2021 QCCQ 970, 2021 QCCQ 970
Opinion
Picard c. Université du Québec à Montréal (UQAM) 2021 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-705205-187 DATE : 16 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES PICARD Demandeur c.
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LE MOYEN DÉCLINATOIRE DE LA DÉFENDERESSE (art. 167 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse présente un moyen déclinatoire portant sur la compétence de la Cour du Québec. Selon elle, le présent dossier relèverait plutôt de la compétence d’un arbitre de griefs.
ANALYSE [ 2 ] Dans l’arrêt Regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal [1] , la juge Manon Savard résume les principes touchant à la compétence de l’arbitre de grief : [22] Le principe est connu et a maintes fois été répété : les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour connaître d’un litige qui, dans son essence , relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective et à l’égard duquel l’arbitre de griefs a le pouvoir d’accorder une réparation adéquate.
Un tel litige relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. [23] Dans Bisaillon c.
Université Concordia , le juge LeBel, pour les juges majoritaires, souligne que la compétence de l’arbitre est tributaire de deux facteurs, l’un matériel, le second à dimension personnelle [.] [références omises, caractères gras ajoutés] [ 3 ] Lorsque l’on se penche sur les éléments mis de l’avant par la défenderesse dans sa défense, on constate que celle-ci semble vouloir centrer le débat autour du fait qu’elle aurait pris une décision raisonnable lorsqu’elle a choisi de revoir les règles applicables à la Réserve et au Fonds C [2] : 5. Cette Directive de la
partie défenderesse est raisonnable et justifiée puisqu’aucune convention collective, contrat, politique ou autre disposition ne prévoit le droit des professeurs retraités de bénéficier à perpétuité des montants de la Réserve de crédits
d’enseignement et du Fonds C; […] 10. Cette modification des règles relatives à la gestion de la Réserve de crédits d’enseignement et du Fonds C n’a d’ailleurs rien de surprenant ; […] 12. La décision de la
partie défenderesse est d’autant plus raisonnable qu’elle a discuté des modalités de cette modification avec l’Association ; [caractères gras ajoutés] [ 4 ] Pour la défenderesse, la question de savoir si elle a commis un abus de droit ou si elle a abusé de son droit de gérance, relève de la compétence de l’arbitre de grief, comme on peut le constater à la lecture du document daté du 21 janvier 2020 et dont l’objet est le présent moyen déclinatoire : Ceci étant dit, il est reconnu qu’un employeur ne peut user de ses droits de gérance d’une façon telle qu’il y aurait abus de droit.
Cette règle est incontestable, encore davantage depuis l’arrêt Parry Sound de la Cour suprême du Canada. En l’espèce, le pouvoir d’évaluer les décisions d’un employeur eu égard aux exigences de la bonne foi (et ce même si la convention collective est muette sur un sujet en particulier) relève exclusivement de la compétence d’un tribunal d’arbitrage de griefs.
Pour soutenir nos prétentions, vous trouverez en pièce jointe une décision d’un tribunal administratif du travail : Foucher et Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN), 2018 QCTAT 3237 Cette décision concerne une situation factuelle similaire au dossier en l’espèce. L’objet de la réclamation est également le même.
Or, dans cette décision, le Tribunal administratif du travail, après avoir jugé que le syndicat défendeur avait un devoir résiduel de juste représentation, a autorisé que l’un des plaignants soumette sa réclamation a un arbitre de grief. [référence omise, caractères gras ajoutés] [ 5 ] Les prétentions de la défenderesse n’apparaissent pas erronées en soi.
Cependant, celles-ci ne sont pas pertinentes en vue d’établir si la Cour du Québec est compétente pour entendre le litige. [ 6 ] En l’espèce, même s’il est vrai que la situation factuelle est similaire à celle de l’affaire Foucher [3] , le recours entrepris n’est pas le même. [ 7 ] Il faut aussi noter que le syndicat n’est pas
partie à la présente affaire. Aucun élément portant sur le défaut de juste représentation n’a d’ailleurs été mis de l’avant par le demandeur. [ 8 ] Dans les faits, le demandeur ne reproche pas à la défenderesse d’avoir commis un abus en modifiant les règles applicables à la Réserve et aux Fonds C. Il lui reproche plutôt de l’avoir mal informé au moment où il a pris sa retraite. [ 9 ] À ce sujet, il est pertinent de se référer aux différents documents figurant au dossier.
On peut tout d’abord lire ce qui suit dans la lettre du 20 mars 2017 : De l’étude des documents que vous avez transmis, incluant la lettre qui vous est adressée le 25 septembre 2007 par monsieur [X], alors directeur du Service du personnel enseignant, il en ressort que [la défenderesse] n’a pris aucun engagement à votre égard vous permettant d’éviter l’application de ces nouvelles directives. [caractères gras ajoutés] [ 10 ] Dans la lettre datée du 10 novembre 2017 envoyée par l’avocat de la défenderesse, cette dernière indique : En réponse à votre mise en demeure, nous nous permettons de vous réitérer la position de [la défenderesse] à l’effet que les discussions de l’époque de même que la lettre de M. [X] du 25 septembre 2007 n’ont pas l’effet que souhaite lui donner votre client notamment, en ce que cette lettre précise bien que « ( ) selon les règles de l’institution, il vous sera possible de vous faire rembourser certains frais. » [caractères gras et soulignements ajoutés] [ 11 ] Dans le document intitulé
Annexe à la contestation , la défenderesse mentionne également ce qui suit : 13. Finalement, malgré les allégations de la
partie demanderesse, la
partie défenderesse n’a jamais accepté de lui accorder à perpétuité le droit de bénéficier de ses cours en réserve, ni le droit à perpétuité de les transférer dans son Fonds C ; [caractères gras ajoutés] [ 12 ] Le demandeur allègue que la défenderesse lui aurait fait certaines représentations dont il a tenu compte au moment de son départ à la retraite. La défenderesse conteste cette allégation. Ici se trouve le cœur, l’essence, du présent litige – ainsi que la principale distinction avec le recours entrepris dans l’affaire Foucher . [ 13 ] La demande se rapproche davantage de l’affaire Werve [4] .
Dans cet arrêt particulièrement pertinent en l’espèce, voici ce qu’énonce, sous la plume du juge Baudouin, la Cour d’appel [5] : [18] Nous devons statuer ici sur la validité d'une exception déclinatoire et en irrecevabilité. Les faits allégués doivent donc être
tenus pour avérés et nous n'avons pas à nous prononcer sur les chances de succès ou les mérites du recours. [19] Depuis plusieurs années, la jurisprudence est à l'effet que les conflits en matière de droit du travail doivent, en principe, être tranchés dans le cadre général de ce système. L'autorité de l'arbitre de griefs a donc, au cours des ans, pris une dimension particulièrement importante. […] [20] Même si cette règle générale est désormais bien acquise, il n'en reste pas moins qu'il peut exister encore certaines zones grises où les tribunaux judiciaires gardent compétence et certains cas où il est même possible de concevoir qu'il puisse y avoir dualité ou concurrence de recours. [21]
L'article 11.12 de la convention collective est à l'effet suivant : La Banque peut offrir à ses employés des programmes volontaires de départ et ces derniers sont libres de les accepter.
Ces programmes sont discutés avec le syndicat, afin de définir les meilleures conditions possibles. [22] On peut donc penser, à première vue, que l'existence de programmes de retraite anticipée se rattache d'une façon indirecte et au moins implicitement à la convention collective, ce qui, d'après la jurisprudence dominante, donnerait compétence à l'arbitre de griefs. [23] Mais ici, il m'apparaît aussi que nous sommes dans une situation bien particulière. Le litige tel qu'engagé ne porte pas sur l'existence, sur l'interprétation ou sur l'application d'une clause de la convention collective.
Il s'agit, en effet, d'un recours en responsabilité civile, fondé sur un renseignement inexact qui a amené l'intimée à prendre la décision de quitter son emploi prématurément , en raison de l'assurance qui lui était donnée que certains frais ne seraient pas à sa charge après cette retraite.
L'argument soulevé en première instance relativement aux articles 18.04 et 18.05 de la convention collective qui, d'après l'appelante, consacreraient la compétence exclusive de l'arbitre ne me paraît donc pas pertinent. [24] En outre, le litige, d'après les faits au dossier, a pris naissance dans le cadre précis d'une négociation individuelle entre les parties et non d'un régime collectif de travail, même si bien évidemment celui-ci reste en arrière-plan. [25] En l'espèce, l'intimée a négocié directement avec l'employeur .
L'article 11.12 précité, en effet, ne confère qu'un rôle tout à fait secondaire au syndicat, défenseur des intérêts collectifs, puisque ces programmes ne sont que «discutés avec le syndicat afin de définir les meilleures conditions possibles». [26] On imagine mal d'ailleurs que le syndicat soit obligé de défendre, dans des situations semblables, et au nom d'une de ses ex- syndiquées, la validité d'une entente individuelle provoquée par une erreur sur la considération principale de l'engagement. On peut donc comprendre le refus du syndicat de prendre fait et cause pour l'intimée quelque huit ans plus tard.
Si l'on pousse plus loin l'analyse, celui-ci pourrait, en effet, se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts ayant à défendre l'intérêt individuel d'un de ses ex- membres, au détriment possible de l'intérêt collectif de l'ensemble des travailleurs. [27] Comme je demeure convaincu que l'affaire est du ressort de la Cour supérieure, il ne m'est pas nécessaire de statuer sur la possibilité de l'existence d'une dualité de recours. Il s'agit alors d'un tout autre débat et je réfère, sur ce point, à l'opinion du juge La Forest dans Dayco (Canada) Ltd . c. T.C.A.
Canada et plus particulièrement à l'arrêt Tremblay . [28] Enfin, même si un ancien syndiqué garde le droit de poursuivre son syndicat pour manquement à son devoir de juste représentation, je ne peux m'empêcher de penser qu'en l'espèce, il serait injuste de mettre sur les épaules de l'intimée le lourd fardeau d'engager des poursuites contre celui-ci, pour ensuite pouvoir éventuellement avoir la chance de contester le refus de l'employeur, le tout presque une décennie après avoir quitté son emploi.
En somme, si l'on prend les faits allégués pour avérés, et sans me prononcer sur ses chances de succès, le recours de l'intimée, quel que soit l'angle sous lequel on l'analyse, reste un recours en dommages basé sur la faute de son employeur qui, dans le cadre d'une négociation individuelle sur les avantages d'une préretraite, lui aurait donné de faux renseignements, l'incitant ainsi à prendre une retraite anticipée. [références omises, caractères gras ajoutés] [ 14 ] Dans un bref arrêt de 2011, soit l’arrêt Bessette , la Cour d’appel reprend les principes énoncés dans Werve en ces termes [6] : [1] L'appelante conteste, par exception déclinatoire et irrecevabilité, la compétence de la Cour du Québec d'entendre la poursuite intentée contre elle par l'intimée.
Elle plaide que cela relève de la compétence exclusive de l'arbitre de grief parce que le litige porterait sur une convention collective. La juge de la Cour du Québec a rejeté sa requête. [2] Il appert de la requête introductive d'instance que le recours ne porte que sur la responsabilité civile de l'appelante, l'application du régime de retraire n'étant pas en soi contestée. [3] En somme, l'essence du recours ne concerne pas l'application de la convention collective , puisque l'intimée ne conteste pas les prestations de retraite qu'elle reçoit depuis le 1 er janvier 2009.
Elle plaide toutefois avoir été induite en erreur par la faute de l'appelante , ce qui aurait comme conséquence de réduire les prestations auxquelles elle aurait eu droit. [4] Dans ces circonstances et compte tenu de l' arrêt Banque Laurentienne c. Werve ; LA COUR : [5] REJETTE l'appel, avec dépens. [référence omise, caractères gras ajoutés]
[ 15 ] En ce qui concerne l’affaire Bessette , il est en outre particulièrement intéressant de se référer à la décision de première instance. Dans son jugement, la juge Nicole Mallette s’était elle aussi basée sur l’arrêt Werve , tout en apportant les précisions suivantes [7] : [31] Certes, la Cour d’appel a ajouté ce qui suit dans l’affaire Banque Laurentienne c. Nicole Werve : « 24.
En outre, le litige, d’après les faits au dossier, a pris naissance dans le cadre précis d’une négociation individuelle entre les parties et non d’un régime collectif de travail, même si bien évidemment celui-ci reste en arrière-plan. 25. En l’espèce, l’intimée a négocié directement avec l’employeur.
L’article 11.12 précité, en effet, ne confère qu’un rôle tout à fait secondaire au syndicat, défenseur des intérêts collectifs, puisque ces programmes ne sont que « discutés avec le syndicat afin de définir les meilleures conditions possible». » [32] L’avocate de la défenderesse en tire l’argument suivant : dans cette affaire la Cour d’appel précise que l’on n’est plus dans la sphère collective, mais individuelle, les parties ayant choisi de permettre la négociation individuelle.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque la demanderesse n’a entrepris aucune négociation, mais a tout simplement choisi une option . [33] Cela est exact, mais le Tribunal estime que la question que la demanderesse soumet s’en trouve simplifiée. [34] Elle ne découle pas de l’application et/ou de l’interprétation de la convention collective. [35] Il s’agit tout simplement de déterminer si l’employeur a transmis une information erronée à la demanderesse qui aurait subi un dommage en s’y fiant. [36] Cette question n’est pas compatible ou ne peut être rattachée au Régime collectif des relations de travail. [37] L’essence du litige ne résulte ni expressément ni implicitement de la convention collective. [38] Ce premier moyen doit donc être rejeté en application de l’affaire Banque Laurentienne c.
Nicole Werve . [références omises, caractères gras ajoutés] [ 16 ] Dans cette décision, on constate ainsi que la juge Mallette a considéré que l’absence de négociation collective et individuelle – donc le fait qu’il s’agissait plutôt d’un choix fait en fonction de l’information erronée fournie à la demanderesse – simplifiait encore davantage la question. [ 17 ] Ce faisant, il s’avérait encore plus évident que l’« essence du litige ne résult[ait] ni expressément ni implicitement de la convention collective » [8] . [ 18 ] Ces enseignements pourraient très certainement s’appliquer dans le présent dossier.
En effet, même si le demandeur ne formule pas exactement de la même manière sa demande, on constate qu’au moment de prendre sa retraite, ses choix ont été influencés par l’information qu’il aurait reçue selon laquelle sa banque en réserve et son Fonds C seraient maintenus jusqu’à leur épuisement [9] . [ 19 ] À cet égard, il est également pertinent de se référer au premier paragraphe de l’article 10.07 de la convention collective [10] : 10.07 Aménagement des activités d’enseignement créditées Nonobstant le paragraphe
a) de la clause 10.06, la professeure, le professeur peut, sans préjudice à ses droits, choisir d’aménager ses activités d’enseignement créditées selon les options suivantes : […] [caractères gras ajoutés] CONCLUSION [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal est saisi d’un recours civil qui ne relève pas de la compétence exclusive de l’arbitre de grief, mais bien de la compétence de la Cour du Québec. [ 21 ] Lorsque l’on se penche sur l’essence du litige, on constate que le demandeur cherche à obtenir réparation pour les dommages qu’il a subis à la suite des décisions qu’il a prises au moment de prendre sa retraite, après avoir reçu des informations erronées de la part de son ancien employeur. [ 22 ] Il importe de se rappeler qu’au présent stade, les faits allégués par le demandeur doivent être tenus pour avérés [11] . [ 23 ] En l’espèce, si le demandeur avait réclamé des dommages en alléguant, par exemple, que la défenderesse a abusé de son droit de gérance en modifiant la convention collective, la situation serait sensiblement différente, et il serait nécessaire de favoriser la position de la défenderesse.
Nous serions ici dans un scénario beaucoup plus proche de celui décrit dans l’affaire Foucher . [ 24 ] Par ailleurs, dans Foucher , les questions posées par le Tribunal, notamment celles que l’on retrouve au paragraphe 90 et les questions portant sur le défaut de représentation du syndicat, relèvent effectivement de la compétence d’un arbitre de grief ou du Tribunal administratif du travail. [ 25 ] Dans le présent dossier, même si la trame factuelle du recours est constituée de faits similaires à ceux dans Foucher , aucune de ces questions n’a été soulevée.
La situation du demandeur et le recours entrepris par celui-ci semblent se rapprocher beaucoup plus de celles décrites dans les affaires Werve et Bessette . De plus, tel que susdit, il est à noter que le syndicat n’est pas
partie à la présente
instance. [ 26 ] Autrement dit, plusieurs des éléments mis de l’avant par la défenderesse ne sont pas en soi inexacts, mais s’avèrent tout simplement non pertinents en vue de déterminer le tribunal compétent à entendre le présent litige. Il s’agit en fait d’éléments contextuels mis de l’avant en défense, lesquels ne constituent pas l’objet de la demande. [ 27 ] Par conséquent, à la lumière des arrêts Werve et Bessette , le moyen déclinatoire de la défenderesse doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen déclinatoire de la défenderesse ; RÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation d’une date d’instruction ; AUTORISE les parties de comparaître par visioconférence, si elles le désirent et le requièrent. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 30 novembre 2020
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