de chose jugée. [ 8 ] Pour disposer de l’action en garantie, la juge interprète la police d’assurance émise par Temple et conclut qu’elle ne s’applique pas aux dommages causés au projet par la faute de J&K Peinture. Quoique les dommages matériels découlant des travaux exécutés par un assuré soient en principe couverts, l’exclusion stipulée au paragraphe (
d) de l’article 2 de la
Partie VII fait en sorte qu’ils ne le sont pas lorsque les dommages sont causés au projet lui-même.
[ 9 ] Elle s’attarde ensuite à l’exception qualifiée de Completed Operations Hazard , stipulée à la fin de la même disposition, permettant d’écarter cette exclusion lorsque le sinistre survient lors d’une période de prolongation de la couverture d’assurance et découle de travaux complétés ou réputés complétés.
Elle refuse toutefois d’appliquer cette exception, estimant que les conditions qui y sont posées ne sont pas satisfaites. [ 10 ] Les appelantes ne remettent pas en question la conclusion de la juge voulant que les dommages matériels causés au projet lui- même soient en principe exclus de la couverture d’assurance, mais attaquent celle voulant que l’exception de Completed Operations Hazard ne s’applique pas. [ 11 ] Au moment du sinistre, 80 % des lieux étaient occupés par les copropriétaires des unités nouvellement construites et l’architecte surveillant les travaux avait émis un certificat d’achèvement substantiel des travaux.
Ainsi, plaident-elles, les travaux étaient réputés « complétés » tant en vertu du paragraphe (
c) que du paragraphe (
d) de l’article 3 de la
partie VIII et l’exception devait s’appliquer. [ 12 ] Les appelantes reprochent à la juge d’avoir commis une erreur de droit en interprétant l’exception de Completed Operations Hazard comme exigeant dans tous les cas que les travaux soient « complétés », sans égard au fait que la police elle-même énonce des circonstances dans lesquelles ils sont présumés être complétés. Quoique cette exigence apparaisse aux paragraphes (
a) et (
b) de l’article 3, elle n’apparaît pas aux paragraphes (
c) et (
d) qui, partant, visent nécessairement, selon elles, une autre situation. Conclure comme la juge l’a fait, disent-elles, rend inutile les paragraphes (
c) et (
d) puisque des travaux complétés se qualifient déjà en vertu des paragraphes (
a) ou (b). *** [ 13 ] Avec égards, la Cour ne partage pas leur point de vue. [ 14 ] Revoyons d’abord les motifs donnés par la juge au soutien de sa conclusion. L’acceptation par ou au nom du propriétaire [ 15 ] La juge écarte d’abord le paragraphe (
d) en indiquant 1) qu’aucune preuve ne démontre que les travaux de peinture avaient été acceptés par ou au nom du propriétaire au moment du sinistre et 2) que le certificat émis par l’architecte est complété par une liste de déficiences qui précise que plusieurs travaux de peinture sont incomplets ou doivent être corrigés, ce qui fait échec à l’idée qu’ils aient été acceptés. Elle écrit : [84] D’abord, le Tribunal estime que l’exception contenue au paragraphe (
d) n’est pas applicable. En effet, aucune preuve prépondérante ne supporte la prétention de Reliance, Northbridge et Missisquoi voulant que les travaux de peinture de J&K Peinture aient été acceptés par ou au nom du propriétaire, à savoir le Promoteur. [85] Le Certificat d’achèvement substantiel est d’ailleurs émis au nom de Reliance, l’entrepreneur général, et non pas au nom du Promoteur. [86] De toute manière, la preuve n’est pas faite non plus que Reliance ait accepté les travaux de J&K Peinture.
En effet, rien ne suppose une équivalence entre le fait d’émettre le Certificat d’achèvement substantiel et le fait d’accepter les travaux de J&K Peinture.
À preuve, malgré l’émission du Certificat d’achèvement substantiel, les listes de déficiences dressées par l’architecte Rasmussen à la suite de ses visites des 28-29 septembre 2011, 3 octobre 2011, 27 octobre 2011, 17 novembre 2011, 15 décembre 2011 et 18 décembre 2011 détaillent plusieurs travaux de peinture qui demeurent à être complétés ou corrigés. [87] Finalement, même à supposer que les travaux de J&K Peinture aient été acceptés par Reliance, rien n’explique en quoi cette acceptation par Reliance tiendrait lieu d’acceptation par ou au nom du propriétaire. [ 16 ] Ces motifs démontrent qu’elle rejette l’argument fondé sur le paragraphe (
d) non pas parce que les travaux ne sont pas complétés, comme les appelantes le soutiennent, mais bien parce que l’architecte les ayant mentionnés dans la liste des travaux à compléter et à corriger, on ne peut conclure qu’il les avait acceptés. [ 17 ] Le reproche formulé par les appelantes à cet égard n’est donc pas fondé. [ 18 ] Lorsqu’elle analyse ensuite l’argument fondé sur le paragraphe (c), la juge le rejette en écrivant : [91] Les demanderesses en garantie font ainsi une adéquation entre, d’une part, l’attestation de l’architecte voulant que les travaux « ont été exécutés et que la construction soit prête pour l’usage auquel elle est destinée » et, d’autre part, le libellé du paragraphe (
c) voulant que la condition y stipulée est satisfaite dès que les travaux de J&K Peinture « has been put to its intended use ». [92] Selon le sens courant des mots, l’expression « has been put to its intended use » au paragraphe (
c) peut se traduire librement par l’une ou l’autre des expressions suivantes :
a) les travaux sont mis en service aux fins prévues;
b) les travaux servent à l’utilisation prévue, ou
c) les travaux sont utilisés aux fins prévues. [93] Or, tant et aussi longtemps que les travaux de peinture ne sont pas terminés et que les peintres sont à peinturer, il va de soi selon le Tribunal que ces travaux ne sont pas mis au service ou utilisés aux fins prévues. [94] La situation serait-elle différente si les travaux de peinture qui demeuraient à effectuer en date du 14 novembre 2011 ne portaient
que sur la correction de déficiences? [95] Monsieur Di Tomasso, le superintendant de Reliance affecté au projet à cette date, témoigne que les travaux de peinture étaient substantiellement complétés à cette date et qu’il ne restait que des déficiences à corriger. [96] Toutefois, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure de la sorte. Il appert plutôt de la preuve que malgré son titre, la « liste des déficiences » produite de façon périodique par l’architecte Rasmussen dressait la liste non seulement des déficiences, mais également de certains travaux à compléter aux termes des contrats applicables.
Le certificat d’achèvement substantiel comporte d’ailleurs une réserve en ce sens. […] [ 19 ] Quoiqu’il soit vrai que ses propos puissent, à première vue, laisser croire qu’elle interprète le paragraphe (
c) comme exigeant que les travaux desquels provient le sinistre soient nécessairement « complétés » au moment de celui-ci, une lecture attentive de ses motifs permet de comprendre que ce n’est pas le cas. [ 20 ] La Cour comprend que la juge rejette plutôt l’argument fondé sur le paragraphe (
c) parce qu’elle estime que la nature des travaux exécutés par J&K Peinture empêche, ici, qu’ils puissent avoir été « mis en service » ou « utilisés » avant d’être complétés. [ 21 ] Elle commence en effet par identifier le sens courant pouvant être donné à l’expression « has been put to its intended use » et retient qu’elle peut être librement traduite par l’une et l’autre des expressions suivantes :
a) les travaux sont mis en service aux fins prévues;
b) les travaux servent à l’utilisation prévue; ou
c) les travaux sont utilisés aux fins prévues. [ 22 ] Ayant identifié le sens de cette expression, elle s’intéresse ensuite aux travaux de peinture qui étaient en cours d’exécution au moment du sinistre.
Les commentaires qu’elle formule alors ne visent pas tous les types de travaux, mais bien spécifiquement les travaux de peinture en cours d’exécution en l’espèce : [93] Or, tant et aussi longtemps que les travaux de peinture ne sont pas terminés et que les peintres sont à peinturer, il va de soi selon le Tribunal que ces travaux ne sont pas mis au service ou utilisés aux fins prévues. [ 23 ] En fait, la juge se dit d’avis que lorsqu’il s’agit de travaux de peinture, comme ceux entrepris en l’espèce, leur nature même empêche qu’ils puissent être mis en service ou être utilisés avant d’avoir été substantiellement exécutés. [ 24 ] Ainsi, elle n’écarte pas la possibilité que des travaux incomplets d’une autre nature puissent être réputés « complétés » lorsqu’ils ont été mis en service ou autrement utilisés, mais elle conclut, qu’en l’espèce, les travaux de peinture, vu leur nature et leur degré d’avancement, ne peuvent l’avoir été. [ 25 ] Or, cette conclusion est essentiellement fondée sur son appréciation de la preuve. [ 26 ] Qu’il s’agisse là d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit, la norme d’intervention est la même.
Ce n’est qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que la Cour peut intervenir [1] . [ 27 ] Les appelantes n’en démontrent aucune. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me François Barré BÉLANGER SAUVÉ Pour les appelantes Me Attieha R. Chamaa Me Fanny Vienneau CLYDE & CIE CANADA Pour la Compagnie d’assurance Temple
Date d’audience : 25 février 2020
Loading document…